Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 12 mars 2024, N° 23/05221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01374 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWFA
[S] [I]
S.A.S. FC AUTO
c/
[Y] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/05221) suivant déclaration d’appel du 21 mars 2024
APPELANTS :
[S] [I]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. FC AUTO
société par actions simplifiée demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son Président, Monsieur [S] [I], domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 10.05.24 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné M. [I], ancien dirigeant de la société FC Auto 33 et liquidateur amiable, pour avoir commis une faute de gestion et engagé sa responsabilité personnelle, en ne s’assurant pas du règlement amiable des créances au profit de M. [M].
M. [I] a été condamné à régler à M. [M] 28 469, 60 euros à titre de dommages et intérêts.
Un commandement de payer a été signifié à M. [I] le 20 avril 2023.
Monsieur [Y] [M] a fait diligenter deux saisies attribution sur les comptes bancaires de M. [S] [I], par actes en date des 23 et 25 mai 2023, dénoncées les 26 et 30 mai 2023.
Par acte du 22 juin 2023, M. [I] et la SAS FC Auto ont fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces mesures d’exécution.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la contestation des saisies attribution pratiquées les 23 et 25 mai 2023 sur les comptes bancaires de M. [I] à la diligence de M. [M],
— condamné M. [I] et la SAS FC Auto à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] et la SAS FC Auto aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [I] et la Sas FC Auto ont relevé appel total du jugement le 20 mars 2024 à l’exception des dispositions concernant l’exécution provisoire.
L’ordonnance du 3 mai 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 18 septembre 2024.
M. [M] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 10 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, M. [I] et la Sas FC Auto demandent à la cour :
— de les déclarer recevables en leur appel et les en déclarer bien fondés,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 12 mars 2024 en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable la contestation des saisies attribution pratiquées les 23 et 25 mai 2023 sur les comptes bancaires de M. [I] à la diligence de M. [M],
— les a condamnés à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens,
statuant à nouveau,
— de déclarer recevable la contestation des saisies-attributions pratiquées les 23 et 25 mai 2023 sur les comptes bancaires de M. [I] à la diligence de M. [M],
— de juger que la fraude a présidé à l’obtention des décisions dont se prévaut M. [M],
— d’ordonner la mainlevée des saisies attribution pratiquées par M. [M] les 26 mai et 30 mai 2023 sur les comptes Banque Populaire et CIC,
très subsidiairement,
— de libérer les fonds saisis au-delà de la somme découlant des jugements,
— d’ordonner que cette somme demeure consignée sur un compte séquestre dans l’attente de la production par le défendeur de tous les actes intégraux de signification des assignations et signification de jugements,
— de condamner, en tout état de cause, M. [M] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [M] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des appelants pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation relative aux saisies-attributions des 23 et 25 mai 2023,
En matière de saisie-attribution, l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le jour même ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En outre, l’article R232-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la même disposition pour la saisie des droits incorporels.
En l’espèce, M. [S] [I] et la FC Auto SAS critiquent le jugement entrepris qui les a déclarés irrecevables en leur contestation des saisies-attribution pratiquées les 23 et 25 mai 2023 à l’encontre de M. [I], celui-ci leur faisant grief de pas avoir notifié cette contestation le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable de la dénonciation de la contestation au débiteur à l’huissier instrumentaire en charge de ces actes.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que les dispositions de l’article R237-2 du code civil des procédures d’exécution ont été respectées, puisque la SCP Olivier Lacaze Crespy a bien adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un courrier faisant état de la contestation portée aux huissiers ayant réalisé les deux saisies-attribution contestées. De plus, l’acte ayant érigé la contestation a été signifié à M. [M] à domicile élu chez l’huissier à l’origine desdites saisies attributions.
En outre et sur le fond, M. [I], qui indique être parti vivre à [Localité 6], estime que les jugements du 23 mars 2023 et du 12 mars 2024 ont été obtenus par fraude et de manière non contradictoire, sans que les divers actes de procédure lui aient été régulièrement signifiés de sorte que les saisies-attributions litigieuses s’avèrent nulles et de nul effet, en application de l’article 1116 du code civil.
Pour conclure au caractère recevable de leur contestation, les appelants produisent une correspondance à l’entête de la SCP Olivier Lacaze-Martine Crespi, adressée à la SCP Marconi Millot Dupouy-Chamoux, commissaires de justice, libellée en ces termes ' Cher Maître, En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, nous vous remettons ci-joint copie de l’acte que nous avons signifié en suite des saisies-attribution pratiquées par acte de votre ministère en date du 23 mai 2023 et du 25 mai 2023". Au préjudice de M. [I] [S] demeurant [Adresse 1]
S’il ressort de ce document que la SCP Marconi Millot Dupouy-Chamoux qui a pratiqué les saisies-attributions litigieuses a été avisée de ce qu’une contestation avait été formée par le débiteur, il ne démontre pas pour autant que les prescriptions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées et que le commissaire de justice qui a instrumenté ces actes a été informé en temps utile, ladite lettre datée du 23 juin 2023, soit environ un mois après la signification des saisies-attribution étant revenue chez la SCP Lacaze-Martine Crespi le 26 juin suivant.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a déclaré irrecevable la contestation formée par les appelants, ce d’autant plus que la fraude alléguée en vue de l’obtention des jugements à l’origine des poursuites n’est nullement démontrée.
Sur les autres demandes,
Les appelants, qui défaillent en cause d’appel, seront déboutés de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [I] et la société FC Auto de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [I] et la société FC Auto aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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