Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 11 mai 2021, n° 19/02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02576 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 novembre 2018, N° 15/05431 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 11 MAI 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02576 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 15/05431
APPELANTE
SASU INTERSAFE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMÉE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Amira MALKIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. A B, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
A B, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y C épouse X, née en 1975, a été engagée par la SASU Intersafe Abrium devenue Intersafe France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2003 en qualité d’assistante commerciale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 2.198,76 euros.
Les 27 février et 9 juillet 2003, elle a été victime de deux accidents de trajet, étant déclarée apte à la reprise le 22 novembre 2004.
Mme X a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 27 juin 2005, considéré comme une rechute de l’accident survenu le 9 juillet 2003 à la suite d’une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise rendue le 16 décembre 2009.
Cette décision a entraîné l’annulation rétroactive de la reconnaissance du statut d’invalidité de 1re catégorie qui lui avait été accordé précédemment par décision du 21 juin 2007 et, par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise a ordonné le remboursement par Mme X de la somme de 10.692,67 euros qu’elle avait perçue de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France au titre de la pension d’invalidité.
Lors des visites de pré-reprise et de reprise des 21 mai et 2 juillet 2007, Mme X a été déclarée apte avec réserves quant au temps de travail et quant au mode de transport pour se rendre sur le lieu de travail.
Le 1er juillet 2007, Mme X a repris son travail à temps partiel (80%) et a ensuite été placée successivement en congé pour grossesse pathologique le 20 août 2008 puis en congé de maternité qui a été suivi d’un congé parental d’éducation.
A l’issue de ce congé, lors de la visite médicale de reprise du 3 octobre 2011, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « inapte temporairement à la reprise. Pourrait occuper un poste assis au rez de chaussée à mi-temps thérapeutique ou pourrait occuper le poste de travail à son domicile avec possibilité de se rendre au travail 1 journée par semaine. Étude de poste à faire ».
A la date de cette visite, Mme X a été placée en arrêt maladie lequel a été renouvelé jusqu’au 6 novembre 2018.
La compagnie Legal &Général, organisme auquel adhérait l’entreprise au titre du régime de prévoyance de ses salariés, a opposé un refus de paiement des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, estimant que la suspension de sa garantie, intervenue durant le congé parental de Mme X, ne pouvait prendre fin qu’à la condition que la salariée soit soumise à une visite médicale « confirmant son aptitude à la reprise du travail », reprise nécessaire pour « qu’elle puisse bénéficier à nouveau des garanties du contrat ».
Par décision du 4 septembre 2013, Mme X s’est vu reconnaître le statut d’invalide de 3e catégorie à compter du 1er août 2013.
Le 4 septembre 2015, Mme X a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bobigny afin de faire rectifier ses bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2012, de se voir remettre une attestation de salaire ainsi qu’allouer des dommages et intérêts pour préjudice moral. Par ordonnance du 6 novembre 2015, la formation de référé du conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités, Mme X a saisi le 14 décembre 2015 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement rendu en formation de départage le 6 novembre 2018, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de la société Intersafe France, avec effet au 6 novembre 2018 ;
- condamné la société Intersafe France à verser à Mme X les sommes suivantes':
* 4.397,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 439,75 euros au titre des congés payés afférents,
* 9.161,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 35.761,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamné la société Intersafe France à verser à Mme X la somme de 191.072,23 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l’absence d’organisation par la société Intersafe France de la seconde visite médicale ;
- dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
- dit que les créances de nature salariale portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la société Intersafe France de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16 décembre 2015 ;
- dit que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du jugement ;
- ordonné à la société Intersafe France de transmettre à Mme X dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la décision ;
- ordonné à la société Intersafe France de transmettre à Mme X dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision des bulletins de salaire rectifiés portant mention d’un temps plein à 151,67 heures et d’un taux horaire de 14,492 euros ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- condamné la société Intersafe France au paiement à Mme X de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Intersafe France aux dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 février 2019, la société Intersafe France a interjeté appel de cette décision qui avait été notifiée par lettre envoyée par le greffe aux parties le 29 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions, la société Intersafe France demande à la cour :
- d’infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2018 en ce qu’il a :
o prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de la société Intersafe France à effet au 6 novembre 2018';
o condamné la société Intersafe France à lui verser les sommes suivantes :
* 4.397,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 439,75 euros au titre des congés payés afférents,
* 9.161,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 35.761,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 191.072,23 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l’absence d’organisation de la seconde visite médicale,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o ordonné à la société Intersafe France de remettre dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conforme à la décision ainsi que les bulletins de salaire rectifiés avec un temps plein à 151,67 heures et un taux horaire de 14,492 euros ;
- de confirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau, de :
- constater que la société Intersafe France n’a commis aucun manquement susceptible de caractériser une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail de Mme X aux torts de l’employeur ;
- constater que la société Intersafe France a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme X ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions ;
- condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Intersafe France, avec effet au 6 novembre 2018'et condamné la société Intersafe France à lui verser les sommes suivantes':
* 4.397,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 439,75 euros au titre des congés payés afférents,
* 9.161,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 35.761,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 191.072,23 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l’absence d’organisation par la société Intersafe France à la seconde visite médicale';
o ordonné la rectification de ses bulletins de paie de janvier 2012 à avril 2014 inclus afin qu’ils mentionnent un temps plein ainsi que le taux horaire de 14,492 euros bruts ;
o ordonné la délivrance des documents de rupture conformément au jugement ;
o ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
en conséquence, statuant à nouveau,
- constater que la société Intersafe France n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail';
- condamner la société Intersafe France à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
- condamner la société Intersafe France à rembourser la somme de 2.381,62 euros à titre de prélèvement injustifié de CSG et CRDS sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été versée ;
- condamner la société Intersafe France à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Intersafe France aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 12 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque celui-ci n’exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat lui incombant.
Il appartient au juge d’apprécier si ces manquements sont d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts.
La résiliation prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Société Interface France estime n’avoir pas commis de manquements à ses obligations contractuelles d’une gravité empêchant la poursuite du contrat et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail tels qu’allégués par Mme X, à savoir ne pas avoir procédé à une deuxième visite médicale à la suite de l’avis du médecin du travail en date du 3 octobre 2011, ne pas avoir recherché un reclassement ni procédé à l’adaptation de son poste, n’avoir rien fait lorsqu’elle a été informée de son classement en invalidité de 3e catégorie, de lui avoir fait croire que seul l’organisme de prévoyance était responsable de sa situation, à savoir être privée d’indemnité complémentaire de prévoyance, la société de prévoyance considérant qu’elle avait repris son travail à compter du 3 octobre 2011 et n’avoir pas procédé, malgré ses nombreuses demandes, à la rectification de ses bulletins de paie.
La société expose notamment que :
— elle n’avait aucune obligation d’organiser une seconde visite médicale puisque le 3 octobre 2011, le médecin du travail a conclu à une inaptitude temporaire et non définitive, constaté que l’état de santé de Mme X était évolutif et ne lui permettait pas momentanément de reprendre son travail, qu’il n’a pas indiqué qu’il entendait revoir Mme X dans les 15 jours suivant cet avis et encore moins informé la société de ce qu’il envisageait une inaptitude définitive, que le même jour, Mme X a fait l’objet d’un arrêt pour cause de maladie qui a été prolongé jusqu’au jugement rendu par le conseil de prud’hommes et enfin, que Mme X n’a ni manifesté la volonté de reprendre son travail ni sollicité l’organisation d’une seconde visite médicale ;
— elle n’était pas tenue de reclasser Mme X, dès lors qu’elle n’a pas été déclarée définitivement inapte par le médecin du travail dans le cadre d’une deuxième visite médicale de reprise ;
— elle a exécuté loyalement le contrat de travail, Mme X ne pouvant lui reprocher de n’avoir pas pu bénéficier des indemnités journalières complémentaires ainsi que de la rente d’incapacité prévues par le régime de prévoyance, cette situation résultant d’un refus de l’assureur de l’indemniser qui ne lui est nullement imputable, ce dernier ayant considéré que le bulletin de paie ne permettait pas d’établir que celle-ci avait repris une activité salariée au mois d’octobre 2011 et qu’elle remplissait les conditions prévues par le contrat de prévoyance.
*
Selon l’article R. 4624-21 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ;
5° En cas d’absences répétées pour raisons de santé.
Il est ensuite précisé que cet examen de reprise a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures et qu’il a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, un examen médical de pré-reprise préalable peut être sollicité à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
L’avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l’activité professionnelle.
Il résulte des pièces produites, qui ont fait l’objet d’une analyse exhaustive et d’un exposé détaillé par le conseil de prud’hommes auxquels la cour se réfère, et en l’absence d’éléments nouveaux communiqués en cause d’appel, que les échanges entre les parties montrent que la société Interface France a effectué de nombreuses démarches auprès tant de son courtier en prévoyance que de l’organisme de prévoyance entre février et avril 2014.
Le refus de prise en charge de ses indemnités journalières opposé à la salariée ne peut lui être imputée dès lors que, comme le montrent la lettre du 10 octobre 2012 de la S.A Legal et General et l’extrait des conditions particulières du contrat souscrit par la Société Interface France, la garantie a été suspendue du 6 mars 2009 au 2 octobre 2011, durée du congé parental de Mme X, que cette suspension ne pouvait prendre fin qu’à condition que la salariée ait été soumise à une visite médicale confirmant son aptitude à la reprise du travail et qu’elle ait de plus repris son activité à temps plein au sein de l’entreprise.
Le médecin du travail a rendu le 3 octobre 2011 un avis d’inaptitude temporaire à la reprise dans les termes ci-dessus rappelés, observation étant faite qu’il a indiqué, s’agissant du «'type d’examen », « périodique » et « reprise ».
Cette visite s’analyse bien en une visite de reprise, avec pour conséquence, non pas de prolonger la suspension du contrat de travail comme le prétend la société Interface France, mais d’y mettre fin, le médecin du travail constatant que la salariée présentait un problème l’empêchant d’occuper son poste de travail, mais seulement à titre temporaire, et préconisant une étude de poste afin d’évaluer l’alternative envisagée, à savoir la possibilité d’affecter la salariée à un poste assis en rez-de- chaussée à mi-temps thérapeutique ou à un poste de travail à domicile avec possibilité de se rendre au travail une journée par semaine.
Le fait que Mme X ait à nouveau été placée en arrêt de travail prescrit le même jour par son médecin traitant, ininterrompu jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes, est à cet égard inopérant et ne pouvait avoir pour effet d’exonérer la société Interface France de ses obligations en matière de santé et de sécurité à l’égard de la salariée.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé que l’employeur n’a procédé à aucune étude de poste ni pris attache avec le médecin du travail durant cinq années, avec pour conséquence la privation pour la salariée de revenus durant toute cette période, et encore moins organisé de visite médicale lorsqu’il a été informé du classement de cette dernière en 3e catégorie comme il en avait l’obligation dès lors que la salariée n’avait pas manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, et a
considéré qu’il s’agissait de manquements graves rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts de la société Interface France, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du jugement, soit le 6 novembre 2018.
***
Au vu des éléments produits, le conseil de prud’hommes a procédé à une exacte appréciation des sommes auxquelles Mme X pouvait prétendre tant au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents que de l’indemnité de licenciement.
Aux termes de l’article 40, I de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions de l’article 2 sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de l’ordonnance, l’article 40, II cité par la salariée dans ses écritures qui concerne les règles relatives à la prescription n’étant pas applicable.
L’article L.1235-3-2, tel que modifié par l’article 2.4° de l’ordonnance puis par l’article 11, I, 9° de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 prévoit que lorsque la rupture du contrat est prononcée par le juge aux torts de l’employeur, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées par l’article L. 1235-3, sauf certains cas de nullité.
En l’espèce, la résiliation est prononcée aux torts de l’employeur à la date du 6 novembre 2018 en sorte que l’article L. 1235-3 dans sa version issue de l’ordonnance susvisée est applicable.
L’employeur, retenant une ancienneté de 15 ans, relève donc à juste titre que le montant de l’indemnité est plafonné à 13 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X de son âge, de son ancienneté, de sa situation d’invalidité et des conséquences de la rupture du contrat à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer le montant maximum prévu par l’article L. 1235-3 soit la somme de 28.583,88 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence d’organisation de la seconde visite
Mme X sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 191.072,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence d’organisation de la seconde visite auprès du médecin du travail.
La société Interface France conclut au rejet de cette demande, estimant d’une part qu’elle n’avait pas l’obligation d’organiser cette visite et, d’autre part, que sous couvert d’une demande indemnitaire, la salariée prétend obtenir le paiement de salaires prescrits, enfin que le préjudice dont elle sollicite réparation n’est pas justifié dès lors que les modalités de calcul ne sont pas précisées.
***
Il a été retenu ci-avant que l’employeur aurait dû organiser une deuxième visite à la suite de l’avis d’inaptitude temporaire émis le 3 octobre 2011 par le médecin du travail.
Ce manquement de l’employeur à ses obligations a placé Mme X dans l’impossibilité de reprendre le travail en percevant ses salaires ou d’obtenir la rupture régulière de son contrat de travail
pour l’inaptitude définitive qui aurait éventuellement pu être constatée par le médecin du travail.
Contrairement à ce que soutient la société Interface France, ce manquement ne se résout pas par l’octroi de salaires en sorte que le moyen résultant de la prescription est inopérant, mais par des dommages et intérêts en fonction du préjudice réellement subi par la salariée.
Dans l’appréciation de ce préjudice, il sera tenu compte des éléments suivants :
— d’octobre à décembre 2011, Mme X a manifestement perçu des indemnités journalières ainsi que cela résulte des bulletins rectificatifs établis en 2013 par la société qui a alors payé un complément de salaire ;
— ainsi que le fait valoir l’employeur, il convient de tenir compte de la perte de revenus nette subie ainsi que des revenus de remplacement perçus, Mme X justifiant des montants perçus au titre de la pension d’invalidité versée à compter du mois d’août 2013,
— le manquement de l’employeur a placé la salariée dans une situation de très grande précarité.
En considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts, la décision étant réformée de ce chef.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive
Mme X sollicite la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive, demande qui est recevable dès lors qu’elle avait déjà été formulée en première instance.
En dehors du préjudice résultant de l’absence de mise en oeuvre d’une seconde visite, déjà réparé, il est établi que la société a mis plusieurs mois à exécuter la décision de première instance, cette résistance ayant donné lieu à de nombreux échanges de courriers entre les conseils des parties, étant relevé cependant que la société avait tenté en vain d’assister Mme X dans ses démarches auprès de l’organisme de prévoyance de l’entreprise.
Il sera, en considération de ces éléments, alloué à Mme X la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rectification des bulletins de paie de janvier 2012 à avril 2014 inclus
Il résulte des pièces communiquées que :
— Mme X a sollicité par lettre du 28 novembre 2011 la rectification du montant de son salaire sur ses bulletins de salaire correspondant à 100 % et non 80 % à la suite de l’annulation de la décision de classement en invalidité de 1re catégorie ;
— la société Interface France a, le 5 décembre 2011, répondu à la salariée que l’appréciation par la sécurité sociale de son état de santé était sans incidence sur sa situation contractuelle et qu’elle ne pourrait retrouver un emploi à plein temps qu’à charge pour elle d’en formuler la demande auprès du médecin du travail seul à même de valider une aptitude à temps plein';
— le 12 novembre 2013, la société Interface France a adressé à Mme X, qui en avait fait la demande des bulletins de salaires rectifiés, portant la mention d’un temps plein pour la période du 3 octobre au 31 décembre 2011.
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande
de la salariée, étant cependant relevé que la condamnation portera sur la période de janvier 2012 à octobre 2013, les bulletins de paie postérieurs produits par Mme X, mentionnant un temps plein.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ainsi qu’en ce qui concerne les condamnations annexes relatives aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation ainsi qu’à la remise des documents sociaux, sauf à préciser que le taux horaire devant figurer dans les bulletins de paie est de 14,4972 euros (et non 14,492 euros comme mentionné par erreur dans le dispositif du jugement déféré).
Sur le prélèvement de la CSG et de la CRDS effectué sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X fait valoir que le 15 mars 2019, la société Interface France a procédé à l’exécution des condamnations prononcées en première instance et qu’elle a prélevé, sur la somme allouée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 35.761,93 euros, la CSG sur la somme de 31.730,87 euros, alors qu’en application de l’article L. 242 du code de sécurité sociale, de l’article 80 démodécies du code général des impôts et de l’article 40-1 de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu de son ancienneté de 15 ans et 10 mois, l’assiette de cette indemnité devait être exonérée à hauteur de la somme de 28.583,88 euros, l’employeur n’invoquant aucun moyen à l’encontre de cette analyse.
Compte tenu de l’application du barème d’indemnisation fixé à l’article L. 1235-3 et du montant alloué à Mme X au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de remboursement, qui, au vu des explications données par Mme X était fondée, est désormais sans objet.
Sur les autres demandes
La société Intersafe France, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les sommes allouées à Mme Y X au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour absence d’organisation de la visite médicale et en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive, la confirmation étant assortie des précisions suivantes :
— le taux horaire devant figurer dans le bulletins de paie est de 14,4972 euros (et non 14,492 euros) comme mentionné par erreur dans le dispositif du jugement déféré),
— la remise des bulletins de paie mentionnant un temps plein porte sur la période de janvier 2012 à octobre 2013,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Interface France à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— 28.583,88 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 130.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence d’organisation de la visite médicale,
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société Interface France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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