Annulation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch. - r.222.13, 13 juil. 2023, n° 2105410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Sud éducation Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le principal du collège Edouard Pailleron sur sa demande de communication du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
2°) d’enjoindre au principal du collège Edouard Pailleron de lui envoyer par courrier électronique une copie numérique du DUERP ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le document demandé est au nombre de ceux communicables ;
— la communication par voie électronique est possible dès lors qu’il est établi que le document existe sous un format numérique ;
— les motifs du refus ne ressortent pas de la décision implicite de rejet.
La requête a été communiquée au collège Edouard Pailleron qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2022 à 12 heures.
Vu :
— l’avis n° 20204741 du 10 décembre 2020 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Riou,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le syndicat.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 15 mai 2020, le syndicat Sud éducation Paris a demandé au principal du collège Edouard Pailleron de lui communiquer la copie du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de l’établissement. En l’absence de réponse, le syndicat a saisi, par une demande enregistrée le 1er septembre 2020, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a émis, le 10 décembre 2020, un avis favorable à cette demande. Par la présente requête, le syndicat Sud éducation Paris doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite, née dans les conditions prévues par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, par laquelle le collège Edouard Pailleron a refusé de lui communiquer la copie du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de l’établissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. ». Selon l’article R. 343-4 dudit code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 343-5 de ce même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande du syndicat Sud éducation Paris auprès de la commission d’accès aux documents administratifs a été enregistrée le 1er septembre 2020. Du fait du silence gardé par le collège Edouard Pailleron, une décision implicite de refus de communiquer le document sollicité est née le 1er novembre 2020. Le syndicat Sud éducation Paris doit alors être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne le caractère communicable du document sollicité :
5. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code: « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cette demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l’avis n’y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d’avis défavorable ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-9 du même code : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / () 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; () ".
6. Il est constant que le DUERP est un document administratif communicable aux personnes qui en font la demande, sous réserve, le cas échéant, du caractère préparatoire de ce document. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le document en cause n’existerait pas ou serait en cours d’élaboration. Dans ces conditions, en refusant implicitement de communiquer ce document au syndicat Sud éducation Paris et en l’absence de toute défense, le collège Edouard Pailleron a méconnu l’obligation qui lui incombait en vertu des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le syndicat est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le DUERP du collège Edouard Pailleron soit transmis au syndicat Sud éducation Paris. Il y a donc lieu d’enjoindre au principal du collège Edouard Pailleron de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 100 euros demandée par le syndicat Sud éducation Paris, lequel ne justifie pas des dépenses engagées pour la défense de ses intérêts, en l’absence de constitution d’avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le principal du collège Edouard Pailleron a rejeté la demande de communication du DUERP est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au principal du collège Edouard Pailleron de communiquer le DUERP de son établissement au syndicat Sud éducation Paris dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le principal de ce collège communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud éducation Paris et au collège Edouard Pailleron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. Riou La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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