Article L952-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 29-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont :
1° Le blâme ;
2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;
5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation.
Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires21


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

La juridiction disciplinaire a décidé de rendre cette sanction immédiatement exécutoire en dérogeant au principe de l'effet suspensif de l'appel comme l'article L. 712-45 du code de l'éducation l'y autorise. […] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] C…, c'est à dire la plus grave des sanctions de l'échelle disciplinaire prévue par l'article L. 952-8 du code de l'éducation pour les enseignants-chercheurs, le juge d'appel n'a pas entendu que l'interdiction partielle d'exercice prononcée en première instance soit considérée comme n'ayant jamais existé et que, par suite, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

L. 712-3 du code de l'éducation dispose que le conseil d'administration de l'ENS « (...) 3°/ ... approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement (...) ». Le terme « approuve » semble permettre de qualifier l'intervention du conseil d'administration comme une « approbation » contrairement à ce qui est jugé ici, et, constituant une « approbation » il peut donner, nous semble-t-il, ouverture à un recours « Tarn-et-Garonne ». […] L. 952-8 du code de l'éducation mais l'une des sanctions prévues par les alinéas suivants de cet article, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2012, n° 1206488
Rejet

[…] * la décision attaquée revêt en réalité le caractère d'une sanction disciplinaire, et plus précisément celle visée par le 5° de l'article L. 952-8 du code de l'éducation ; […]

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 356924, Inédit au recueil Lebon

[…] Laroussi A contre la décision du 21 mai 2010 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4 prononçant à son encontre la sanction de révocation assortie de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-3, et des articles L. 712-4 et L. 952-8 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 11 mars 2016, n° 1503447
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à l' université de Perpignan de réexaminer ou de faire droit à sa proposition et de lui verser son traitement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L952-8 du code de l'éducation : « … les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont…5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement.. » ; […]

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