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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2611806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 17, 18 et 20 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la direction des admissions et concours de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de région Paris Ile-de-France, opérateur de la Banque commune d’épreuves (BCE), de lui permettre l’utilisation d’un ordinateur avec un « correcteur Word » assortie de la non prise en compte des fautes d’orthographe dans la notation, pour les épreuves écrites de la session 2026 des concours organisés par la BCE, qui débuteront le 22 avril 2026.
Il soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que les épreuves débutent le 22 avril 2026 ;
- le refus qui a été opposé à sa demande d’assortir d’une non prise en compte des fautes d’orthographe dans la notation l’usage d’un ordinateur avec un « correcteur Word » porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité devant le service public, au droit à l’éducation et au principe de non-discrimination en raison du handicap, dès lors que le médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a prescrit qu’en l’absence d’usage d’un correcteur d’orthographe puissant de type « Le Robert Correcteur », il y avait lieu de prévoir une non prise en compte des fautes d’orthographe dans la notation.
La requête a été régulièrement communiquée à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de région Paris Ile-de-France qui n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 20 avril 2026, en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Sonzogni, représentant la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de région Paris Ile-de-France, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, que M. A… bénéficie, en plus de l’usage d’un ordinateur avec correcteur d’orthographe, d’une majoration de temps, non prévue par l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), que le code de l’éducation ne prévoit pas la non prise en compte des fautes d’orthographe dans la notation et que les logiciels « Le Robert Correcteur » et « Antidote » sont une aide à la rédaction et à la reformulation stylistique et syntaxique et non de simples correcteurs d’orthographe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui souffre d’un trouble du langage, a sollicité auprès de la direction des admissions et concours de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, opérateur de la Banque commune d’épreuves (BCE), plusieurs aménagements compensant son handicap pour les épreuves écrites de la session 2026 des concours communs d’accès à plusieurs écoles de commerce, organisés par la BCE, qui se déroulent à compter du 22 avril 2026. Par une décision du 6 février 2026, la directrice des admissions et concours lui a permis d’utiliser un ordinateur équipé d’un logiciel Word avec « correcteur d’orthographe, paint et powerpoint pour les graphiques » et un « temps supplémentaire compensatoire pouvant atteindre au maximum de la durée de l’épreuve un sixième de temps », mais lui a refusé l’usage d’un correcteur « Robert/Antidote ». M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, dès lors qu’un correcteur d’orthographe « Robert/Antidote » lui est refusé, d’assortir l’usage d’un ordinateur avec un « correcteur Word » d’une non prise en compte des fautes d’orthographe dans la notation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur (…) ». Aux termes de l’article D. 613-26 du même code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur (…), qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ; / 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement ». Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la privation pour un étudiant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité d’aménagement d’examen, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de ces dispositions, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d’un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point 3. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, du handicap de la personne, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose.
Il résulte de l’instruction que M. A… est autorisé, pour les épreuves écrites de la session 2026 des concours communs d’accès à plusieurs écoles de commerce organisés par la Banque commune d’épreuves, à bénéficier, d’une part, de la possibilité de composer dans une salle séparée en utilisant un ordinateur comportant les logiciels « Word avec correcteur d’orthographe, Paint et Powerpoint » et, d’autre part, d’un temps supplémentaire compensatoire, qui n’était pas préconisé dans les mesures d’aménagement de l’avis du 2 janvier 2026 du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Par ailleurs, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de région Paris Ile-de-France a précisément expliqué lors de l’audience, sans être contredite, le requérant n’étant ni présent, ni représenté, que le logiciel « Le Robert Correcteur » mentionné dans cet avis médical, comme le logiciel « Antidote », ne sont pas de simples correcteurs d’orthographe, car ils permettent, outre une correction orthographique, une correction syntaxique et stylistique, et sont à même de formuler des propositions lexicales, alors que la bonne maîtrise de la langue est justement l’une des compétences évaluées dans les épreuves écrites du concours. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments produits par M. A…, l’administration, en ayant refusé, en sus de l’usage d’un correcteur « Word » et du temps supplémentaire dont il bénéficiera, la non prise en compte des fautes d’orthographe dans la notation, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité devant le service public, au droit à l’éducation et au principe de non-discrimination en raison du handicap.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région Paris Ile-de-France.
Fait à Paris le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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