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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 14 juin 2018, n° 2018F00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2018F00281 |
Texte intégral
2018F00281 – 1816500006/1
COPIE
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ……………………… …………………………………………………………………………… VIENNE
14/06/2018 JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à ordonnance du juge commissaire en date du 13 mars 2018
La cause a été entendue à l’audience du 19 avril 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur René JEANROY, Président, – Monsieur Georges NOUVEAU, Juge, – Madame Virginie GENIN, Juge, assistés de : – Madame Evelyne GIROUD, commis-greffier,
À l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – Madame Y A C 13 Chemin de Rhodes 38110 LA TOUR-DU-PIN DEMANDEUR – comparant en personne et représenté par mandataire avec pouvoir Madame X -
ET – la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître Z 1 […] – comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le 14/06/2018 à Mme Y A Copie exécutoire délivrée le 14/06/2018 à la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître Z
2018F00281 – 1816500006/2
I – Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS et LA PROCEDURE
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’encontre de Madame Y A – NANNY-HOME, et selon jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 28 novembre 2017, Madame Y A a fait valoir, auprès du juge commissaire, le 29 janvier 2018, une requête aux fins d’être autorisée à conserver le véhicule Ford Fiesta immatriculé CF 554 TG à titre de secours.
Par ordonnance du 08 mars 2018, le juge commissaire n’a pas fait droit à la demande de Madame Y A, au motif que «le véhicule dont il est demandé l’attribution à titre de secours constitue l’unique actif de la procédure, étant rappelé que le passif déclaré par les créanciers s’élève à la somme de 63 345,07 € ».
Le 14 mars 2018, Madame Y A a régulièrement formé opposition à ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 12 mars 2018, et demande au tribunal de lui laisser l’usage du véhicule, car bien que ce soit le seul actif de la liquidation, la vie de sa sœur en dépend.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son opposition, Madame Y A expose principalement : – qu’elle habite avec sa sœur âgée de 70 ans dans un lieu isolé nécessitant impérativement un véhicule. – que sa sœur est atteinte de nombreuses pathologies lourdes et doit impérativement consulter de nombreux spécialistes très régulièrement ; – qu’elle en appelle à l’humanité du tribunal.
En ce qui le concerne, Maître Z, ès qualités, fait valoir pour l’essentiel : – que le commissaire-priseur, la SELARL BREMENS & BELLEVILLE, a estimé le véhicule à la somme de 6 000 € en valeur d’exploitation et à la somme de 3 000 € en valeur de réalisation ; – que le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 63 345,07 €, le délai de déclaration ayant expiré le 13 février 2018 ; – que le véhicule est le seul est unique actif de cette procédure hormis les 47.51 € récupérés sur le compte Caisse d’Epargne ; – que la doctrine (P-M B, Dalloz Action Droit et Pratique des Procédures Collectives 2017/2018 P. 1147, N° 471.21) estime que les subsides visés par les dispositions des articles L. 631-11, R 631-15 du Code de Commerce applicables en liquidation sur renvoi de l’article R.641-36 de ce même code, semblent contrairement aux « secours » de la loi du 13/07/1967, avoir un caractère strictement alimentaire et revêtir la forme de versement d’argent à l’exclusion d’aide en nature, la fourniture d’un logement ou celle d’un véhicule ne semble donc pas possible.
II – Motivation Attendu que le recours formé contre l’ordonnance n° 2018JC00212 l’a été dans les formes et délais légaux, que le tribunal le déclarera recevable ;
Attendu que le tribunal constatera, au vu des dires des parties, que le véhicule est le seul actif de la procédure ;
Attendu que le tribunal, en conséquence : – déclarera non-fondé le recours formé par Madame Y A ; – confirmera l’ordonnance du juge commissaire n° 2018JC00212 en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Madame Y A ;
III – Par ces motifs
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
2018F00281 – 1816500006/3
DECLARE recevable et non-fondé le recours formé par Madame Y A à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 08 mars 2018 sous le numéro 2018JC00212.
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
DIT que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile sont passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Madame Y A et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Georges NOUVEAU, un juge en ayant délibéré – Evelyne GIROUD, Greffier
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