Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 45
I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
II.-Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée de dix ans, aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7, L. 713-1, L. 714-1, L. 715-1 à L. 715-3, L. 719-1 à L. 719-3.
Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.
Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. Le Haut Conseil établit, pour chaque établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.
Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de dix ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de dix ans ou de l'arrêter.
Il souhaite savoir s'il prévoit de prendre rapidement des mesures permettant de reconnaître les « facultés libres » ayant jusqu'à ce jour fait preuve d'excellence dans leur enseignement, comme étant des universités de plein droit et s'il compte revoir les dispositions des articles L. 731-14 et L. 711-4 du code de l'éducation. - Question transmise à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. […] Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constituent une catégorie juridique dont le régime est fixé par les articles L. 711-1 et suivants du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] relevant de son département ministériel, faisant actuellement l'objet d'une expérimentation en vertu de l'article 37-1 de la Constitution. Deux dispositions législatives permettant de conduire des expérimentations ont été introduites dans les textes relatifs à l'éducation depuis l'adoption de l'article 37-1 de la Constitution. […] En second lieu, il s'agit des dispositions de l'article L. 401-1, […] les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. […] Ainsi, les articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'éducation, […] les dispositions de l'article L. 711-4 du code de l'éducation, issu de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 ; […] Considérant que le décret attaqué, qui crée l'Ecole nationale supérieure maritime sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du même code, […] a notamment pour objet de préciser, en application de l'article L. 711-6 de ce code, relatif aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les dispositions du code de l'éducation étendues, […] à cet établissement ; que ce décret n'a pas été pris sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 711-4 du code de l'éducation qui permettent d'expérimenter pendant cinq ans, […]
[…] 4. Toutefois, en l'état de l'instruction, […] d'autre part, que cette délibération a été régulièrement affichée dans les locaux de l'Université et publiée sur son site internet et, enfin, qu'il résulte des dispositions des articles L. 612-6, D. 612-36-2, L. 711-4 du code de l'éducation et du 16° de l'article 11 des statuts de l'Université Paris Cité approuvés par le décret n°2019-209 du 20 mars 2019 aux termes duquel le sénat académique « approuve les capacités d'accueil en première année des diplômes nationaux, dans le cadre fixé par la réglementation applicable », que le sénat académique est bien compétent pour fixer les capacités d'accueil et les modalités de sélection en master.
[…] qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; qu'il a été pris par une autorité incompétente, en violation des articles 34 et 37 de la Constitution ; qu'il est entaché d'incompétence négative en ce qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 711-4 et L. 717-1 du code de l'éducation ; […] que les dispositions du décret sont contraires aux articles L. 713-3, L. 713-4 et L. 713-9 du code de l'éducation et méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité des normes juridiques ; […] culturel et professionnel, tel qu'il résulte notamment des dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, […]
La convocation du comité quatorze jours avant la séance, au lieu des quinze jours requis par l'article 57 du décret du 28 mai 1982 – dont les dispositions avaient à la date du texte attaqué été transférées à l'article 74 -, délai qui ne se compte pas en jours ouvrés, […] jusqu'à l'installation des organes devant être élus par le personnel fusionné, constitués par l'addition des instances existant jusqu'alors dans les deux universités ne sont pas illégales. […] Elles ne s'inscrivent nullement dans le cadre d'une expérimentation telle que prévue à l'article L. 711- 4 du code de l'éducation, mais dans le cadre de dispositions transitoires, […]
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