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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 5 janv. 2017, n° 16/05113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05113 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 16/05113 N° PARQUET : 16/15 N° MINUTE : Assignation du : 26 Janvier 2016 Extranéité C.A. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 05 Janvier 2017 |
DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Y Z, Vice-Procureur
DEFENDEUR
Monsieur A B
chez M. X
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne DREVET, Vice-président
Président de la formation
Madame Corinne ARRAULT, Vice-Président
Madame C D, Juge
Assesseurs
assistées de Aline LORRAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Novembre 2016 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mme ARRAULT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne DREVET, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 10 février 2004, un certificat de nationalité française a été délivré à Monsieur A B, né le […] à […], par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19 ème.
Selon acte d’huissier en date du 26 janvier 2016, le ministère public demande au Tribunal de dire que le certificat de nationalité française a été délivré à tort et de constater l’extranéité de Monsieur A B au motif que sa filiation n’est pas légalement établie à l’égard d’un parent français.
Monsieur A B, cité à domicile selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2016.
MOTIFS
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 18 mars 2016 ; la procédure est par conséquent régulière à cet égard.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable ou bien fondée.
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions – notamment de droit – pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents ayant permis de l’établir.
En l’espèce, le ministère public verse aux débats la copie du certificat de nationalité française qui a été délivré le 10 février 2004 sous le numéro 196 / 2004 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19 ème, à Monsieur A B, né le […] à […] selon lequel, ce dernier est français sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de E B, né en 1937 à […].
Le ministère public produit en pièce n° 4, la copie littérale de l’acte de naissance n° 016 / CRK, certifiée conforme à l’original n° 114, acte dressé le […] sur la déclaration de F B, soit un tiers, qui mentionne que Monsieur A B est né le […] de G B né en 1937 et de H B née en 1947, dont il ne conteste par la force probante.
En revanche, s’agissant de l’établissement du lien de filiation de A B à l’égard de E B, le ministère public produit un acte de reconnaissance sans numérotation, certifié conforme à l’original n° 114 de l’année 1982 du centre principal de Tcheïbé (Mali).
Dans ce document, Monsieur I J, premier adjoint du maire, officier d’état civil au centre principal de Teïchibé, certifie, avoir reçu le 16 décembre 2003, la reconnaissance de l’enfant A B né le […] à Teïchibé, par sa mère, Madame H B née en 1947 et par son père, Monsieur G B, née en 1937, sous le témoignage de Moussa Boubou B et de K L B, tous les deux domiciliés à Teïchibé.
Or, d’une part, cet acte de reconnaissance n’est pas visé dans le certificat de nationalité française critiqué, de sorte que la filiation paternelle du défendeur ne pouvait être tenue pour établie.
D’autre part, outre que la copie qui en est produite par le ministère public ne comporte pas la date à laquelle elle a été délivrée, le Tribunal observe que cette copie ne porte aucune numérotation, alors que selon les dispositions de l’article 12 de la loi malienne n° 68-14 AN-RM du 17 février 1968, les actes d’état civil sont inscrits sur des registres cotés et paraphés par le Président du Tribunal.
Enfin, comme le souligne le ministère public, l’acte de naissance susvisé de Monsieur A B ne comporte aucune mention en marge d’une reconnaissance, alors que les articles 59 et 64 de la loi n° 64 614 du 17 février 1968 portant organisation de l’état civil au Mali, disposent pour le premier que “la reconnaissance doit être expressément formulée et qu’elle fait l’objet d’une mention particulière dans l’acte de naissance” et pour le deuxième que, “ l’acte de reconnaissance d’un enfant naturel fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant, s’il en a été établi un”,.
Dès lors, il en résulte que l’acte de reconnaissance de l’enfant A B, non coté et non porté en marge de l’acte de naissance de ce dernier, irrégulier au regard des dispositions de la loi malienne précitée est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité et que par voie de conséquence, il ne peut en toute hypothèse, permettre d’établir la filiation de Monsieur A B à l’égard de Monsieur E B.
Il appartient donc au défendeur de rapporter la preuve de sa nationalité française, notamment en produisant des éléments susceptibles d’établir sa filiation à l’égard de E B dans la mesure où d’une part, sa naissance n’a pas été déclarée par son père et que d’autre part, son présumé père, Monsieur E B est marié avec une autre femme que la mère de l’intéressé ainsi que cela ressort de la copie de son acte de naissance délivrée par le service central de l’état civil à Nantes le 10 mars 2003, ce qu’il ne fait pas, puisqu’il est défaillant à la procédure.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du ministère public, Monsieur A B étant condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Dit que le certificat de nationalité qui a été délivré le 10 février 2004 sous le numéro 196 / 2004 à Monsieur A B, né le […] à […], par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19 ème, l’a été à tort.
Dit que Monsieur A B, né le […] à […], n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que dépens seront à la charge de Monsieur A B
Fait et jugé à Paris, le 5 janvier 2017.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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