Infirmation partielle 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 févr. 2016, n° 15/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2014, N° 13/05623 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00988
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/05623
APPELANTE
Madame F G épouse X, née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocats au barreau de PARIS, toque : C1048
INTIME
Monsieur B Z, né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Aurélia TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0992
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller, chargée du rapport
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
K (dite O) A, mère de Mme F G épouse X, née d’une précédente union, a épousé M. B Z en 2005.
Souffrant d’un cancer à compter de 2009, elle a décidé de bénéficier de la législation belge sur l’euthanasie et a écrit un ouvrage intitulé ' Six mois à vivre’ dans lequel elle raconte son combat pour l’euthanasie et contre l’acharnement thérapeutique.
Le 19 octobre 2011, elle est décédée en Belgique, laissant pour lui succéder sa fille et son époux.
Les tentatives de partage amiable n’ayant pu aboutir, par jugement du 25 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme X, a, pour l’essentiel :
— ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux K A dite O Z et M. B Z et de la succession de O Z,
— débouté Mme X de sa demande tendant à la nullité du testament comme de celle subsidiaire tendant à une expertise en écriture,
— débouté Mme X de sa demande tendant à la révocation du testament pour inexécution des conditions,
— débouté Mme X de ses demandes tendant à :
— faire constater que M. B Z n’aurait pas respecté les obligations mises à sa charge par le testament,
— une expertise pour déterminer l’actif et le passif de la succession,
— la fixation d’une indemnité pour l’occupation par M. B Z des deux biens immobiliers de la succession,
— l’intégration à l’actif des revenus générés par l’exploitation du château,
— la communication des éléments relatifs aux crédits contractés par le couple, et de l’évolution du compte joint ouvert à la HSBC, ainsi que de ceux ouverts à la SOCIETE GENERALE ou à la Banque TRANSATLANTIQUE
— la contestation d’une dette de O Z envers M. B Z à hauteur de 115.000 € faisant l’objet d’une reconnaissance de dette en date du 2 février 2006
— la contestation d’un prêt de 170.000 € consenti par la mère de M. B Z pour l’acquisition du château,
— la mise sous scellés,
— les dommages et intérêts pour 'résistance abusive'
— la communication de contrats d’assurance-vie et le reversement des sommes perçues,
— dit qu’il appartiendra au notaire commis d’examiner notamment :
— la valeur des biens immobiliers de la succession, au besoin par expertise,
— l’évaluation du mobilier de la succession, par un commissaire-priseur de son choix
— la propriété et l’évaluation de la société DECOCHATEAUX,
— la propriété des actions TOTAL,
— la répartition des droits d’auteur du livre 'Six mois à vivre',
— le bien-fondé de la récompense à la suite de la vente par M. B Z d’un bien à Saint-H T,
— les sommes à recouvrer à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2013, – condamné Mme X à payer à M. Z la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé,
— débouté M. B Z de ses autres demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2015.
Dans ses dernières conclusions du 27 juillet 2015 , elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée :
— de sa demande tendant à la nullité du testament comme celle subsidiaire tendant à une expertise en écriture,
— de sa demande tendant à la révocation du testament pour inexécution des conditions,
— de ses demandes tendant à :
— faire constater que M. B Z n’aurait pas respecté les obligations mises à sa charge par le testament,
— une expertise pour déterminer l’actif et le passif de la succession,
— la fixation d’une indemnité pour l’occupation par M. B Z des deux biens immobiliers de la succession,
— l’intégration à l’actif des revenus générés par l’exploitation du château,
— la communication des éléments relatifs aux crédits contractés par le couple et de l’évolution du compte joint ouvert à la HSBC, ainsi que de ceux ouverts à la SOCIETE GENERALE ou à la Banque Transatlantique,
— la contestation d’une dette de O Z envers M. B Z à hauteur de 115.000 euros faisant l’objet d’une reconnaissance de dette en date du 2 février 2006,
— la contestation d’un prêt de 170.000 euros consenti par la mère de M. B Z pour l’acquisition du château,
— la mise sous scellés,
— les dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la communication de contrats d’assurance-vie et le reversement des sommes perçues,
en ce qu’il :
— a dit qu’il appartiendra au notaire commis d’examiner notamment :
— la propriété des actions TOTAL,
— la répartition des droits d’auteur du livre « Six mois à vivre »,
— le bien-fondé de la récompense à la suite de la vente par M. B Z d’un bien à St-H-de-Luz,
— les sommes à recouvrer à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mars 2013,
— l’a condamnée à payer à M. B Z la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé,
— statuant à nouveau :
— sur le testament olographe :
— à titre principal,
— constater que le testament dont se prévaut M. B Z ne remplit pas les conditions de validité d’un testament olographe,
— déclarer en conséquence le testament nul et non avenu,
— à défaut, subsidiairement, ordonner une expertise graphologique dudit testament aux frais avancés de M. B Z,
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— constater que M. B Z n’a pas respecté les obligations mises à sa charge en contrepartie des legs qui lui sont consentis,
— révoquer en conséquence ces legs et le testament dont ils sont le support,
— sur la liquidation et le partage de la succession :
— enjoindre M. B Z de communiquer l’ensemble des relevés des comptes joints détenus avec K A au titre de l’année 2011 ainsi que les polices d’assurance contractées pour les emprunts immobiliers,
— dire que devront être réintégrés à l’actif de communauté les 4.980 actions TOTAL détenues par M. B Z au jour du décès,
— dire que ne pourront être comptabilisés au passif de communauté :
— le prétendu prêt octroyé par Mme M Z d’un montant de 170.000 euros,
— la récompense alléguée au bénéfice de M. B Z d’un montant de 278.250 euros,
— dire que devront être réintégrés à l’actif de succession :
— l’indemnité due par M. B Z au titre de son occupation du Château de Saulce et enjoindre le notaire désigné de la calculer,
— les fruits retirés par M. B Z de l’activité commerciale développée au sein du Château de Saulce et enjoindre le notaire désigné de les calculer,
— le montant versé par l’UNEDIC correspondant au montant des indemnités de licenciement dues à K A, soit manifestement 38.478,57 euros,
— dire que ne pourra être comptabilisée au passif de succession la dette prétendue de K A à l’encontre de M. B Z à hauteur de 115.000 euros,
— dire que le droit d’habitation de M. B Z sur la résidence principale sise XXX viendra en déduction des droits de celui-ci dans la succession de K A,
— débouter M. B Z de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— le condamner à la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice que sa résistance abusive lui fait subir,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter M. B Z de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2015, M. Z demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande tendant à la nullité du testament comme de celle subsidiaire tendant à une expertise en écriture,
— débouté Mme X de sa demande tendant à la révocation du testament pour inexécution des conditions,
— débouté Mme X de ses demandes tendant à :
— faire constater qu’il n’aurait pas respecté les obligations mises à sa charge par le testament,
— une expertise pour déterminer l’actif et le passif de la succession,
— la fixation d’une indemnité pour son occupation des deux biens immobiliers de la succession,
— l’intégration à l’actif des revenus générés par l’exploitation du château,
— la communication des éléments relatifs aux crédits contractés par le couple, et de l’évolution du compte joint ouvert à la HSBC, ainsi que de ceux ouverts à la SOCIETE GENERALE ou à la Banque TRANSATLANTIQUE
— la contestation d’une dette de O Z envers lui à hauteur de 115.000 € faisant l’objet d’une reconnaissance de dette en date du 2 février 2006
— la contestation d’un prêt de 170.000 € consenti par sa mère pour l’acquisition du château,
— la mise sous scellés,
— les dommages et intérêts pour 'résistance abusive'
— la communication de contrats d’assurance-vie et le reversement des sommes perçues,
— condamné Mme X à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé,
et statuant à nouveau :
A/ Sur la validité du testament olographe,
1° A titre principal,
— dire et juger qu’il résulte de l’examen du testament olographe et des pièces produites, des éléments suffisants pour reconnaître qu’il a bien été rédigé de la main de la défunte K A épouse Z sans qu’il soit besoin de procéder à une quelconque analyse graphologique,
— dire et juger que, à tout le moins, Mme X qui ne procède que par allégations, alors que la charge de la preuve lui en incombe et qu’elle ne peut s’y faire substituer une mesure d’expertise que si elle justifie l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait d’y satisfaire, ne rapporte nullement la preuve contraire,
— en conséquence, dire et juger que le testament rédigé par K A est valide et qu’il produit ses pleins et entiers effets à l’encontre de ses ayants droit,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
2° A titre subsidiaire,
— dire, pour le cas où une expertise graphologique serait ordonnée avant dire droit, que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert, sera mise à la charge exclusive de Mme X, demanderesse à la mesure,
— dire, qu’à défaut par Mme X de procéder à la consignation de la provision dans le délai que fixera le Tribunal, (sic) le testament olographe sera déclaré avoir été rédigé de la main de Mme A, avec toutes conséquences de droit et notamment, qu’il produira ses pleins et entiers effets à l’encontre de ses ayants droit,
B/ Sur le respect des obligations mises à la charge des ayants droits du fait du testament
1° Sur ses obligations
— dire et juger qu’il a pleinement satisfait aux obligations mises à sa charge par le testament rédigé par sa défunte épouse, et à tout le moins, que Mme X, qui ne procède à nouveau que par allégations, ne rapporte nullement la preuve contraire,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
2° Sur les obligations de Mme X,
— dire et juger en revanche, que Mme X, n’a pas respecté les volontés, ni les obligations mises à sa charge par sa défunte mère,
C/ Sur la liquidation et le partage de la succession
1° A titre principal,
— dire et juger que le dernier projet d’état liquidatif et de partage établi par Maître Boisbeaux, notaire, respecte les volontés testamentaires de K A et reprenant les éléments objectifs qui lui ont été soumis, sans avoir été contestés par Mme X autrement que par des allégations, doit être entériné et rendu opposable aux ayants droit,
— dire et juger en particulier qu’il résulte d’éléments suffisants l’existence :
— d’une dette de K A envers lui à hauteur de 115 000 € faisant l’objet d’une reconnaissance de dette en date du 2 février 2006,
— d’un prêt de 170 000 € consenti par sa mère pour l’acquisition du Château de Saulce,
— de la récompense à son profit d’un montant de 278 250 € à la suite de la vente d’un bien à Saint-H T,
— dire et juger que les 4 980 actions TOTAL détenues par lui au jour du décès de son épouse ne sauraient être réintégrés à l’actif de la communauté, s’agissant d’actions conditionnelles incessibles,
— en conséquence, débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes à ce titre, y compris en réparation d’une prétendue résistance abusive,
2° A titre subsidiaire,
— dire, pour le cas où un notaire et/ou un expert serait désigné pour apprécier la valeur de l’actif et du passif de la succession et/ou pour procéder à la liquidation et au partage de la succession de K A, que la provision à valoir sur les honoraires et frais du notaire et/ou de l’expert désigné, sera mise à la charge exclusive de Mme X, demanderesse à ces mesures,
— dire, qu’à défaut par elle de procéder à la consignation de la provision dans le délai que fixera le Tribunal, le projet d’état liquidatif et de partage, tel que rédigé par Maître Boisbeaux, notaire, sera entériné en l’état, avec toutes conséquences de
droit et notamment, qu’il produira ses pleins et entiers effets à l’encontre des ayants droit,
3° A titre plus subsidiaire :
— dire et juger, que si par extraordinaire un notaire et/ou un expert était désigné, et sans attendre l’issue de la mesure, la jouissance des parts de la Société DECOCHATEAUX sera attribuée d’ores et déjà à Mme X, à valoir sur sa part d’héritage, sans possibilité de reprise par lui ainsi que le stock qu’elle devra enlever à ses frais, dans les trois mois de la décision à intervenir,
— dire et juger qu’à défaut par elle d’y procéder dans ce délai, sans qu’il soit besoin de lui en faire G, elle sera considérée comme ayant renoncé à cet avantage,
D/ Sur la réparation des préjudices :
1° Sur son préjudice moral
— condamner Mme X à lui payer la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral,
2° Sur son préjudice financier
— condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens d’instance.
SUR CE, LA COUR,
sur le testament
Considérant que selon l’article 970 du code civil,' le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme';
Considérant que Mme X soutient que le testament dont se prévaut M. Z ne remplit pas les conditions de validité d’un testament olographe, étant écrit sur plusieurs feuillets séparés sur trois mois, avec une écriture changeante, parsemé de fautes d’orthographe, et que le lien matériel et intellectuel entre ces feuillets et partant, la cohérence du document, apparaît absent ;
Considérant que le testament contesté est rédigé sur plusieurs pages et mentionne trois dates successives de rédaction, le 28 mai 2011, le 12 juin 2011 et le 28 août 2011, la testatrice précisant à chaque fois qu’il s’agit de la suite de son testament ;
Considérant que l’élaboration de dispositions testamentaires sur une certaine durée, n’est pas exclue par l’article précité si l’ensemble de l’écrit est bien l’expression des dernières volontés du testateur, ce qui se vérifie par l’écriture et la signature de l’ensemble et par la cohérence des dispositions prises ;
Considérant que Mme X argue de l’incohérence du contenu du testament sans préciser ce qu’elle y trouve d’incohérent alors, bien au contraire, que cet écrit révèle le souci de voir perdurer une entente familiale et des traditions auxquelles O A était attachée, l’existence de fautes d’orthographe que l’appelante ne prend pas la peine de citer, étant sans pertinence, dès lors que, très peu nombreuses, elles ne sont pas de nature à permettre de douter de l’identité du scripteur ;
Considérant, en outre, comme les premiers juges l’ont relevé, que divers proches était au courant de cette rédaction au fil du temps de ces dernières volontés par O A, Mme X ne produisant quant à elle, aucun écrit de sa mère dont la comparaison avec le testament serait de nature à faire douter de l’authenticité de celui-ci ;
Considérant, en conséquence, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à la nullité du testament comme de celle, subsidiaire, tendant à une expertise en écriture, aucun élément versé aux débats ne justifiant une mesure d’instruction à l’égard d’un écrit dont rien ne vient mettre en doute le caractère authentique ;
sur la révocation du testament
Considérant que Mme X soutient que les legs faits à M. Z étaient assortis de la charge de ne pas se remarier, vivre en concubinage ou partager sa vie avec une autre personne qui occuperait le Château de Saulce et que M. Z n’a pas respecté cette condition, pas plus que celle d’entretenir des liens familiaux avec Mme X et sa famille, ni celle de reverser les deux tiers des droits d’auteur du livre de O A aux deux enfants de Mme X ;
Considérant que Mme X ne fait pas la preuve de la violation des obligations mises à la charge de M. Z, à les supposer valables, en ce qui concerne le concubinage ou la vie commune, des articles et photographies de presse ou des informations sur Internet ne pouvant être considérés comme susceptibles de prouver de telles relations ;
Qu’en ce qui concerne la poursuite des relations entre Mme X et M. Z souhaitée par la défunte, force est de constater que pour entretenir de tels liens, il faut que les deux parties y contribuent, et que leur rupture ne peut être imputée à M. Z seul et qu’enfin, des contestations de Mme X sur le montant des droits d’auteur devant être versés à ses enfants par M. Z ne sauraient justifier la révocation d’un testament dès lors que ce dernier a bien reversé des droits d’auteur et que s’il existe un dû, ce qui n’est pas établi en l’espèce, il appartiendra à M. Z de le verser, la révocation d’un testament qui révèle les volontés profondes de la testatrice ne pouvant se concevoir à titre de sanction d’un éventuel retard de paiement ;
Considérant, en conséquence, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de révocation du testament ;
sur la demande de communication des relevés des comptes joints détenus avec K A au titre de l’année 2011 ainsi que les polices d’assurance contractées pour les emprunts immobiliers
Considérant que si en qualité d’héritière de sa mère, Mme X peut obtenir des banques, les relevés de comptes personnels de O A, elle ne peut les obtenir en ce qui concerne les comptes joints, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande pour les comptes joints ouverts à la Société Générale et auprès d’HSBC, les pièces versées aux débats ne faisant pas état d’un compte-joint à la Banque Transatlantique;
Qu’en revanche, le notaire ayant indiqué que les prêts immobiliers ont été pris en charge à hauteur de 5 et 10 %, et en l’absence d’éléments de nature à justifier une contestation de ce chef, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication des polices d’assurance contractées pour les emprunts immobiliers ;
sur la demande d’ intégration à l’actif de communauté des 4.980 actions Total détenues par M. B Z au jour du décès
Considérant que Mme X estime que les actions attribuées gratuitement par la société à M. Z provenant de son industrie comme élément de rémunération, doivent figurer à l’actif de la communauté tandis que l’intimé soutient que ces actions intransmissibles et incessibles sont donc des biens propres ;
Considérant que l’attribution, à un salarié, pendant le mariage, d’actions gratuites par son employeur constitue un mode de rémunération complémentaire, de sorte que leur valeur entre dans l’actif de la communauté peu important que le titre lui-même soit incessible et intransmissible ;
Considérant en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X de réintégration à l’actif de communauté des 4.980 actions TOTAL détenues par M. B Z et d’infirmer le jugement qui a confié au notaire le soin d’examiner ce point ;
sur le prêt octroyé d’un montant de 170.000 euros
Considérant que Mme X s’oppose à l’intégration au passif de communauté du prétendu prêt octroyé par Mme M Z, mère de l’intimé, en l’absence de démonstration de son existence, en dehors d’une courte attestation de Mme M Z tandis que M. Z réplique que l’absence de formalisme entre une mère et son fils se conçoit aisément ;
Considérant que Mme M Z attestant le 27 février 2014 d’un prêt accordé à son fils pour un montant restant dû de 150 000 € que O A a mentionné pour un montant initial de 170 000 € dans le document du 22 décembre 2006 intitulé 'actualisation de l’état des dettes', il y a lieu de dire que la preuve de ce prêt est rapportée en application des articles 1341 et 1347 du code civil, de sorte que son montant doit bien figurer au passif de la communauté ;
sur la récompense par la communauté au bénéfice de M. B Z d’un montant de 278.250 euros
Considérant que cette somme correspond selon M. Z à l’encaissement par la communauté en 2009 du solde du prix de vente d’un bien immobilier propre à Saint-H-de-Luz ;
Considérant que Mme X s’oppose à cette demande de récompense en soutenant qu’elle n’est fondée sur aucun justificatif ;
Considérant que le tribunal a dit dans les motifs de la décision qu’il appartiendra au notaire d’apprécier la réalité de ce remploi et l’éventuelle récompense induite ;
Considérant que M. Z précise qu’il n’est pas question de remploi mais d’encaissement par la communauté du solde du prix de vente de son bien propre ;
Considérant, en effet, qu’en application de l’article 1433 du code civil, ' la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi';
Considérant, en conséquence, qu’il convient de préciser qu’il appartiendra à M. Z d’apporter la preuve de l’encaissement de tout ou partie de la vente de son bien propre par la communauté, la récompense étant alors égale au montant encaissé, eu égard à la présomption de profit lorsque des fonds propres ont été déposés au cours du mariage sur un compte commun ;
sur la demande de réintégration à l’actif de succession d’une indemnité due par M. Z au titre de son occupation du Château de Saulce et des fruits retirés par lui de l’activité commerciale développée au sein du Château de Saulce ainsi que sur la demande au titre du droit d’habitation de M. B Z sur la résidence principale sise XXX
Considérant que M. Z n’est pas redevable d’une indemnité au titre de son occupation du Château de Saulce dès lors qu’il est légataire de l’usufruit de ce bien et qu’à supposer qu’il y ait des fruits provenant d’une activité au sein de ce Château, ils lui reviennent en sa qualité d’usufruitier, de sorte que les demandes de Mme X doivent être rejetées ;
Considérant que M. Z étant usufruitier du bien situé XXX occupe ce bien à ce titre et non en vertu du droit d’habitation du conjoint survivant, de sorte que la demande de Mme X tendant à voir dire que son droit d’habitation viendra en déduction de ses droits dans la succession de la défunte est sans objet ;
sur le montant versé par l’UNEDIC correspondant aux indemnités de licenciement dues à K A, soit 38.478,57 euros
Considérant que les parties sont d’accord pour l’intégration de cette somme à l’actif de la succession, s’agissant des indemnités dues pour un licenciement antérieur au mariage ;
sur la dette de O A à l’encontre de M. B Z à hauteur de 115.000 euros
Considérant que Mme X soutient que les deux documents versés à l’appui de cette demande ne remplissent pas les conditions de validité d’une reconnaissance de dette au sens de l’article 1326 du code civil ;
Considérant toutefois que la reconnaissance de dette du 2 février 2006 remplit toutes les conditions exigées par l’article précité, l’acte comportant la signature de la défunte ainsi que la mention écrite par elle-même de la somme en toutes lettres et en chiffres, de sorte que la somme de 115 000 € doit figurer au passif de la succession ;
sur les dommages intérêts
Considérant que les termes des conclusions de Mme X en première instance relatifs à l’euthanasie qui 'relève de l’homicide volontaire ou de l’empoisonnement', notant 'qu’il ne peut qu’être constaté que M. Z y a pris une part active’ en soutenant que ce dernier 'pourrait bien être privé de ses droits au titre des contrats d’assurance-vie en application de l’article L.132-24 du code des assurances’ dépassent le cadre de l’immunité prévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et constituent une faute, s’agissant d’une mise en cause particulièrement grave qui justifie la disposition du jugement qui l’a condamnée à des dommages intérêts, le fait qu’elle 'abandonne aujourd’hui sa demande au titre d’éventuels contrats d’assurance-vie’ soulignant la légèreté de ses prétentions antérieures ;
Que la condamnation, fondée dans son principe, eu égard au préjudice causé par le retentissement de tels propos, provenant de la fille de son épouse, pendant une période de deuil particulièrement douloureux eu égard à l’ensemble des circonstances ayant accompagné cette perte, doit cependant être diminuée dans son quantum à la somme de 5 000 € ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit qu’il appartiendra au notaire commis d’examiner la propriété des actions TOTAL, rejeté la demande de communication des éléments au compte-joint ouvert à la HSBC et à la Société Générale et en ce qu’il a condamné Mme X au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que devront être réintégrées à l’actif de communauté la valeur des 4.980 actions TOTAL détenues par M. Z,
Dit que M. B Z doit communiquer les relevés du compte-joint détenu avec O A à la HSBC et à la Société Générale au titre de l’année 2011,
Constate l’accord des parties pour l’intégration à l’actif de la succession de la somme de 38.478,57 € au titre des indemnités de licenciement,
Condamne Mme X à payer à M. Z la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage.
Le Greffier, Le Président,
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