Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 13 nov. 2024, n° 23/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/3482
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
13 novembre 2024
Dossier : N° RG 23/01525 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRJO
Affaire :
[P] [X]
C/
[Y] [D]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 9 octobre 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dorothée MANDILE, avocat au barreau de Bayonne
ET :
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc AZAVANT, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 5 avril 2023 le tribunal judiciaire de TARBES a :
— DECLARÉ irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [X] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de remboursement des sommes formulée par Madame [Y] [D] pour la SCI [7] et [6],
— CONDAMNÉ Monsieur [P] [X] à payer à la SCI [6] les sommes suivantes:
* 50.365 € au titre du préjudice résultant des conventions relatives à la fourniture de prestations de gestion non approuvées par l’assemblée générale des associés pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020,
* 19.700 € au titre des sommes prélevées à titre de rémunération du gérant pour l’année 2021,
— CONDAMNÉ Monsieur [P] [X] à payer à la SCI [7] les sommes suivantes:
* 40.200€ au titre du préjudice résultant de la convention relative à la fourniture de prestations de gestion non approuvée par l’assemblée générale des associés pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020,
* 16.700 € au titre des sommes prélevées à titre de rémunération du gérant pour l’année 2021,
— DEBOUTÉ Madame [Y] [D] du surplus de ses demandes,
— CONDAMNÉ Monsieur [P] [X] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNÉ Monsieur [P] [X] aux entiers dépens,
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 1er juin 2023, [P] [X] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions aux fins de radiation du 5 octobre 2023, [Y] [D] a sollicité du conseiller de la mise en état :
Vu les pièces versées au débat
Vu les dispositions des articles 514, 514-3 et 524 du CPC,
Il est demandé a Monsieur ou Madame le Conseiller de la Mise en Etat, pour les causes et raisons sus-énoncées,
1. CONSTATER que Monsieur [X] ne justifie pas avoir exécuté le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARBES en date du 5 avril 2023, nonobstant le fait qu’i1 ait été assorti de l’exécution provisoire
2. En conséquence, ORDONNER la radiation du rôle de 1'affaire en cours auprès de la 2éme Chambre, section 1, de la Cour d’Appel de PAU enregistrée sous le N° RG 23/01525
3. CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur 1e fondement de l’artic1e 700 du CPC.
4. CONDAMNER Monsieur [P] [X] aux dépens de 1'instance en cas compris ceux de l’incident et frais d’exécution.
En réponse, [P] [X] conclut à :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
ORDONNER la remise au rôle de la Cour d’appel de l’instance enrôlée sous le numéro 23/01525;
DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
RESERVER les dépens.
SUR CE
Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [X], se sont mariés le [Date mariage 4] 2000, sous le régime de la séparation de biens.
Ensemble, ils ont créé deux sociétés civiles immobilières (SCI):
— la SCI [6], créée le 30 septembre 2006, dont Monsieur [X] est seul gérant depuis sa création, et dont le capital social est divisé en 100 parts, 40 parts appartenant en propre à Madame [D], et 60 parts appartenant en propre à Monsieur [X];
— la SCI [7], créée le 14 décembre 2000, dont Monsieur [X] est seul gérant depuis sa création, et dont le capital social est divisé en 160 parts, dont 80 appartenant en propre à Madame [D], et 80 appartenant en propre à Monsieur [X].
Les époux [X] se sont séparés en 2016 et une procédure de divorce est en cours, une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 21 février 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes.
Au cours des exercices comptables relatifs aux années 2017, 2018, 2019 et 2020, des sommes ont été prélevées sur les capitaux de chacune des SCI et versées à Monsieur [X] à titre d’honoraires.
Par acte d’huissier de justice du 30 mars 2021; Madame [D] a assigné Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci à rembourser à chacune des SCI les sommes ainsi prélevées.
Cette juridiction a rendu le jugement dont appel en prononçant la condamnation de [P] [X] à payer un certain nombre de sommes aux deux SCI concernées.
[Y] [D] sollicite la radiation de l’affaire au motif que [P] [X] n’a pas exécuté spontanément les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de TARBES malgré sa demande transmise par l’intermédiaire de son conseil en date du 1er septembre 2023.
[P] [X] soutient avoir réglé les causes du jugement du 5 avril 2023 ce qui a permis le paiement du prix provisoire par la SCI [6] à [Y] [D] pour ses 40 parts sociales. La fructueuse idée d’une saisie attribution diligentée le 13 mars 2024 sur le compte de la SCI [5] ne saurait convaincre de ce prétendu retour à l’envoyeur allégué sans fondement.
Dans le corps de ses conclusions d’incident il se pose la question de savoir : « Comment les SCI peuvent-elles être bénéficiaire de l’exécution provisoire sans être parti à l’instance ' »
[P] [X] soulève en réalité une fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir de [Y] [D] même s’il ne reprend pas expressément cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
Cependant, l’article 125 du code de procédure civile en son dernier alinéa permet au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt ou du défaut de qualité.
[P] [X] n’avait pas soulevé cette fin de non recevoir en première instance mais une autre fin de non recevoir qui avait été déclarée irrecevable par le juge du fond au motif que le juge de la mise en état devait être saisi de cette difficulté.
La fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir peut donc être soulevée d’office par le conseiller de la mise en état en cause d’appel dès lors que [Y] [D] a été en mesure de répondre à ce moyen développé dans les conclusions d’incident adverses, même si elle ne l’a pas fait.
Il ressort du Jugement frappé d’appel que celui-ci a été rendu entre [Y] [D] et [P] [X] pris en sa qualité de gérant de la SCI [6] et de la SCI [7] qui n’ont cependant pas été appelées en la cause.
La condamnation prononcée l’a été au profit des SCI [6] et [7] et non au profit de [Y] [D].
Dès lors celle-ci n’a pas qualité à agir pour solliciter la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision.
Elle devra être déboutée pour ce motif de sa demande de radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation de l’affaire présentée par [Y] [D] pour défaut de qualité à agir .
Met les dépens de l’incident à la charge de [Y] [D].
Fait à PAU, le 13 novembre 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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