Confirmation 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mars 2016, n° 13/07078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07078 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 juin 2013, N° 12/00954 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 Mars 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/07078
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MEAUX RG n° 12/00954
APPELANT
UGAP, Etablissement Public national doté d’un comptable public
XXX
XXX
XXX
représenté par M. C D (Salarié, juriste en droit social) en vertu d’un pouvoir spécial
assisté de Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Uriel SANSY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIME
Monsieur A Y
XXX
XXX
XXX
né en 1948 à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Tamara RUBINSZTAJN-GHNASSIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 26
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame I J, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame I J, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y a été engagé le 27 février 1968 par la société UGAP, son contrat faisant l’objet d’une régularisation le 24 avril 1975.
Il a été licencié par lettre du 16 août 2000 ainsi motivée:
'Monsieur,
nous faisons suite à notre entretien préalable à votre éventuel licenciement du 11 août 2000, entretien préalable au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur E F.
Lors de la restitution des locaux dédiés aux matériels destinés aux appels d’offres, soit le 2 juin 2000, nous vous avons adressé un courrier vous confirmant que vous retourniez sur votre site d’origine au Magasin Central Nord sis XXX à Savigny le Temple (77), aux mêmes conditions d’emploi et de rémunération que lors de votre détachement temporaire et provisoire sur les locaux d’appels d’offre.
À plusieurs reprises, nous vous avons de nouveau confirmé cette affectation par courriers (cf nos courriers des 20 juin 2000, 23 juin 2000 et 5 juillet 2000) et ce, compte tenu de votre refus réitéré de réintégrer le magasin central Nord.
À l’issue de votre arrêt maladie, vous avez réintégré en date du 31 juillet 2000 votre site d’origine en refusant, néanmoins, l’affectation provisoire qui vous a été notifiée au centre de préparation des commandes.
Depuis votre réintégration et malgré les relances incessantes de votre hiérarchie, vous n’avez pas cru bon d’obtempérer aux ordres de cette dernière.
Lors de notre entretien, vous avez clairement confirmé, en présence de votre hiérarchie et du signataire de la présente, votre refus quant à travailler au centre de préparation de commandes.
Compte tenu de votre comportement, caractéristique d’un refus répété d’obéissance, nous sommes contraints de vous informer par la présente votre licenciement pour les faits et motifs évoqués ci-dessus.
Le préavis de 6 mois auquel vous pouvez prétendre couvrira la période du 19 (…) au 18 février 2001, date à laquelle vous cesserez de faire partie de notre personnel.
Ce délai congé sera rémunéré, toutefois nous vous dispensons de l’effectuer(…)'
Par jugement rendu le 14 juin 2013, le conseil de prud’hommes de MEAUX a dit que le licenciement de Monsieur Y en date du 16 août 2000 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société UGAP à payer à Monsieur Y la somme de 28'858 €à titre de dommages-intérêts.
La société UGAP a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 10 février 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, La société UGAP sollicite l’infirmation du jugement, le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur Y et sa condamnation à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées au greffe le 10 février 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demande la confirmation du jugement, en conséquence la condamnation de La société UGAP à lui régler les sommes suivantes :
28'858 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié .
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 16 août 2000 qui fixe les limites du litige, l’employeur fait grief à Monsieur Y d’avoir refusé son affectation temporaire au centre de préparation de commandes à la suite de sa réintégration le 31 juillet 2000 sur son site d’origine située à Savigny le temple , site qu’il avait antérieurement refusé de réintégrer malgré trois courriers de son employeur;
Il se déduit des termes mêmes de la lettre de licenciement que nonobstant son opposition, Monsieur Y a réintégré le 31 juillet 2000 le site de Savigny le Temple tandis qu’ aucune des pièces produites aux débats ne justifie d’un refus de sa part d’effectuer des tâches au centre de préparation des commandes entre le 31 juillet et sa convocation le 7 août 2010 à l’entretien préalable;
Il convient également de relever que tandis que l’employeur a confirmé au salarié par courrier du 5 juin 2000 qu’il réintégrait le site du magasin central Nord à Savigny le Temple à compter du 5 juin et y était affecté temporairement au centre de préparation de commandes sous la responsabilité notamment de Messieurs X et Z, aucune information n’était donnée au salarié relativement à la durée et au contenu de cette activité ;
Il se déduit par ailleurs du courrier du 23 juin 2000 de l’employeur que l’affectation de Monsieur Y au centre de préparation des commandes n’était plus à cette date, temporaire , qu’elle n’était toujours pas précisée quant à son contenu;
Or, à cet égard, Monsieur Y fait valoir que sous le couvert d’une modification de son lieu de travail l’employeur entendait en réalité procéder à un changement de qualification entraînant un véritable déclassement dès lors qu’il devait passer d’un poste à responsabilités à celui de préparateur de commandes;
La cour observe ici que si aux termes du courrier du 21 janvier 2000, la société UGAP fait référence explicitement au poste alors occupé par Monsieur Y en tant qu’employé logistique, responsable de trafic, au coefficient 270, il reste muet tant dans les courriers des 5 et 23 juin que dans celui du 5 juillet 2000 sur les fonctions devant être tenues par Monsieur Y dans le cadre de sa nouvelle affectation au centre de préparation de commandes se contentant d’expliciter sa décision d’un seul point de vue géographique alors que la modification du lieu de travail n’avait jamais été contestée par le salarié;
Étant dès lors relevé qu’il n’est justifié d’aucun refus d’obéissance de la part de Monsieur Y lequel a réintégré le site de Savigny sur temple le 31 juillet 2000, que par ailleurs, dans les termes d’ores et déjà retenus par le conseil de prud’hommes, la société UGAP ne justifie pas de la nature des fonctions auxquelles elle entendait affecter Monsieur Y au centre de préparation des commandes ni ne s’explique sur la qualification des salariés sous la responsabilité desquels elle entendait le faire travailler, le jugement de première instance ne peut être que confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’un comportement caractéristique d’un refus d’obéissance de sa part.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2314 euros) , de son âge, de son ancienneté depuis le 27 février 1968 , de son défaut de retour à l’emploi jusqu’à sa retraite et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, le jugement a lieu d’être confirmé en ce qu’il a alloué à l’intéressé une somme de 28'858 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur sera tenu de rembourser par ailleurs à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage tels que retenus par la cour.
Il est rappelé que la créance indemnitaires porte intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant soit le 14 juin 2013.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société UGAP à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur Y dans la limite de 4 mois ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société UGAP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société UGAP à payer à Monsieur Y en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société UGAP aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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