Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
1° Le blâme ;
2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;
5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation.
Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.
Aux termes de l'article L. 952-8 du code de l'éducation : « (…) les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L'abaissement d'échelon ; / 4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement
Lire la suite…A – Les sanctions pouvant être infligées par les instances disciplinaires et juridictionnelles en matière d'enseignement supérieur Selon l'article L. 952-8 du Code de l'éducation, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : 1° le blâme ; […] De plus, l'autorité de la chose jugée des décisions rendues par le Conseil d'État en tant que juge de cassation s'étend aux questions de qualification juridique. […] Le juge rappelle les termes de l'article L. 121-1 du Code général de la fonction publique, selon lesquels le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] désormais codifié à l'article L . 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, […] Aux termes de l'article L. 952-8 du code de l'éducation : « () les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : () / […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; elles sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article L. 952-8 du code de l'éducation.
[…] Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l'article L. 952-8 du code de l'éducation : " () les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L'abaissement d'échelon ; / 4° L'interdiction d'accéder à une classe, […] A de Boissezon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Aux termes de l'article L. 952-8 du code de l'éducation : « (...) les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L'abaissement d'échelon ; / 4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement
Lire la suite…