Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 1
Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l'article L. 511-1.
Cette information se fait notamment par l'intermédiaire du carnet de suivi des apprentissages à l'école maternelle, du livret scolaire à l'école élémentaire et au collège, ainsi que du bulletin et du livret scolaires dans les lycées.
Cette information est transmise plusieurs fois par an, selon une périodicité définie par le conseil des maîtres pour l'école maternelle et élémentaire et par le conseil d'administration, en prenant en compte le nombre de réunions du conseil de classe, pour les établissements du second degré.
L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents ou le responsable légal de l'élève prennent connaissance de ces documents.
Depuis l'intervention de la loi du 8 janvier 1993 codifiée à l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale s'exerce en commun ce qui rend chaque parent également responsable de la vie de l'enfant. En outre, […] l'autre parent dispose du droit de surveiller l'éducation de son enfant ce qui suppose de faire parvenir systématiquement aux deux parents les résultats scolaires de leurs enfants. […] À cet effet, l'article D. 111-3 du code de l'éducation prévoit que : « Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est en principe exercée conjointement par les père et mère, quelle que soit leur situation, mariés ou non, séparés, divorcés. […] Ce principe est régulièrement rappelé aux directeurs d'école et chefs d'établissement. À la rentrée scolaire 2006, le rôle et la place des parents à l'école ont été inscrits dans le code de l'éducation. […] L'article D. 111-3 prévoit que « les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. […]
Lire la suite…[…] — les deux tests effectués au 1er semestre 2020 méconnaissent les dispositions de l'article D. 111-3 du code de l'éducation. […] B demande au tribunal de corriger la moyenne du second semestre de son fils, au motif que deux tests n'auraient pas dû être pris en compte et méconnaissent les dispositions de l'article D. 11-3 du code de l'éducation au terme duquel « Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l'article L. 511-1. […]
[…] qu'ils peuvent ainsi refuser un tel mode de communication dès lors que l'article D. 111-3 du code de l'éducation, issu de l'article 1 er du décret n°2006-935 du 28 juillet 2006, […] qu'ils sont donc en droit d'accéder à une version papier du livret ; que, l'article R. 111-4 du code de l'éducation précise que le directeur d'école, […] Considérant que si les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, il n'en va ainsi que pour autant qu'il est satisfait, […] O R D O N N E
[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 336-3 et D. 336-10 ; […] La Commission considère que ces destinataires ont un intérêt légitime à accéder à ces données puisque, d'une part, les enseignants complètent les notes et les appréciations de l'élève et, d'autre part, l'élève et ses responsables légaux doivent avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu du livret scolaire, conformément à l'article D. 111-3 du code de l'éducation.
En effet, l'article 373-2-1 du Code Civil énonce que : « Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. […] Le Code de l'éducation, dans son titre I relatif au droit à l'éducation, […] dans les termes suivants : « Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. […] Par ailleurs, l'article D111-3 du Code de l'éducation précise que : « Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. […]
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