Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 janv. 2025, n° 2405352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, régularisée le 27 décembre 2024, Mme B C, agissant en qualité de représentant légal de son fils A D, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision, contenue dans un courriel du 24 octobre 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté son recours gracieux contestant la note de 7/20 attribuée à son fils à l’issue des épreuves anticipées de français du baccalauréat ;
2°) de rectifier cette note.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () »
2. Aux termes de l’article D. 334-5 du code de l’éducation : « Les épreuves terminales portent sur les programmes d’enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l’éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l’ensemble des notes des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont elles font partie intégrante. () »
3. Il résulte de ces dispositions que les notes attribuées lors des épreuves anticipées de l’examen du baccalauréat ne sont pas détachables du résultat de l’examen issu de la délibération du jury au vu de l’ensemble des notes des épreuves subies par les candidats. Elles n’ont, par suite, pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée en tant que telle, avant les résultats de l’examen final, au juge de l’excès de pouvoir. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle que le jury a souverainement portée sur la valeur de la copie rendue par le jeune candidat, ni de rectifier la note et/ou l’appréciation littérale ayant sanctionné sa dissertation portant sur un aspect de l’œuvre rimbaldienne. Par suite, la requête par laquelle Mme C sollicite l’annulation de la note de 7 sur 20 attribuée à son fils à l’occasion de l’épreuve écrite anticipée de français de l’examen du baccalauréat de juin 2024 et demande la rectification de cette note est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 17 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
No240535
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