Infirmation partielle 21 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 21 janv. 2021, n° 18/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03005 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 juin 2018, N° F17/00367 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BF
N° RG 18/03005
N° Portalis DBVM-V-B7C-JTFU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG F17/00367)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 juin 2018
suivant déclaration d’appel du 04 Juillet 2018
APPELANTE :
Madame I X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Stella MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU PAYS DE TULL INS,
[…]
[…]
représentée par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Marlène PENCOAT, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2020,
Blandine FRESSARD, chargée du rapport, assistée de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 Janvier 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une convention entre la commune de Tullins et l’État visant à développer l’emploi des jeunes, Madame I X a été mise à disposition par la Mairie de Tullins, auprès de la MJC de Tullins à compter du 20 avril 1998 sur un poste de médiateur-jeune puis coordonnateur Information jeunesse et ce jusqu’au 19 avril 2003.
Madame I X a été embauchée par l’association MJC du pays de Tullins le 1er avril 2003 en qualité de responsable secteur jeune (coefficient 300) par contrat à durée indéterminée.
À compter du 1er décembre 2010, Madame X a été affectée au poste de responsable des activités hebdomadaires et des actions familles.
Le 1er avril 2013, Madame I X a été promue au poste d’animatrice enfance-famille (groupe D, coefficient 300), ce qui dans la réalité correspondait à un poste de directeur de centre de loisirs.
Lors de la réunion du 1er avril 2014, une altercation verbale a eu lieu entre Madame X et Madame Y, comptable de la société.
Les deux salariées ont été placées en arrêt de maladie à l’issue de cet événement.
Madame X a repris son poste à l’issue de son arrêt de travail à la date du 19 mai 2014.
Elle a ensuite été en arrêt maladie, prolongé à plusieurs reprises, du 26 mai 2014 au 31 décembre 2016.
À l’issue d’une visite de reprise du 20 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré Madame X « inapte à tous les postes existants dans l’entreprise (avis annulant et remplaçant celui émis le 06 décembre 2016). Une reprise du travail étant susceptible d’entraîner de façon immédiate une aggravation de l’état de santé de Mme X, l’inaptitude totale et définitive est déterminée à l’issue de cette seule visite médicale conformément à l’article R4624-31 du code du travail ».
Madame X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé à la date du 02 février 2017.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2017 avec avis de réception daté du 7 février 2017, Madame X a été licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 02 mai 2017, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Grenoble.
Par jugement du 04 juin 2018, le Conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit et jugé qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les conditions de travail de Madame I X et l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail,
En conséquence,
— dit et jugé que le licenciement de Madame I X pour inaptitude est parfaitement fondé,
— débouté Madame I X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’association MJC de Tullins de sa demande reconventionnelle,
— condamné Madame I X aux entiers dépens.
Ledit jugement a été notifié aux parties par LRAR du 04 juin 2018.
Par acte du 04 juillet 2018, Madame I X a formé appel à l’encontre dudit jugement.
Madame I X s’en est remise à des conclusions transmises le 09 septembre 2020 et entend voir :
' déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE du 4 juin 2018,
' infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE du 4 juin 2018,
' débouter la partie adverse de toutes ses demandes fins et conclusions.
En conséquence :
' juger que son licenciement est bien intervenu sans cause réelle et sérieuse, son inaptitude totale à tout emploi dans la MJC de TULLINS ayant été causée par la dégradation de ses conditions de travail et la non-prise en compte par l’employeur de cette situation,
' juger qu’il y a donc lieu d’imputer à l’employeur la rupture du contrat de travail.
En conséquence,
' condamner la MJC de TULLINS au paiement de :
— 4 137,94 € au titre de l’indemnité de préavis
— 413,79 € au titre des congés payés afférents
— 3 124,98 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement
— 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, outre 2 000,00 €, toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’appel.
' condamner la MJC de TULLINS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la salariée appelante fait valoir les arguments suivants.
Sur la dégradation de ses conditions de travail, et la responsabilité de son employeur dans son inaptitude, Madame X fait valoir que :
' investie dans son travail, elle a dénoncé la mauvaise gestion financière de la MJC, et le « copinage » au sein de la MJC qui faisait perdurer la gabegie, (fonctionnement clanique confirmé plus tard par la directrice intérimaire Mme Z),
' la MJC a alors tenté, dans un premier temps, de procéder à son licenciement économique, tentative qui n’a pas abouti,
' malgré une médiation entreprise, à laquelle elle a bien participé, la dégradation de ses conditions de travail s’est poursuivie (mise à l’écart, critiques, demandes professionnelles sans liens avec ses compétences)
' lors de la réunion du 1er avril 2014, face aux menaces de Madame Y, comptable de la structure, elle s’est mise en colère, puis s’est effondrée en pleurs, avant d’avoir un moment d’absence, qu’en aucun cas elle n’a été exclue de la réunion pour son comportement prétendument dangereux (pièce 51) mais pour sa santé,
' l’avertissement reçu le 30 mai 2014 lui a été notifié en représailles de ses courriers faisant état de la dégradation des conditions de travail (courrier du 10 avril 2014), et d’une demande de consultation des comptes rendus des bureaux et conseil d’administration des 4 dernières années (courrier du 22 mai 2014).
Sur le non-respect par l’employeur de ses obligations :
' Malgré ses nombreuses alertes, son employeur n’a pris aucune mesure pour protéger sa santé,
' au contraire, la direction a participé à l’entreprise de harcèlement visant à lui faire quitter la structure,
' l’inspection du travail qui est intervenue auprès de la MJC, a reconnu dans son courrier du 27 mars 2015 la dégradation des conditions de travail,
' les justificatifs médicaux corroborent également la dégradation de son état de santé du fait des conditions de travail, dégradation qui a évolué en une invalidité catégorie 2.
L’Association Maison des Jeunes et de la Culture du Pays de Tullins s’en est remise à des conclusions transmises le 05 août 2020 et entend voir:
' confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
- constaté l’absence de lien de causalité entre les conditions de travail de Madame I X et l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail ;
- constaté que le licenciement de Madame I X pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement fondé ;
- débouté Madame I X de toutes ses demandes à l’encontre de la MJC de Tullins ;
- condamné Madame I X aux entiers dépens de première instance.
' condamner Madame I X à verser à la MJC de Tullins la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Madame I X aux entiers dépens d’appel ;
A l’appui de ses prétentions, l’association intimée fait valoir les arguments suivants.
Sur l’avertissement du 30 mai 2014, l’association MJC de Tullins soutient que :
' Madame X a eu à plusieurs reprises un comportement violent à l’égard de sa collègue Madame Y, comptable de l’association.
' Madame X n’a jamais demandé l’annulation dudit avertissement.
Sur l’origine non-professionnelle des arrêts de travail de Madame X :
' adame X, qui a été responsable de l’altercation lors de la réunion du 1er avril 2014, et qui avoue elle-même s’est mise en colère de son propre fait, a été mise en arrêt de travail ;
' le lundi 19 mai, elle est retournée à son poste et ce jusqu’au vendredi 23 mai 2014 ;
' le samedi 24 mai 2014, Madame X a averti Monsieur A par SMS dans lequel elle annonçait son placement en arrêt de maladie suite au décès de son frère ;
' ainsi l’arrêt de travail du 24 mai 2014 est fondé sur des motifs personnels privés et non-professionnels ;
' ce n’est qu’à compter du mois d’août 2014 que Madame X a tenté de donner rétroactivement le caractère professionnel à ses arrêts de travail, et a entamé une tentative de reconnaissance d’accident du travail s’agissant de l’altercation du 1er avril 2014, procédure dans laquelle elle a été déboutée ;
' Madame X a bien été licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
Sur les moyens développés par Madame X, la MJC de Tullins fait valoir que :
' de 2008 à 2011, la situation financière de la société est assainie, c’est sans fondement que Mme X prétend qu’elle a dénoncé une mauvaise gestion, tandis que les difficultés économiques connues par la structure jusqu’en 2004 sont hors de propos,
' les accusations de « copinage », de « rivalité », d’inégalité de traitement ou de reproche sur le coût que Madame X représentait sont de pures inventions,
' aucune suite n’a été donnée par l’inspection du travail à ses prétendues alertes,
' le projet de licenciement économique de 2013 n’était pas dirigé contre elle, puisque trois postes étaient concernés, et que c’est un auditeur externe qui acte la suppression des postes nécessaire,
' en tout état de cause la procédure de licenciement économique n’a pas abouti et n’a pas nui à Madame X,
' une médiation a eu lieu successivement à la procédure de licenciement économique pour apaiser le climat social au sein de la structure et assurer le bien-être des salariés, à laquelle Madame X a refusé de participer.
Sur la reprise d’ancienneté, la MJC soutient que :
' Madame X était sous contrat emploi jeune avec la mairie de Tullins de 1998 à 2003, son employeur était donc la Mairie de Tullins et non la MJC,
' il appartenait à la MJC de reprendre facultativement l’ancienneté de Madame X, choix qu’elle n’a pas retenu tel qu’il en ressort du contrat de travail de la salariée ;
' Cette position a été réitérée par courrier en date du 22 mai 2014.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il convient expressément de se reporter aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance, la clôture des débats a été fixée à la date du 17 septembre 2020, l’affaire a été fixée pour être plaidée à la date du 19 novembre 2020 et la décision mise en délibéré au 21 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de prévention :
Il ressort des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur est ainsi tenu, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Il est en outre tenu, aux termes des dispositions de l’article L. 4141-1 du même code, d’organiser et de dispenser une information aux travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité, et les mesures prises pour y remédier.
Il convient de rappeler qu’il incombe en cas de litige à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Au cas d’espèce, les pièces produites aux débats permettent d’une première part de constater que Mme X a alerté directement et indirectement, à plusieurs reprises, son employeur de la dégradation de sa situation professionnelle et de sa souffrance au travail.
En effet par lettre du 24 juillet 2013, la salariée dénonçait auprès de Mme J K, directrice à cette date de la MJC, un vécu professionnel difficile en lien avec des difficultés relationnelles avec d’autres salariés (tentatives de déstabilisation de certains pour la voir craquer, animateurs qui se liant contre elle, perte de confiance et absence de soutien de la part de la MJC, équipe montée contre elle, coups bas par des personnes passant leur temps à l’épier dans son travail),
et ce dans un contexte de procédure de licenciement économique collectif qui visait la suppression notamment du poste de Mme X.
Ainsi par courriers datés du 14 juin 2013, la salariée appelante avait déjà alerté tant le maire de la commune de Tullins que le président du conseil général sur sa situation professionnelle au sein de la MJC de Tullins, estimant être visée injustement par une procédure de licenciement économique alors qu’elle avait toujours montré un réel investissement au sein de cette association qui faisait cependant l’objet d’une mauvaise gestion financière depuis plus de dix ans.
Par la suite, dans un courrier adressé le 20 janvier 2014 à la présidente de l’Association, aux membres du conseil d’administration, avec copie à la directrice Samia Z, Mme X portait à leur connaissance la situation de souffrance au travail qu’elle connaissait depuis plusieurs mois dans le cadre de son activité professionnelle, et ce bien que « tout le monde ait consenti à faire des efforts après la médiation ».
Le 10 avril 2014 c’est le conseil de la salariée qui adressait à la MJC de Tullins un courrier lui rappelant la dégradation de la situation salariale de Mme X, faisant état de « difficultés au sein de l’équipe de travail, tensions nées des intérêts divergents et conflictuels agitant la MJC, etc… » les difficultés rencontrées par cette dernière à poursuivre son travail trop lourd à gérer au quotidien tant au niveau moral que physique, la tentative avortée de licenciement économique en mai 2013, et l’obligation incombant à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de sa salariée.
Le 22 mai 2014, Mme X sollicitait de son employeur la possibilité de consulter les comptes-rendus des bureaux et conseils d’administration des quatre dernières années.
Le 21 octobre 2014 Mme X rappelait par courrier à son employeur « la situation de souffrance au travail ne s’étant toujours pas améliorée. Mon état de santé se dégradant de jour en jour. » Elle constatait l’absence de réaction du président comme des membres du CA de la MJC du Pays de Tullins alors qu’elle souhaitait pouvoir enfin travailler dans de meilleurs conditions.
Les pièces produites aux débats permettent d’établir que Mme X, parallèlement à ces courriers d’alertes qu’elle a adressés à la MJC du Pays de Tullins, a informé la médecine et l’inspection du travail.
Ainsi par courriers datés des 23 octobre et 3 décembre 2014, Mme X en a référé à l’inspection du travail, en lui adressant copies des courriers des 24 juillet 2013, 20 janvier et 21 octobre 2014, tandis qu’elle informait par courrier daté du 18 octobre 2014 la médecine du travail de l’aggravation de sa situation de santé et de l’absence de toute compréhension de son employeur de « sa souffrance au travail ».
Dès lors, l’inspection du travail, après s’être rendue au sein de la MJC TULLINS le 8 janvier 2015, a adressé, par courrier daté du 27 mars 2015, à sa directrice, un compte rendu d’enquête, tout en lui rappelant ses obligations en tant qu’employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et en sollicitant qu’elle lui fournisse divers documents (copie du compte-rendu de médiation effectuée en 2013 par la fédération des MJC, copie de l’audit financier et social réalisé par Mme Z en 2014, copie des CDD conclus pour remplacer Mme X, copie de la notification des chèques vacances et des explications relatives au versement effectué à Mme X, organigramme de la MJC et du bureau de la MJC avant et après avril 2014). L’inspection du travail concluait en ces termes :« il est établi que les conditions de travail de Mme X se sont dégradées depuis plusieurs mois et qu’elle a averti la direction à plusieurs occasions. Si les circonstances de l’altercation du 01/04/2014 restent obscures et n’ont pas été retenues en accident du travail par la CPAM, il n’en reste pas moins que la santé de Mme X en a été affectée et qu’elle reste à ce jour en arrêt de travail. » L’inspection du travail
invitait la nouvelle directrice à prendre directement contact avec Mme X ou avec son conseil afin de permettre de préparer une reprise de travail ou d’entendre directement de sa part ses réticences et difficultés à envisager cette reprise afin de trouver une solution.
D’une deuxième part la salariée appelante verse aux débats de nombreux justificatifs médicaux qui établissent un état de santé très dégradé sur le plan physique depuis plusieurs années, aggravé par un vécu de situation de conflit et de stress au travail, que les différents médecins objectivent dans les termes suivants :
— certificats du docteur N-O, médecin généraliste traitant de la salariée, initialement en date du 10 juin 2014 et rectifié le 16 avril 2018 (après concertation auprès des instances juridiques du CHU) : « Mme I X me consulte régulièrement depuis plus d’un an car elle présente des troubles anxio-dépressifs et du sommeil qu’elle me dit être en rapport avec des problèmes de harcèlement à son travail » ;
— certificat du 30/01/2015 du docteur L M « suivie initialement pour une lombalgie chronique avec actuellement un syndrome fibromyalgique en cours d’installation (') elle a de grosses difficultés au travail (') pas d’antécédents particuliers (') présente de très nombreux symptômes généraux (') » ;
— certificat du docteur B du 25/02/2015 « patiente souffrant de douleurs diffuses depuis décembre 2014. Facteur déclenchant : il existe un choc émotionnel dans le cadre d’un conflit professionnel perçu comme un harcèlement par la patiente. A signaler que ces douleurs évoluent dans la continuité de lombalgies chroniques évoluant depuis environ 2002 (') parallèlement un accompagnement psychologique paraît souhaitable compte tenu du caractère post-traumatique de survenue de ces douleurs et de la composante anxio dépressive associée. (…) » ;
— certificats du docteur C, psychiatre, du 09/04/2015 et du 05/10/2016 : « prise en charge en urgence pour syndrome dépressif aigu adressée par son médecin généraliste depuis le 17 juillet 2014 (…) » « très fragile avec fluctuation de l’humeur, très abattue, très angoissée, semble dans l’incapacité de travailler (') ennuis qu’elle a avec son employeur qui compromettent d’autant plus son retour à son poste. Il semble évident que le stress aggrave ces douleurs ainsi que son état anxieux et la réaction dépressive associée. Qui aggravent le stress... ».
— certificat du docteur D du 28/10/2016 : « En discutant avec la patiente, l’insomnie semble essentiellement liée à des difficultés d’ordre psychologique chez une patiente en arrêt maladie pour burnout (…) » ;
— certificats du docteur E initial du 29/02/2016 et rectifié en avril 2018 après que la MJC du pays de Tullins lui ait reproché son parti pris à l’avantage de Mme X : « Sa douleur lombaire est, selon les dires de la patiente, très liée à ce qu’elle vit professionnellement ».
La salariée appelante verse aussi aux débats les certificats établis par le médecin du travail.
Le 20 décembre 2016, à l’occasion d’un seul examen, le médecin du travail a déclaré Madame X « inapte à tous les postes existants : dans l’entreprise (avis annulant et remplaçant celui émis le 06 décembre 2016). Une reprise du travail étant susceptible d’entraîner de façon immédiate une aggravation de l’état de santé de Mme X, l’inaptitude totale et définitive est déterminée à l’issue de cette seule visite médicale conformément à l’article R4624-31 du code du travail ».
D’autre part le même médecin du travail a établi un certificat détaillé le 20 septembre 2017 aux termes duquel il indique avoir suivi Mme X, employée par la MJC de TULLINS de 2003 à 2016, et avoir constaté au cours de cette période :
1.une lombo sciatique apparue en 2005 et ayant donné lieu à plusieurs arrêts de travail et ayant évolué sous une forme chronique et invalidante jusqu’à 2016
2. un syndrome dépressif réactionnel constaté pour la première fois le 3/04/2008 et ayant nécessité un traitement anti dépresseur et anxiolytique, en lien d’après la salariée avec de mauvaises relations hiérarchiques et une instabilité dans le fonctionnement de la structure.
Les symptômes se sont aggravés en 2013, ayant déclenché une consultation sur demande de la salariée le 10/06/2013, constatant une reprise du syndrome anxio dépressif. Une tentative de reprise de travail s’est soldée par un échec au bout de quelques jours. Devant la persistance du syndrome dépressif avec troubles du sommeil majeurs, une invalidité cat 2 a été accordée par le médecin conseil de la CPAM le 1/12/2016 et une inaptitude prononcée le 20/12/2016. »
Etant rappelé que le 1er avril 2014 au cours d’une réunion de travail d’équipe, une altercation a opposé Mme X à Mme Y (comptable). Selon les éléments présentés relatifs à l’enquête effectuée par la CPAM, versée aux débats, suite à la déclaration d’accident du travail effectuée par la salariée appelante, Mme Y estime avoir été prise à partie et menacée par Mme X, elle a porté plainte contre elle. Selon Mme X, c’est Mme Y qui l’a menacée de porter plainte lorsqu’elle a fait état d’un conflit d’intérêt couvert par la comptable. Elle s’est alors sentie submergée par la colère et avoir été sous le choc. La directrice intérimaire a séparé les deux salariées et constatant l’état de stress de Mme X l’a invitée à aller consulter un médecin.
Mme X a été en arrêt de travail du 01/04/2014 au 19/05/2014 puis a été de nouveau en arrêt maladie à compter du 26/05/2014, cet arrêt se prolongeant jusqu’au 31/12/2016.
Le président de la MJC a adressé un courrier d’avertissement à Mme X le 30/05/2014 suite à cet incident, jugeant le comportement de cette dernière agressif, en contradiction avec les dispositions du règlement intérieur de l’association qui prône la tolérance et le respect des autres.
Mme X a contesté cet avertissement par l’intermédiaire de son conseil par courrier du 12/06/2014.
L’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, pour justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation, verse aux débats :
— d’une première part le courrier de réserves adressé à la CPAM le 19 septembre 2014 dans le cadre de l’enquête effectuée par celle-ci suite à la déclaration d’accident de travail de Mme X effectuée de manière rétroactive le 11 août 2014 pour l’accident du travail qui aurait précédé son arrêt de travail du 1er avril 2014, arrêt de travail initialement de droit commun.
Préalablement à l’envoi de l’avertissement à Mme X, l’employeur justifie avoir décidé de la mise en place d’une commission composée du président et du secrétaire de l’association afin de procéder à l’audition du personnel concerné par l’altercation verbale du 1er avril 2014, seule Mme X n’ayant pas pu être entendue le 27/05, comme proposé, compte tenu de son nouvel arrêt maladie à compter du 19/05. Seules les attestations de Mme F et de M. A, rédigées en octobre 2014, sont suffisamment précises et circonstanciées pour établir l’agressivité verbale dont a fait preuve Mme X à l’encontre de Mme Y ainsi que la menace, cependant très imprécise, qu’elle aurait proférée en ces termes : « mon frère va venir ». L’attestation rédigée par M. G le 22 février 2018 souligne de manière très imprécise, après l’audition des salariés (qu’il ne désigne pas) qu’entre le 09 et le 19/04/2014, a été remarqué le changement de caractère de Mme X depuis l’annonce du licenciement en cours à cette époque, cette dernière se montrant très tendue, parlant de façon agressive à tout le personnel, l’équipe et les
intervenants extérieurs ayant de plus en plus de difficultés pour travailler avec elle.
— d’une deuxième part les bilans et comptes de résultats de 2012, 2013 et 2014 ainsi qu’un tableau de synthèse des résultats financiers de la MJC des années 2000 à 2014 mettant en lumière que si l’association a connu des difficultés de gestion entre 1999 et 2004, sa situation économique s’est ensuite améliorée, pour enfin s’assainir entre 2008 et 2011. C’est l’audit financier de M. H en 2013, auditeur extérieur à l’association, qui a mis en évidence la nécessité de supprimer trois postes (2 animateurs et 1 poste administratif) le résultat comptable de la MJC légitimant le projet de licenciement économique collectif en juin 2013, en définitive abandonné grâce au prêt accordé par la mairie de Tullins. Ainsi aucun salarié n’a au final été impacté par ce projet qui concernait notamment le poste de Mme X, désignée par les critères d’ordre et non ciblée par une quelconque intention de nuire de la MJC à son égard.
— d’une troisième part, suite à l’abandon des licenciements et consciente que certains salariés aient pu en être affectés, la MJC a mis en place une médiation à laquelle Mme X n’a que partiellement participé, l’employeur échouant cependant à établir la nature et les objectifs de cette médiation, pour laquelle aucun compte-rendu n’a été effectué, comme l’absence d’implication de la salariée dans ce processus mis en 'uvre, les trois attestations produites aux débats n’étant, par leur imprécision, d’aucune force probante suffisante.
— d’une quatrième part le courrier de réponse adressé à l’inspection du travail le 1er juin 2015 pour répondre à ses sollicitations, faisant état de la venue d’une ergothérapeute sur le site de la MJC le 05/05/2015 pour rencontrer les salariés et précisant que le médecin du travail était disposé à recevoir Mme X dès qu’elle serait en situation de reprise ou dès qu’elle le souhaiterait.
Il résulte cependant de l’ensemble des éléments produits et des énonciations qui précèdent que l’employeur échoue à justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de son obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, en ce que, alors que depuis le 24 juillet 2013 la salariée appelante l’a régulièrement interpelé directement ou indirectement sur les difficultés qu’elle rencontrait dans le cadre professionnel et leurs incidences sur la dégradation de son état de santé, les seules réponses qu’il a apportées ont été une mesure de médiation dont la cour reste dans l’ignorance de sa nature et de ses objectifs et un avertissement disciplinaire. La MJC n’a pris aucune mesure, ni mis en 'uvre aucune disposition pour comprendre et analyser les difficultés récurrentes rencontrées par Mme X dans ses relations avec ses collègues de travail, laissant la situation salariale de cette dernière se détériorer et son état de santé physique et moral se dégrader, avant même l’incident du 1er avril 2014, qui a marqué le début de son arrêt maladie et qui a abouti au final à la déclaration d’inaptitude.
La décision est infirmée en ce sens que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l’égard de sa salariée Mme X.
- Sur l’inaptitude provoquée par les manquements de l’association MJC
Il résulte des énonciations qui précèdent que Mme X n’apporte au soutien de ses affirmations aucun élément précis et vérifiable objectivant la dégradation de ses conditions de travail, restant dans ses courriers d’alerte très imprécise sur les reproches faits à son employeur, tant dans ses relations avec ses collègues de travail qu’avec la direction de l’association dont elle critique la mauvaise gestion.
Il est établi cependant par les éléments de l’enquête de la DIRECCTE réalisée au printemps 2015 que l’association a connu de réelles difficultés de gestion économique ainsi que de personnel, en ce que parallèlement à l’incident du 1er avril 2014, le conseil d’administration a été en grande partie renouvelé, plusieurs membres du bureau de la MJC ont démissionné et ont été ensuite remplacés, deux licenciements économiques ayant été par ailleurs notifiés en octobre 2014, une nouvelle
directrice prenant ses fonctions en septembre 2014, une nouvelle comptable ayant été recrutée en juin 2014, l’inspection du travail notant une absence de réunion mensuelles à partir de 2013 à l’exception de la réunion relative aux projets de licenciements économiques.
Alors que Mme X alertait la direction de la dégradation de ses conditions de travail à plusieurs occasions à partir notamment de la tentative de licenciement amorcée en 2013 et que celle-ci ne prenait aucune disposition pour assurer la sécurité et la santé de la salariée, les circonstances de l’altercation du 01/04/2014 n’étaient pas retenues en accident du travail par la CPAM dont l’inaptitude prononcée n’est pas d’origine professionnelle.
Ainsi dans ce contexte professionnel devenu de plus en plus difficile et tendu, dont Mme X a signalé en vain les conséquences sur la dégradation de son état de santé à plusieurs occasions à son employeur, il apparaît que ce sont les manquements de son employeur qui ont bien été à l’origine au moins partiellement de son inaptitude médicalement constatée le 20 décembre 2016.
— Sur les demandes indemnitaires
Le comportement fautif de l’employeur étant à l’origine du licenciement pour inaptitude de la salariée, et en conséquence de la rupture de la relation de travail, il doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions Mme X est bien fondée à solliciter la condamnation de la MJC du pays de Tullins de lui verser la somme de 4137,97 € au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 413,79 €.
En revanche, il résulte tant des dispositions de l’article L8241-2 du code du travail que des articles 1.7.1 et suivants de l’annexe 1 de l’avenant n°46 du 2 juillet 1998, que Mme X a été embauchée par la MJC de Tullins par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2003. C’est donc, à juste titre, cette date qui a été retenue par la MJC depuis l’embauche de la salariée appelante, telle que la mention en figure sur ses bulletins de salaire ; en effet Mme X, auparavant sous contrat emploi-jeune avec la mairie de Tullins et mise à disposition de la MJC entre 1998 et 2003, transfert dont il n’est pas invoqué le caractère frauduleux, n’avait pour seul et unique employeur que la mairie de Tullins pendant cette période qui a précédé son embauche par la MJC.
C’est à bon droit que la MJC a fait le choix au moment de l’embauche de la salariée de ne pas reprendre son ancienneté, Mme X devant, comme le conseil de prud’hommes l’a justement décidé, être déboutée de sa demande à ce titre ainsi qu’au titre de sa demande de solde de l’indemnité de licenciement.
Enfin au vu des éléments produits sur l’étendue de son préjudice caractérisé par le fait que Mme X avait 13 ans et 9 mois d’ancienneté au moment de son licenciement, qu’elle percevait une rémunération moyenne supérieure à 2 000,00 euros par mois, que sa santé s’en est trouvée affectée mais qu’elle ne produit aucun élément relatif à sa situation actuelle au regard de sa pension d’invalidité et de l’emploi, une exacte évaluation conduit la cour à fixer à 25 000,00 € le montant des dommages et intérêts qui indemniseront son préjudice au titre de la rupture injustifiée de son emploi.
- Sur les demandes accessoires
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la MJC du pays de Tullins, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel et dit que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient que la MJC verse à Mme X, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel, la somme de 2500,00 €, l’employeur étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour'
INFIRME la décision entreprise sauf en celle de ses dispositions ayant débouté I X de sa demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la MJC du pays de TULLINS à payer à I X les sommes suivantes :
-4 137,94 € bruts au titre de l’indemnité de préavis
-413,79 € bruts au titre des congés payés afférents
-25 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la MJC du pays de TULLINS à payer à I X la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la MJC du pays de TULLINS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Nullité ·
- Ordonnance de référé ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Annonce ·
- Prix ·
- Contrôle technique ·
- Gage ·
- Compteur ·
- Jugement ·
- Contrat de vente ·
- Certificat ·
- Titre
- Expertise ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Principal ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Ordonnance ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maraîcher ·
- Permis de construire ·
- Taxe locale ·
- Protocole d'accord ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Autorisation ·
- Montant ·
- Prix
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acoustique ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Quai ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Partie commune ·
- Attique ·
- Demande
- Régie ·
- Pays ·
- Congé ·
- Durée ·
- Insertion professionnelle ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Risque ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Formation ·
- Évaluation ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Document unique
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Public
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taux effectif global ·
- Acte notarie ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Opérations de crédit ·
- Intimé ·
- Compte ·
- Nullité ·
- Reconnaissance
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité
- Démission ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Poste ·
- Carrière ·
- Responsable ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.