Article R421-50 du Code de l'éducation
Article D421-49-1
Article R421-51
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Références : le code de l'éducation, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). […] Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-1, L. 912-1, D. 311-10, D. 321-14, D. 321 15, D. 321-20, D. 321-21, R. 421-41-1, R. 421-41-2, R. 421-41-3 et R. 421-50 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 juin 2014 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

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Décisions3

1Tribunal administratif de Rennes, 23 octobre 2012, n° 1000585Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-50 du code de l'éducation : « (…) Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. […] Considérant qu'aux termes du 11° de l'article R 421-20 du code de l'éducation : « le conseil d'administration (…) adopte son règlement intérieur » ; que, contrairement à ce que soutient M. […]

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2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17LY00933, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée, au besoin après avoir entendu le médecin conseiller technique auprès du recteur, sur le fondement de l'article R. 625-3 du code de justice administrative ; […] 8. Si le proviseur du lycée où, comme il a été dit, M. B… exerçait les fonctions de chef de travaux, a pu, occasionnellement, faire preuve à l'égard de ce collaborateur d'une attitude familière, ce comportement ne présente pas, en l'espèce, le caractère d'un harcèlement moral. Ne présente pas davantage ce caractère la demande qui lui a été faite de présider des conseils de classe, fonction qui n'est pas étrangère à ses attributions, ainsi que cela résulte de l'article R. 421-50 du code de l'éducation.

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3Tribunal administratif de Rennes, 17 octobre 2012, n° 1102340Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-50 du code de l'éducation : « (…) Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette

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