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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 mars 2025, n° 2500622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, la SELAS « Pharmacie du Triangle d’Or », M. A C et Mme B D, représentés par Me Gilliocq, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° ARS-BFC-DOSA-2025-108 en date du 13 janvier 2025 du Directeur Général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté portant autorisation de transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL « Pharmacie des Bains » sise 1 B rue de la Liberté à Salins-Les-Bains au 11 avenue Aristide Briand de la même commune, et remplaçant la licence n°39 # 000160 délivrée le 29 juin 1942 par le préfet du Jura à ladite officine par la licence délivrée sous le n°39 # 000201 ;
2°) de condamner l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté au paiement d’une somme de 3 000 euros à la SELAS « Pharmacie du Triangle d’Or », à M. A C et Mme B D, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— Il y a urgence : le transfert de la Pharmacie des Bains, efficient depuis le 18 février 2024 en toute illégalité, leur cause un important préjudice d’exploitation (captation de la clientèle qui a créé une baisse de 5,5 % du chiffre d’affaires, de 1,5 point de marge globale et une chute prévisionnelle de résultat net de 36,4 % sur 12 mois) et met en péril leur commerce car elle emploie 6 salariés, rembourse un prêt mensuel et assume des charges fixes mensuelles importantes liées au fonctionnement de la pharmacie. Elle a dû pour cela solliciter auprès de sa banque la suspension du remboursement de son prêt afin de maintenir son activité. Les documents comptables produits confirment cette analyse. La persistance de cette situation serait de nature à compromettre la desserte en médicaments et à porter atteinte aux intérêts de la santé publique et aux objectifs de service public poursuivis par les dispositions du code de la santé publique (abandon de la desserte d’une partie de la population du quartier situé au nord du centre-ville, affectation de la nouvelle pharmacie sur un lieu de passage avec faible population résidente, difficulté d’accès pour la population du centre-ville majoritairement âgée qui ne peut pas marcher pour s’approvisionner en médicaments). Enfin, compte tenu de la date de la décision attaquée, le transfert est imminent (13 avril 2025).
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : il y a nécessité de déposer une nouvelle demande car le dossier déposé était incomplet, il fallait à tout le moins l’actualiser. L’ARS a commis une erreur dans la délimitation du quartier d’accueil : la population résidente dans le quartier d’accueil est très faible, il n’est pas démontré que l’officine continuerait à desservir une même population, les communes voisines ne pouvaient pas être prises en compte pour apprécier l’existence d’une population résidente. Il y a erreur d’appréciation tenant au défaut d’approvisionnement de la population du quartier d’origine, le transfert va créer un déséquilibre dans l’offre de médicaments, privant la majeure partie de la population résidente de la partie nord du centre-bourg d’une desserte effective de proximité et l’obligeant à un long trajet aller-retour à pied (2 km environ pour 26 minutes) en suivant un trajet fastidieux (longues avenues sans abri, en bordure de départementale). La desserte en médicaments ne sera pas optimale en l’absence de population résidente suffisante puisqu’il s’agira que d’une clientèle de passage. Le motif tiré de la prétendue amélioration du service rendu au public est inopérant et infondé : le précédent local était parfaitement desservi, proposait des places de stationnement à proximité et était accessible à tous.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2500562, enregistrée le 12 mars 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent l’existence de difficultés économiques et financières résultant d’une baisse du chiffre d’affaires de la Pharmacie du Triangle d’Or depuis l’installation le 18 février 2024 de la Pharmacie des Bains au 11 avenue Aristide Briand, avant le jugement au fond d’une première autorisation par le tribunal intervenu le 15 octobre 2024. Ils soutiennent, sur la base d’un bilan comptable qu’ils produisent, que ce transfert est de nature à mettre en péril leur activité notamment en raison de l’incapacité de la SELAS d’honorer les échéances d’un prêt et ses charges fixes, créant ainsi un risque pour la santé publique.
4. Cependant, si les requérants justifient la réalité d’une baisse d’environ 5,5 % de leur chiffre d’affaires, d’une baisse de marge globale de 1,5 point, et d’une chute prévisionnelle de résultat net de 36,4 % au cours des 12 derniers mois par rapport aux résultats des années 2022 et 2023 par la production d’un document comptable, il n’est pas démontré que ces chiffres seraient exclusivement imputables à un transfert de clientèle au bénéfice de la Pharmacie des Bains qui exploiterait illégalement son local au 11 avenue Aristide Briand à Salins-Les-Bains depuis le 18 février 2024. En effet, d’une part, les variations mensuelles parfois très importantes de chiffres d’affaires enregistrées au cours de l’année (à la baisse comme à la hausse) courant de janvier 2024 à février 2025 ne reçoivent aucune explication spécifique en lien avec l’activité de la Pharmacie des Bains. Par ailleurs, la présentation comptable des données essentielles du commerce des requérants, repose sur des éléments peu parlants, pas plus mis en lien avec l’activité de la Pharmacie des Bains que les précédents chiffres, et induisant une chute de trésorerie de 71 % alors que le chiffre d’affaires n’a été impacté que d’environ 210 000 euros pour s’établir à 3 586 988 au 31 mars 2025 contre 3 794 497 au 31 mars 2024. En outre, si les requérants soutiennent que cette situation les a conduits à solliciter la suspension d’un prêt en cours de remboursement auprès de leur banque, ils ne l’établissent pas par les pièces produites. Dès lors, en l’espèce, la réalité de la précarité de l’exploitation actuelle de la Pharmacie du Triangle d’Or en raison du déplacement de la Pharmacie des Bains depuis le 18 février 2024, n’est pas établi. En effet, les éléments produits ne font pas apparaître un risque de cessation d’exploitation à court terme, et ne révèlent pas davantage que la poursuite d’exploitation du local situé au 11 avenue Aristide Briand à Salins-les-Bains, serait de nature à provoquer une substantielle diminution de la rentabilité de l’entreprise et une atteinte à l’intérêt public, résultant de la desserte en médicaments de la population d’accueil de la pharmacie qu’ils exploitent, exigeant de ce fait la suspension de l’autorisation de transfert de la Pharmacie des Bains accordée le 13 janvier 2025.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête prise dans l’ensemble de ses conclusions et moyens est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SELAS Pharmacie du Triangle d’Or, à M. A C, à Mme B D et à l’ARS Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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