Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2022, 21-10.451, Inédit
TCOM Paris 2 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 21 octobre 2020
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CASS
Rejet 16 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a estimé que la société Hyundai n'avait pas commis de faute en résiliant les contrats, car elle n'était pas tenue d'examiner la candidature de l'ancienne distributrice pour un nouvel agrément.

  • Rejeté
    Absence de chiffrage du préjudice

    La cour a rejeté cette demande en considérant que l'absence de chiffrage suffisait à écarter la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La société Automobiles [J] [R] contestait la résiliation de son contrat de distribution et de réparateur agréé par la société Hyundai motor France, ainsi que le refus de cette dernière de lui accorder un nouvel agrément comme distributeur de véhicules neufs. Elle invoquait une faute de la part de Hyundai pour les résiliations successives et demandait réparation pour son préjudice. La cour d'appel de Paris avait rejeté ses demandes, et la société Automobiles [J] [R] s'est pourvue en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en se fondant sur plusieurs points. Elle a affirmé que la liberté contractuelle et l'interdiction des engagements perpétuels empêchent de reconnaître un droit à l'agrément d'un ancien membre d'un réseau de distribution, et que la bonne foi contractuelle n'impose pas à la tête d'un réseau de distribution de définir ou de mettre en œuvre un processus de sélection des distributeurs sur la base de critères objectifs (réponse au deuxième moyen, pris en sa seconde branche). La Cour a également jugé que le refus d'agrément échappait à l'application des articles 101 TFUE et L.420-1 du code de commerce, car le réseau de Hyundai bénéficiait de l'exemption relative aux catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (réponse au deuxième moyen, pris en sa seconde branche). Enfin, la Cour a estimé que l'absence de réponse de Hyundai à la demande de candidature de la société Automobiles [J] [R] ne constituait pas une faute, car il n'y avait pas d'obligation de répondre à une telle demande dans le cadre d'un réseau sélectif (réponse au quatrième moyen).

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 févr. 2022, n° 21-10.451
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10.451
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045267178
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00133
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Sur les parties

Texte intégral

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