Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;
b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ;
c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;
e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.
Missions des corps d'inspection : inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et inspecteurs de l'Éducation nationale affectés dans les académies NOR : MEND0910498C RLR : 631-1 circulaire n° 2009-064 du 19-5-2009 MEN - DE B2-2 Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs Conformément à l'article R. 241-19 du code de l'éducation, […] pour les inspecteurs à qui a été confiée par le recteur la charge d'une circonscription d'enseignement du 1er degré en vertu des dispositions de l'article R. 222-12 du code de l'éducation. […] La liberté pédagogique dont bénéficient, […] académie. […] Le conseil En application des articles R. 241-20 et R. 222-12 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…[…] Lecture du 19 décembre 2012 […] Considérant qu'aux termes de l'article D.222-35 du code de l'éducation : «Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, […] Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.» ; qu'aux termes de l'article R.241-19 du même code : «Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. […]
[…] l'illégalité de cette sanction ne peut être interprétée comme une remise en cause du caractère fautif des griefs reprochés à la requérante ; les difficultés relationnelles que l'intéressée entretenait avec les enseignants, son refus d'obéissance hiérarchique, ses carences dans l'accomplissement de ses missions définies par l'article R. 241-19 du code de l'éducation, malgré de nombreux rappels à l'ordre, sont établis par le rapport des inspecteurs généraux du 19 mai 2007, dont l'impartialité ne saurait être remise en cause ; à ce titre, […]
[…] La requête ayant été renvoyée en formation collégiale par le magistrat délégué en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-35 du code de l'éducation : « Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, […] qu'aux termes de l'article R. 241-19 du même code : « Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. […]
Ils concourent à la mise en uvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation et exercent, sous l'autorité des recteurs d'académie, un ensemble de missions y contribuant, mentionnées aux articles R. 241-19 à 21 du code de l'éducation.
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