Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 8
Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
1° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
2° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
3° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
4° Le conseiller principal d'éducation ;
5° Le conseiller d'orientation-psychologue.
Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
6° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
7° L'assistant de service social ;
8° L'infirmier ou l'infirmière.
Des professeurs volontaires des écoles situées dans le secteur de recrutement du collège peuvent participer aux conseils de classe de sixième.
Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-50 du code de l'éducation : « (…) Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. […] Considérant qu'aux termes du 11° de l'article R 421-20 du code de l'éducation : « le conseil d'administration (…) adopte son règlement intérieur » ; que, contrairement à ce que soutient M. […]
[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée, au besoin après avoir entendu le médecin conseiller technique auprès du recteur, sur le fondement de l'article R. 625-3 du code de justice administrative ; […] 8. Si le proviseur du lycée où, comme il a été dit, M. B… exerçait les fonctions de chef de travaux, a pu, occasionnellement, faire preuve à l'égard de ce collaborateur d'une attitude familière, ce comportement ne présente pas, en l'espèce, le caractère d'un harcèlement moral. Ne présente pas davantage ce caractère la demande qui lui a été faite de présider des conseils de classe, fonction qui n'est pas étrangère à ses attributions, ainsi que cela résulte de l'article R. 421-50 du code de l'éducation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-50 du code de l'éducation : « (…) Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette
Références : le code de l'éducation, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). […] Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-1, L. 912-1, D. 311-10, D. 321-14, D. 321 15, D. 321-20, D. 321-21, R. 421-41-1, R. 421-41-2, R. 421-41-3 et R. 421-50 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 juin 2014 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
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