Infirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 18 févr. 2016, n° 12/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00120 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 25 mai 2011, N° 91;11/00013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 9
CL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me C. Wong,
le 24.02.2016.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Malgras,
le 24.02.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE Q
Chambre Civile
Audience du 18 février 2016
RG 12/00120 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 91, rg 11/00013 du Tribunal de première instance de Q, chambre des terres du 25 mai 2011 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 février 2012 ;
Appelante :
Madame G AG épouse I, héritière de X K épouse AG et de BV AG, née le XXX à Q, de nationalité française, XXX
Représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Q ;
Intimée :
Madame DT AH AG dit B épouse DW DX DY, héritière de DC AG, née le XXX à E, de nationalité française, XXX
Représentée par Me Benoît MALGRAS, avocat au barreau de Q ;
Et de la cause :
Monsieur AB Y, héritier de AJ AG épouse Y, né le 28 avril 1958 à XXX, E PK 22 – 98729 Moorea ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 16 octobre 2013 ;
Monsieur EI-EJ EK, héritier de AR AG, né le XXX à XXX, demeurant à E PK 32 – 98729 Moorea ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 16 octobre 2013 ;
Monsieur BJ AO AG, héritier de BV AG né le XXX à Q, de nationalité française, demeurant Lot Fareroi lot 850 – 98709 Mahina ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 16 octobre 2013 ;
Madame CP AG épouse P, héritière de CR AG, née le XXX à E, de nationalité française, demeurant à E PK 24,200 côté montagne – 98729 Moorea ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 12 mars 2012 ;
Ordonnance de clôture du 13 mars 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 29 octobre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mme LEVY, conseillère et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme DR-DS ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme DR-DS, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement du 25 mai 2011, le tribunal civil de première instance de Q a :
— ordonné le partage des terres suivantes sises à E commune de MOOREA-MAIAO ;
— terre M, délimitée dans le procès-verbal de bornage n°247 ;
— terre H, délimitée dans le procès-verbal de bornage n°235 ;
— terre N, délimitée dans le procès-verbal de bornage n°246 ;
— terre TEUEIIRARO, délimitée dans le procès-verbal de bornage n°237;
Dit que ce partage sera effectué en 6 lots d’égale valeur, selon les quotités suivantes :
— 61/320° pour Madame G AG veuve I ;
— 35/320° pour les héritiers de BX AG ;
— 56/320° pour Madame AX AA épouse P ;
— 56/320° pour les héritiers de Madame AL AG ;
— 56/320° pour les héritiers de Monsieur BN AG ;
— 56/320° pour les héritiers de Madame AJ AG épouse Y ;
Ordonné le partage de la terre TEAAIRUPEEPEE sise à E, commune de MOOREA-MAIAO, en 6 lots d’égale valeur, selon les quotités suivantes :
— 183/2880° pour Madame G AG veuve I ;
— 585/2880° pour les héritiers de BX AG ;
— 648/2880° pour Madame AX AA épouse P ;
— 16812880° pour les héritiers de Madame AL AG ;
— 648/2880° pour les héritiers de Monsieur BN AG ;
— 648/2880° pour les héritiers de Madame AJ AG épouse Y ;
Commis pour y procéder Monsieur EI-EQ T, expert géomètre inscrit sur la liste établie par la Cour d’Appel de Q ;
Par requête d’appel déposée le 10 février 2012, Madame G AG épouse I demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable ;
— Infirmer le jugement du 25 mai 2011 rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Q dans toute ses dispositions sauf en ce qu’il a commis M. T pour procéder au partage et dit que Mme AH AG épouse DW DX DY dit B devra verser la provision de 500.000 FCP à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Ordonner le partage des terres M TAIPUNA, N, et Z en six lots d’inégale valeur, soit :
— un lot de 7180' pour les héritiers M. BX DG AG ;
— un lot de 17/80' pour Mme G AG ;
— un lot de 14/80' pour les héritiers Mme CF AG ;
— un lot de 14/80' pour les héritiers de M. AZ AG ;
— un lot de 14/80' pour les héritiers de M. BR AG un lot de 14/80' pour les héritiers de Mme BL AG ;
Ordonner le partage de la terre TEAUURUPEEPEE sise à E en 6 lots d’inégale valeur :
— un lot de 47/240' pour les héritiers M. BX DG AG ;
— un lot de 17/240' pour Mme G AG ;
— un lot de 54/240' pour les héritiers Mme CF AG ;
— un lot de 14/240' pour les héritiers de M. AZ AG ;
— un lot de 54/240' pour les héritiers de M. BR AG un lot de 54/240' pour les héritiers de Mme BL AG ;
— Condamner les intimés à payer à Mme G AG la somme de 330.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Mme G AG fait valoir successivement que :
Sur l’origine de propriété :
La terre FAREARA a été acquise par M. BV AG aux termes d’un acte sous seing privé en date du 16 juillet 1913 transcrit à la conservation des hypothèques au volume 166 n° 6.
M. BV AG s’est rendu adjudicataire de la terre TAIPUNA et des terres N et Z ainsi qu’il résulte du jugement d’adjudication en date du 7 juin 1927 transcrit le 23 juin 1927 et d’un jugement transcrit le 10 mars 1924.
La terre TEAARUPEEPEE a été acquise par X K, CR AG, Mlle AP AG, M. BR AG, Mme AJ AG et M. BX CU AG par actes en date des 3, 4 et 20 avril 1961.
Sur la dévolution successorale de M. BV AG :
M. BV CU AG est né le XXX à E et est décèdé le 0XXX à E. Il laisse 5 enfants de son union célébrée le XXX avec Mme X K, née le XXX à E et décédée le XXX :
1- M. BV AG né le XXX à E et décédé le XXX à E. Il laisse pour lui succéder 2 enfants :
* M. BX CU AG né le XXX à E et décédé le XXX en laissant pour lui succéder 7 enfants dont M. BJ AG.
* Mme CH AG née le XXX à Afareitu et décédée le XXX à E (la requérante) en laissant pour lui succéder une enfant Mme G AG (la requérante).
2- Mme CF AG née le XXX et décédée le XXX à E. Elle laisse pour lui succéder Mme AX AA.
3- M. AZ AG né le XXX à E et décèdé le XXX. Il laisse pour lui succéder une enfant AL AG née le XXX à E et décédée le XXX à Q. Cette dernière laisse pour lui succéder 8 enfants dont M. EI-EJ EU EV.
4- Mme AP AG née le XXX à E et décèdé sans postérité le XXX.
5- M. BR AG né le XXX à E et décèdé le XXX en laissant plusieurs enfants dont Mme DT AH AG épouse DW DX DY.
6- Mme AJ AG née le XXX à E et décèdé le XXX en laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont M. AB Y.
Sur le partage :
le tribunal a ordonné un partage des terres litigieuses en 6 lots d’égale valeur alors que les quotités retenues par le premier juge ne sont pas égales, car elles ne correspondent aux droits des parties au regard du testament de Mme X K en date du 20 août 1975 qui a institué la requérante, légataire universelle.
Sur les terres M TAIPUNA, N, et Z :
Ces terres appartenaient pour moitié à M. BV CU AG et pour moitié à Mme X K. M. BV CU AG les ayant acquises après leur mariage célébré le XXX.
Ainsi au décès de M. BV CU AG chacun de ses enfants ont hérité (1/2 : 6) 1/12' dans chaque terre.
Mme CN K a légué à la requérante la plus forte quotité disponible soit 1/4 de ses biens, les 3/4 revenant à ses 6 enfants.
De leur mère, les 6 enfants reçoivent chacun ((1/2 X 3/4): 6) 3/48' sur chaque terre.
Ainsi au décès des époux BV CU AG et de X AG, chacun de leurs enfants reçoit (1/12 + 3/48') 7/48' et Mme G AG 6/ 48°.
Au décès de Mme AP AG, ses frères et soeurs reçoivent chacun (7/48 + ( 7/48:5) 42/240'.
Au décès de M. BV AG, son fils M. BX AG reçoit (42/240' : 2) 21/240' ou 7/80' et sa fille Mme G AG reçoit (30/240' + 21/240) 51/240' ou 17/80'.
Il convient, en conséquence de partager ces terres en 6 lots d’inégale valeur , soit :
— un lot de 7/80' pour les héritiers M. BX DG AG ;
— un lot de 17/80' pour Mme G AG ;
— un lot de 14/80' pour les héritiers Mme CF AG ;
— un lot de 14/80' pour les héritiers de M. AZ AG ;
— un lot de 14/80' pour les héritiers de M. BR AG ;
— un lot de 14/80' pour les héritiers de Mme BL AG ;
Sur la terre TEAARUPEEPEE :
La terre TEAARUPEEPEE a été acquise par Mme X K, CR AG, Mlle AP AG, M. BR AG, Mme AJ AG et M. BX CU AG par acte en date des 3, 4 et 20 avril 1961.
Mme CN K a légué à la requérante la plus forte quotité disponible soit 1/4 de ses biens, les 3/4 revenant à ses 6 enfants.
De leur mère, les 6 enfants reçoivent chacun (1/6 X 3/4):6) 3/144e.
Au décès de Mme CN K :
— Mme CF AG reçoit (1/6 + 3/144') 27/144' ;
— Mme AP AG reçoit (1/6 + 3/144e) 27/144 ;
— M. BR AG reçoit (1/6 + 3/144e) 27/144 ;
— Mme AJ AG (1/6 + 3/144e) 27/144e ;
— M. AZ AG reçoit 3/144 ;
— les héritiers de BV AG reçoivent 3/144 ;
— M. BX AG dispose de 1/6 ou 24/144 ;
— Mme G AG reçoit 1/24' ou 6/144' ;
Au décès de AP AG :
— Mme CF AG reçoit ((27/144e: 5) + 27/144) 162/720 ;
— M. BR AG reçoit ((27/144e: 5) + 27/144) 162/720 ;
— Mme AJ AG reçoit ((27/144e: 5) + 27/144) 162/720 ;
— M. AZ AG reçoit ((27/144e: 5) + 3/144) 42/720' ;
— les héritiers de BV AG reçoivent ((27/144e: 5) + 3/144) 42/720e ;
— M. BX AG dispose de 120/720 ;
— Mme G AG dispose de 30/720 ;
Il convient, en conséquence de partager cette terre en 6 lots d’inégale valeur :
— un lot de 47/240 pour les héritiers M. BX DG AG ;
— un lot de 17/240 pour Mme G AG ;
— un lot de 54/240 pour les héritiers Mme CF AG ;
— un lot de 14/240 pour les héritiers de M. AZ AG ;
— un lot de 54/240 pour les héritiers de M. BR AG ;
— un lot de 54/240 pour les héritiers de Mme BL AG ;
Par conclusions du 18 janvier 2013, Madame DT AH AG, épouse DW DX DY dit B demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter Madame G AG de son appel ;
— La condamner à payer à Madame DT AH AG épouse DW DX DY dit B les sommes de 1.000.000 XPF à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en retardant encore l’issue du partage, et la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Madame DT AH AG, épouse DW DX DY dit B soutient, en substance que :
— Sur les terres M, H, N et Z sises à E ;
M. BV CU AG et Mme X K son épouse ont acquis, durant leur mariage, les terres suivantes sises à E, Commune de Moorea ' Maiao :
— la terre M, délimitée dans le procès-verbal de bornage n° 247 ;
— la terre H, délimitée dans le procès-verbal de bornage n° 235 ;
— la terre N, délimitée dans le procès-verbal de bornage n° 246 ;
— la terre Z, délimitée dans le procès-verbal de bornage n° 237.
Sur la terre M sise à E, Moorea :
Elle a été revendiquée le 20 décembre 1888 par M. O a Tavaea.
Par acte sous seings privés fait à E le 16 juillet 1913, transcrit à la Conservation des hypothèques au volume 166 n° 6, M. BV AG a acquis de MM. Tinomana a O, Rere a O et Tauea a DD a O, la terre M située à E
Le procès-verbal et le plan de cette terre, d’une superficie de 18 hectares 38 ares 40 centiares, ont été établis le 11 avril 1940 sous le numéro 247.
Sur la terre H sise à E, Moorea :
Elle a été revendiquée le 27 décembre 1888 par M. W a Nehemia.
Elle a été acquise par M. BV AG époux de Mme X K à l’audience des saisies immobilières du Tribunal civil de première instance de Q du 12 avril 1927, jugement transcrit au volume 247 numéro 105.
Le procès-verbal (PJ 2B) et le plan (PJ 2C) de cette terre, d’une superficie de 1 hectare 30 ares, ont été établis le 18 avril 1940 sous le numéro 235.
Sur la terre N sise à E, Moorea :
Elle a été revendiquée le 6 décembre 1888 par Messieurs U a Mahuru, Teihoarii a Mahuru et Faaeva a Mahuru.
Elle a été acquise par M. BV AG époux de Mine X K à l’audience des criées du Tribunal civil de première instance de Q du 19 février 1924, jugement transcrit au volume 216 numéro 87.
Le procès-verbal et le plan de cette terre, d’une superficie de 72 ares 40 centiares, ont été établis le 11 avril 1940 sous le numéro 246.
Cette terre apparaît également sous les parcelles 5 et 6 des extraits de plan cadastral, Commune de Moorea-Maiao, Section de commune de E, Section HV.
Sur la terre Z sise à E, Moorea :
Elle a été revendiquée par les sieurs U a Mahuru, Teura a Mahuru et la dame Tetupaia a Mahuru.
Elle a été acquise par M. BV AG époux de Mme X K à l’audience des criées du Tribunal civil de première instance de Q du 19 février 1924, jugement transcrit au volume 216 numéro 87 .
Le procès-verbal et le plan de cette terre, d’une superficie de 78 ares, ont été établis le 17 avril 1940 sous le numéro 237.
Sur la terre TEAAURUPEEPEE :
Attendu que par acte d’échange passé les 3, 4 et 20 avril 1961 devant Maitre SOLARI, notaire à Q, transcrit au volume 418 numéro 7, M. BT BU a cédé la terre TEAAURUPEEPEE sise à E d’une superficie de 3.000 mètres carrés environ à :
— Mme X K veuve de M. BV CU AG ;
— Mme CR AG épouse en secondes noces de M. D a AA ;
— Mlle AP AG ;
— M. BR AG et son épouse Mme AD A;
— Mme AJ AG épouse Y ;
— M. BX CU AG et son épouse Mme AN AO a TEIHOTUA.
Cet acte indique que M. BT BU a acquis cette terre à l’audience des criées du Tribunal civil de première instance de Q du 23 août 1927, par jugement transcrit au volume 249 Numéro 114.
Le procès-verbal et le plan de cette terre, d’une superficie de 32 ares 60centiares, ont été établis le 10 avril 1940 sous le numéro 195.
Sur la succession de M. BV CU AG et de Mme X a K son épouse, l’appelante précise les éléments suivants :
XXX de Monsieur BV CU AG :
Attendu qu’une étude généalogique le concernant, versée aux débats, précise que la succession de M. BV CU AG époux de Mme X K, né le XXX à E, décédé le XXX à E, a été dévolue :
— pour un cinquième, aux héritiers de M. BV AG ;
— pour un cinquième, à l’unique héritière de Mme CR AG épouse AA ;
— pour un cinquième, à l’unique héritière de M. AZ AG, à savoir Mlle AL DJ AG puis aux héritiers de cette dernière ;
— pour un cinquième, aux héritiers de M. BR AG ;
— pour un cinquième, aux héritiers de Mme AJ AG épouse Y.
1-1. Généalogie de Monsieur BV AG :
M. BV AG est né le XXX à E.
Il a épousé le 22 Décembre 1925 à E Melle CB CC a TEUINATUA. Il est décédé le XXX à E.
Sa succession a été transmise à parts égales à :
— M. BX CU AG, né le XXX à E ;
— Melle BZ ED AG, née le XXX à XXX
— M. BX CU AG :
Il est né le XXX à E.
Il a épousé le 30 Avril 1960 à Q Melle AN AO a TEIHOTUA.
Il est décédé le XXX à Q.
Il a laissé pour lui succéder 7 héritiers dont M. BJ AO AG.
— Mademoiselle BZ ED AG :
Elle est née le XXX à XXX
Elle est décédée le XXX à E.
Un acte de notoriété, établi par Maître Andrée DUBOUCH le 4 février 1974, précise qu’elle a laissé pour seuls héritiers à concurrence des trois quarts de sa succession, Mlle G AG née le XXX à Q, sa fille naturelle reconnue par elle le XXX à Q et, à concurrence du quart de sa succession, son frère L M. BX CU AG né à E le XXX.
Mme G AG veuve I née le XXX à Q, est C la fille de ED AG, et nullement de BV AG, comme elle indique faussement en appel, mais sa petite-fille.
1-2. Généalogie de Madame CR AG épouse AA :
Mademoiselle CR AG est née le XXX à E.
Elle a épousé le 29 Juin 1940 à E M. R a AA. Elle est décédée le XXX à E.
De son union avec M. AA est né un enfant unique Melle AX AA, le XXX à E.
Mademoiselle AX AA.
Elle est née le XXX à E.
Elle a épousé le 9 juillet 1949 à E M. BH P. Madame AX AA épouse P est la seconde requérante.
1-3. Généalogie de Monsieur AZ AG
Monsieur AZ AG est né le XXX à E. Il est décédé le XXX à E.
Sa succession a été dévolue à Melle DI DJ AG née le XXX à E.
Melle DI DJ AG est née le XXX à E. Elle est décédée le XXX à Q.
Huit héritiers ont recueilli sa succession dont M. EI EJ EN EK né le XXX à XXX
1-4. Généalogie de Monsieur DC DD AG :
M. DC DD AG est né le XXX à E.
Il a épousé le 3 Juin 1931 à E Melle S a A. Il est décédé le XXX à E.
Sa succession a été recueillie par ses héritiers issus de son union avec Mme A dont Madame DT AH AG épouse DW DX DY, l’appelante.
1-5. Généalogie de Madame AJ AG épouse Y :
Mademoiselle AJ AG est née le XXX à E.
Elle a épousé le 22 décembre 1938 à E M. F a Y. Elle est décédée le XXX à E.
Elle a laissé pour lui succéder plusieurs héritiers issus de son union avec M. F a Y dont M. AB Y, né le XXX à E.
XXX de Madame X K épouse de Monsieur BV CU AG :
Mme X K veuve de M. BV CU AG, née le XXX à E, et décédée le XXX, a laissé pour lui succéder les mêmes héritiers que ceux cités ci-dessus.
Cependant, par testament authentique reçu par Maître SOLARI le 29 août 1975, enregistré à Q le 15 novembre 1984 F° 4 Bord 89/5, Mme X K veuve de M. BV CU AG a institué pour sa légataire universelle en toute propriété Mademoiselle AF AG née à Q le XXX.
Sa succession a été dévolue :
— pour un quart, à sa petite fille Madame G AG épouse I ;
— pour trois vingtièmes, aux héritiers de M. BV AG ;
— pour trois vingtièmes, à l’unique héritière de Mine CR AG épouse AA ;
— pour trois vingtièmes, à l’unique héritière de M. AZ AG à savoir Mme AL DJ AG puis aux héritiers de cette dernière ;
— pour trois vingtièmes, aux héritiers de M. BR AG ;
— pour trois vingtièmes, aux héritiers de Mme AJ AG épouse Y.
Sur la répartition des droits de propriété ,l’appelante soutient que :
1° – Sur les quatre terres M, H, N et Z sises à E.
1. les droits de propriété de M. BV CU AG sont de moitié sur les quatre terres M, H, N et Z sises à E, l’autre moitié appartenant à son épouse Madame X a J se répartissent comme suit :
— pour 4/40 èmes ou 32/320, aux héritiers de M. BX AG et à Mme G AG veuve I ;
Soit: – 20/320 èmes aux héritiers de M. BX AG ;
— 12/320 èmes à Mme G AG veuve I ;
— pour 4/40 èmes ou 32/320 èmes à Mme AX AA épouse P ;
— pour 4/40 èmes ou 32/320 èmes aux héritiers de Mme AL DJ AG ;
— pour 4/40 èmes ou 32/320 èmes aux héritiers de M. BR AG ;
— pour 4/40 èmes ou 32/320 èmes aux héritiers de Mme AJ AG épouse Y.
Les droits de propriété de Mme X K veuve de M. BV CU AG, qui sont de moitié sur les quatre terres à partager citées ci-dessus, se répartissent comme suit :
— pour un quart ou 40/320 èmes à Mme G AG veuve I ;
— pour 3/40 èmes ou 24/320 èmes, aux héritiers de M. BX AG et à Mme G AG veuve I ;
soit : – 15/320 èmes aux héritiers de M. BX AG;
— 9/320 èmes à Mme G AG veuve I ;
— pour 3/40 èmes ou 24/320 èmes à Mme AX AG épouse P ;
— pour 3/40 èmes ou 24/320 èmes aux héritiers de Mme AL DJ AG ;
— pour 3/40 èmes ou 24/320 èmes aux héritiers de M. BR AG ;
— pour 3/40 èmes ou 24/320 èmes aux héritiers de Mme AJ AG épouse Y.
En conséquence, les droits des héritiers de M. BV CU AG et de Mme X a K son épouse sur ces quatre terres, se répartissent comme suit :
— à raison de 12/320 èmes + 40/320 èmes + 9/320 èmes soit 61/320 èmes pour Mme G AG veuve I ;
— à raison de 20/320 èmes + 15/320 èmes soit 35/320 èmes pour les héritiers de M. BX AG ;
— à raison de 32/320 èmes + 24/320 èmes soit 56/320 èmes pour Mme AX AA épouse P ;
— à raison de 32/320 èmes + 24/320 èmes soit 56/320 èmes pour les héritiers de Mme AL AG ;
— à raison de 32/320 èmes + 24/320 èmes soit 56/320 èmes pour les héritiers de M. BR AG ;
à raison de 32/320 èmes + 24/320 èmes soit 56/320 èmes pour les héritiers de Mme AJ AG épouse Y.
2° – Sur la terre TEAAURUPEEPEE sise à E
Les droits de propriété sur la terre TEAAURUPEEPEE sise à E se répartissent comme suit :
— à raison de 183/288e" pour Mme G AG veuve I, conformément au testament de 1975 ;
— à raison de 585/2880 èmes pour les héritiers de M. BX AG ;
— à raison de 648/2880 èmes pour Mme AX AA épouse P ;
— à raison de 168/2880 èmes pour les héritiers de Mme AL DJ AG ;
— à raison de 648/2880 èmes pour les héritiers de M. BR AG ;
— à raison de 648/2880 èmes pour les héritiers de Mme AJ AG épouse Y.
Madame DT AH AG, épouse DW DX DY dit B indique qu’il a été tenu compte du testament de 1975 instituant légataire universel ,G AG; que le tribunal a retenu le quart qui lui revenait, ce quart ressortant également de la terre TEAAURUPEEPEE sise à E,; que l’intimée est la fille de BZ ED AG, et C la petite-fille de Monsieur BV AG ; qu’au décès de sa mère cette dernière n’a hérité que des trois quarts, l’autre quart allant à son oncle, frère de sa mère, Monsieur BX CU AG.
Dans ses conclusions des 3 avril 2013 17 janvier et 5 novembre 2014, Madame G AG, épouse I réplique :
— qu’elle est effectivement la petite-fille de BV AG, et non sa fille ; – que l’appelante prétend que, suivant acte de notoriété en date du 4 février 1974, Madame BZ AG aurait laissé pour héritiers sa fille naturelle, Madame G AG et son frère Monsieur BX CU AG ; que cet acte est inopérant au regard des dispositions de la loi du 3 décembre 2001, article 25 II 2°, modifiée par la loi du 23 juin 2006 qui prévoit « sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date de publication de la présente loi au JORF et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels » ; que la loi du 3 décembre 2001 est d’application rétroactive ; que l’article 40 de la loi du 23 juin 2006 stipule que cette loi est applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions, ainsi que les articles 809 à 811-3 du même code ; que la loi du 3 décembre 2001 est applicable à la succession de Madame BZ AG qui n’a fait l’objet d’aucun partage.
Dans ses conclusions des 4 octobre 2013 et 26 septembre 2014, Madame DT AH AG, épouse DW DX DY dit B, soutient que la loi du 23 juin 2006 n’est pas applicable à l’espèce puisque la succession litigieuse est ouverte depuis de nombreuses années ; que l’acte de notoriété du 4 février 1974 est un acte parfaitement opposable, acte notarié ayant force exécutoire ; qu’enfin, la règle en la matière est de prendre en compte le droit applicable au moment des faits.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2015.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Sur l’acte de notoriété du 4 février 1974 :
Il résulte de cet acte de notoriété que Mademoiselle BZ ED AG est décédée le XXX, laissant pour seuls héritiers , à concurrence de 3/4 de sa succession, G AG, sa fille naturelle, née le XXX, reconnue le XXX, et à concurrence d’un quart Monsieur BX CU AG, son frère L, issu comme elle de l’union des époux BV AG et CB CC TEUINATUA.
Il résulte de la loi du 3 décembre 2001 en son article 25II 2°, modifiée par la loi du 23 juin 2006 : « sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date de publication de la présente loi au journal officiel de la république française et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date : les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels » ; qu’ayant abrogé les dispositions discriminatoires successorales dont l’enfant adultérin et naturel faisait l’objet ,elle est d’application immédiate en vertu de son article 26,III, en Polynésie française. En conséquence, en application de cette loi et de l’absence de partage de la succession avant le 4 décembre 2001, date de publication de la loi du 3 décembre 2001, modifiée par la loi du 23 juin 2006, Madame G AG a droit à la totalité de la succession de sa mère BZ ED AG.
Sur le partage :
Par testament du 29 août 1975, BF K, veuve de Monsieur BV CU AG, a désigné comme légataire universelle en toute propriété, AF AG, sa petite-fille ;
Dès lors, et en l’absence de contestation par les parties des généalogies et des revendications des terres, objets du partage( produites aux débats), il convient de dire que Madame AF AG est héritière de Madame CJ K, à hauteur d'1/4 de ses biens, et à hauteur d'1/6 des 3/4 de la dévolution successorale de sa mère ; que le partage sera C ordonné en 6 lots d’inégale valeur,de la façon suivante :
Sur les terres M TAIPUNA, N, et Z :
Ces terres appartenaient pour moitié à M. BV CU AG et pour moitié à Mme X K. M. BV CU AG les ayant acquises après leur mariage célébré le XXX.
Ainsi au décès de M. BV CU AG chacun de ses enfants ont hérité (1/2 : 6) 1/12' dans chaque terre.
Mme CN K a légué à la requérante la plus forte quotité disponible soit 1/4 de ses biens, les 3/4 revenant à ses 6 enfants. C, les 6 enfants reçoivent chacun ((1/2 X 3/4): 6) 3/48' sur chaque terre.
Suite au décès des époux BV CU AG et de X AG, chacun de leurs enfants reçoit (1/12 + 3/48') 7/48' et Mme G AG 6/ 48°.
Au décès de Mme AP AG, ses frères et soeurs reçoivent chacun ( (7/48 + ( 7/48:5) 42/240'.
Au décès de M. BV AG, son fils M. BX AG reçoit (42/240' : 2) 21/240' ou 7/80' et sa fille Mme G AG reçoit (30/240' + 21/240) 51/240' ou 17/80'.
Il convient, en conséquence de partager ces terres en 6 lots d’inégale valeur, soit :
— un lot de 7/80' pour les héritiers M. BX DG AG ;
— un lot de 17/80' pour Mme G AG ;
— un lot de 14/80' pour les héritiers Mme CF AG ;
— un lot de 14/80' pour les héritiers de M. AZ AG ;
— un lot de 14/80' pour les héritiers de M. BR AG ;
— un lot de 14/80' pour les héritiers de Mme BL AG ;
Sur la terre TEAARUPEEPEE :
La terre TEAARUPEEPEE a été acquise par Mme X K, CR AG, Mlle AP AG, M. BR AG, Mme AJ AG et M. BX CU AG par actes en date des 3, 4 et 20 avril 1961.
Mme CN K a légué à la requérante la plus forte quotité disponible soit 1/4 de ses biens, les 3/4 revenant à ses 6 enfants qui reçoivent chacun (1/6 X 3/4):6) 3/144e.
Au décès de Mme CN K :
— Mme CF AG reçoit (1/6 + 3/144') 27/144' ;
— Mme AP AG reçoit (1/6 + 3/144e) 27/144 ;
— M. BR AG reçoit (1/6 + 3/144e) 27/144 ;
— Mme AJ AG (1/6 + 3/144e) 27/144e ;
— M. AZ AG reçoit 3/144 ;
— les héritiers de BV AG reçoivent 3/144 ;
— M. BX AG dispose de 1/6 ou 24/144 ;
— Mme G AG reçoit 1/24' ou 6/144'.
Au décès de AP AG :
— Mme CF AG reçoit ((27/144e: 5) + 27/144) 162/720 ;
— M. BR AG reçoit ((27/144e: 5) + 27/144) 162/720 ;
— Mme AJ AG reçoit ((27/144e: 5) + 27/144) 162/720 ;
— M. AZ AG reçoit ((27/144e: 5) + 3/144) 42/720' ;
— les héritiers de BV AG reçoivent ((27/144e: 5) + 3/144) 42/720e ;
— M. BX AG dispose de 120/720 ;
— Mme G AG dispose de 30/720.
Il convient, en conséquence de partager cette terre en 6 lots d’inégale valeur :
— un lot de 47/240 pour les héritiers M. BX DG AG ;
— un lot de 17/240 pour Mme G AG ;
— un lot de 54/240 pour les héritiers Mme CF AG ;
— un lot de 14/240 pour les héritiers de M. AZ AG ;
— un lot de 54/240 pour les héritiers de M. BR AG ;
— un lot de 54/240 pour les héritiers de Mme BL AG.
En conséquence ,le jugement du 25 mai 2011 rendu par le tribunal civil de première instance de Q sera infirmé dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a commis l’expert géomètre Monsieur T pour procédér au partage, et fixer une provision de 500 000 FCP à la charge de l’appelante.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Madame CW AH AG, épouse DW DX DY dit B sera déboutée de cette demande.
Il sera fait application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
déclare recevable l’appel formé par Madame G AG, épouse I ;
dit que Madame G AG, épouse I est héritière en totalité de la succession de sa mère BZ ED AG.
Dit que Madame G AG, épouse I est héritière de Madame CJ K, à hauteur d'1/4 de ses biens, et à hauteur d'1/6 de la dévolution successorale de sa mère BZ ED AG.
constate l’absence de contestation sur les généalogies concernant les parties, ainsi que sur les revendications des terres.
infirme partiellement le jugement du 25 mai 2011 rendu par le tribunal civil de première instance de Q.
Ordonne le partage des terres M TAIPUNA, N, et Z en six lots d’inégale valeur, selon les quotités suivantes :
— un lot de 7180' pour les héritiers M. BX DG AG ;
— un lot de 17/80' pour Mme G AG ;
— un lot de 14/80' pour les héritiers Mme CF AG ;
— un lot de 14/80' pour les héritiers de M. AZ AG ;
— un lot de 14/80' pour les héritiers de M. BR AG un lot de 14/80' pour les héritiers de Mme BL AG.
Ordonne le partage de la terre TEAUURUPEEPEE sise à E en 6 lots d’inégale valeur selon les quotités suivantes :
— un lot de 47/240' pour les héritiers M. BX DG AG ;
— un lot de 17/240' pour Mme G AG ;
— un lot de 54/240' pour les héritiers Mme CF AG ;
— un lot de 14/240' pour les héritiers de M. AZ AG ;
— un lot de 54/240' pour les héritiers de M. BR AG un lot de 54/240' pour les héritiers de Mme BL AG.
confirme le jugement du 25 mai 2011 rendu par le tribunal civil de première instance de Q pour le surplus.
déboute Madame CW AH AG, épouse DW DX DY dit B de sa demande au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive .
Condamne Madame CW AH AG, épouse DW DX DY dit B, Monsieur AB Y, Monsieur EI-EJ EK, Monsieur BJ AO AG, Madame CP AG épouse P à payer à Mme G AG la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Les condamne aux dépens.
Prononcé à Q, le 18 février 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. DR-DS signé : R. BLASER
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