Rejet 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 févr. 2020, n° 1802298 - 1803551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1802298 - 1803551 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1802298 ; 1803551 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A… D…
ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ESPACES NATURELS AGRICOLES DE LUGRIN
(ADENAL)
___________
Le tribunal administratif de Grenoble Mme A X
Rapporteur (5ème Chambre) ___________
Mme Alexandra Y Rapporteur public ___________
Audience du 28 janvier 2020 Lecture du 11 février 2020 _________
[…]
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 4 avril 2018 sous le n° 1802298 et des mémoires enregistrés le 1er juin 2018, le 4 juin 2018, le 24 août 2018 et le 9 octobre 2018 M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a mis à jour les prescriptions applicables à l’installation de concassage, broyage, criblage et lavage de matériaux exploitée par la société F… Frères sur le territoire de la commune de Lugrin, ensemble la décision du 7 mars 2018 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de prendre un nouvel arrêté tenant compte des particularités du site.
M. D… soutient que :
- les décisions ont été signées par une personne incompétente à ce titre ;
- l’occupation des parcelles AH 11, 142 et 143 est contraire au plan local d’urbanisme ; le chemin reliant la carrière à la RD 1005 a été élargi et bitumé sans délibération de la commune le permettant ; la société ne peut se prévaloir d’un
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droit d’antériorité sur ces parcelles puisque l’administration s’est toujours opposée à leur exploitation ; cette occupation était dès l’origine irrégulière ; l’exploitant ne peut se prévaloir d’un droit d’antériorité acquis par l’arrêté préfectoral du 4 avril 1969 entaché de fraude quant à la déclaration de propriété et le droit de fortage ;
- les prescriptions de l’arrêté s’agissant du bruit autorise le seuil maximum fixé par l’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 sans tenir compte de la proximité des habitations ;
- l’arrêté ne comprend pas l’ensemble des informations requises par l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 ;
- l’arrêté ne comporte aucune prescription de nature à faire respecter le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable à la zone rouge.
Par des mémoires, enregistrés le 14 mai 2018 et le 10 septembre 2018, la SAS F… et frères, représentée par Me E…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société F… fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir personnel et direct ; il n’a pas qualité pour agir dès lors qu’il est premier adjoint à l’urbanisme et a pris part à l’adoption du plan local d’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le préfet de la Haute- Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 7 juin 2018 sous le n° 1803351 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2018, l’association pour la défense des espaces naturels agricoles de Lugrin (ADENAL) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a mis à jour les prescriptions applicables à l’installation de concassage, broyage, criblage et lavage de matériaux exploitée par la société F… Frères sur le territoire de la commune de Lugrin, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de prendre un nouvel arrêté tenant compte des particularités du site ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ADENAL soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne qui ne justifie pas de sa compétence à ce titre ;
- l’occupation des parcelles AH 11, 142 et 143 est contraire au plan local d’urbanisme ; le chemin reliant la carrière à la RD 1005 a été élargi et bitumé sans délibération de la commune le permettant ; la société ne peut se prévaloir d’un droit d’antériorité sur ces parcelles puisque l’administration s’est toujours opposée à leur exploitation ; cette occupation était dès l’origine irrégulière ; l’exploitant ne peut se prévaloir d’un droit d’antériorité acquis par l’arrêté préfectoral du 4 avril 1969
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entaché de fraude quant à la déclaration de propriété et le droit de fortage ; l’arrêté ne prévoit pas de remise en état des parcelles 142 et 143 ;
- les prescriptions de l’arrêté s’agissant du bruit autorise le seuil maximum fixé par l’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 sans tenir compte de la proximité des habitations ; l’activité génère des inconvénients liés à la poussière mal étudiés lors des mesures réalisées par l’entreprise ;
- l’arrêté ne comprend pas l’ensemble des informations requises par l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 ;
- l’arrêté ne comporte aucune prescription de nature à faire respecter le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable à la zone rouge.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2018, la SAS F… et frères, représentée par Me E…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ADENAL une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société F… fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association ne justifie pas de son intérêt pour agir ; elle n’a pas qualité pour agir faute de dépôt de ses statuts avant la date de l’arrêté contesté en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2018, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’ADENAL ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y,
- et les observations de M. F…, représentant la société F… et frères.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Haute-Savoie a été enregistrée le 4 février 2020 dans chaque dossier.
Considérant ce qui suit :
1. La société F… a été autorisée par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 décembre 1969 à exploiter, d’une part, une installation de criblage concassage et lavage des graviers et d’autre part, une carrière. L’activité relative à la carrière a fait l’objet d’une nouvelle autorisation préfectorale délivrée par un arrêté du 19 décembre 1973. Le 23 juin 1999 la société F… a cessé l’activité d’extraction de la carrière mais a maintenu les installations de traitement des matériaux. Le 17 décembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a demandé à la société d’actualiser sa situation au regard de la législation des installations classées. Le 19 janvier 2018
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le préfet a adopté un arrêté portant mise à jour des prescriptions pour l’installation de concassage, broyage, criblage et lavage de matériaux exploitée. M. D… et l’ADENAL en sollicitent l’annulation par deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « (…) III. Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative (…) ». Il est constant que M. D… dispose d’une résidence principale au 16 chemin des pêcheurs à Lugrin à moins de 200 mètres de la zone d’exploitation de la société F…. Dans cette mesure, et nonobstant qu’il ait en tant que premier adjoint en charge de l’urbanisme de la commune œuvré au classement de cette zone en zone naturelle par le plan local d’urbanisme, M. D… justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». L’arrêté attaqué n’est pas une autorisation d’occupation des sols de sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables à l’association requérante. De plus il ressort de la consultation du journal officiel des associations, accessible en ligne aux parties, que l’association ADENAL a fait l’objet d’une déclaration en préfecture le 5 septembre 2008.
4. En troisième lieu, l’article 2 des statuts de l’association ADENAL prévoit qu’elle a pour but « de veiller à la protection et à la valorisation des espaces agricoles, naturels et historiques sur la commune de Lugrin ». Compte tenu de l’importance de la zone d’exploitation de l’activité de la société F… et des nuisances et impacts que celle-ci comporte par nature, s’agissant d’une activité de concassage, broyage, criblage et lavage de matériaux, l’ADENAL justifie d’un intérêt local et environnemental conforme aux missions qui lui sont confiées par ses statuts. Cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué et la décision de rejet du recours gracieux de M. D… ont été signés par M. Z, secrétaire général, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature, par arrêté du 21 novembre 2016 régulièrement publié, aux fins de signer tous actes relevant de la compétence du préfet de la Haute-Savoie, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les installations classées pour la protection de l’environnement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 513-1 du code de l’environnement : « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant l’entrée en vigueur du décret ». Il appartient au juge administratif, pour se prononcer sur l’existence de ces droits, de rechercher si, au regard des
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règles alors en vigueur et compte tenu de la date de mise en service régulière de l’installation, l’exploitant peut se prévaloir, à la date à laquelle elle est entrée dans le champ de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ou de celle relative aux installations classées pour la protection de l’environnement par l’effet d’une modification de la nomenclature, d’une situation juridiquement constituée le dispensant de solliciter l’autorisation ou de déposer la déclaration prévue par les dispositions régissant une telle installation.
7. L’activité de concassage, broyage, criblage et lavage de matériaux, indépendante de l’activité de carrière de la société F… qui a cessé en 1993, a été autorisée par arrêté du 4 décembre 1969 du préfet de la Haute-Savoie. Or, contrairement à ce qu’affirment les requérants, cet arrêté autorisait l’exploitation des parcelles 1034, 1034 bis et 1046 bis, nouvellement cadastrées section AH n°11 ainsi que des parcelles 30 à 35 et 454, 455, 459 et 460 nouvellement cadastrées section AH n°141, 142 et 143. Si les requérants se prévalent de documents tendant à démontrer une exploitation illégale de ces parcelles, aucun des documents produits, qui démontrent certes une exploitation non conforme de parties du tènement, ne concernent les parcelles AH n°11, 142 ou 143. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’autorisation initiale du 4 décembre 1969 serait entachée de fraude dans la mesure où la société F… ne disposerait ni d’un droit de propriété ni le droit d’exploiter les parcelles AH 11, 142 et 143 ils n’établissent pas par le moindre commencement de preuve la réalité de ces faits, alors que la charge de prouver la fraude leur incombe.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration (…) ». Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’activité de concassage, broyage, criblage et lavage de matériaux a été autorisée par arrêté du 4 décembre 1969 et n’a fait depuis l’objet d’aucune autre autorisation. Ainsi, le moyen tiré de l’incompatibilité de cette activité avec les dispositions du plan d’occupation des sols de la commune adopté le 7 novembre 1986 ou du plan local d’urbanisme adopté le 3 février 2009 est inopérant.
9. En quatrième lieu, si les requérants font grief à l’arrêté attaqué de ne pas prévoir la remise en état des parcelles AH 142 et 143, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la remise en état de ces parcelles soit rendue nécessaire de quelque manière que ce soit. Ce moyen, non assorti des précisions permettant de venir à son soutien, doit par suite être écarté.
10. En cinquième lieu, les requérants font grief à l’arrêté attaqué d’avoir fixé, pour le bruit, des prescriptions en se fondant sur les seuils maximums prévus par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, compte tenu de la proximité d’habitations. Mais cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer que les seuils fixés par l’arrêté soient entachés d’erreur d’appréciation alors que rien n’établit l’insuffisance de l’expertise relative au bruit diligentée par la société F… et ayant servi à la fixation de ces seuils. Par ailleurs, s’il est fait grief à l’activité en cause de générer de la poussière, cette seule circonstance, alors que rien n’établit l’insuffisance de l’expertise également diligentée sur ce point par la société F…, n’est pas de nature à démontrer une erreur d’appréciation dans la fixation des prescriptions de l’arrêté attaqué.
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11. En sixième lieu, si les requérants font grief à l’arrêté de ne pas mentionner toutes les informations de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, ce moyen est inopérant dans la mesure où l’arrêté attaqué se borne à ajouter ou modifier les prescriptions de l’arrêté initial du 4 décembre 1969 mais ne constitue par un arrêté d’autorisation au sens de l’arrêté du 22 septembre 1994.
12. En septième lieu, en revanche, le plan de prévention des risques naturels prévisibles, adopté par arrêté préfectoral le 28 juin 1996, classe une partie des parcelles exploitées par la société F… en zone rouge, et notamment les parcelles AH n°11, 142 et 143. Le règlement de ce plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit qu’en zone rouge, « toute occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elles soient, y compris les remblais de tout volume sont interdites, à l’exception des (…) occupations et utilisations suivantes (…) à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux : 1) les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées antérieurement à la publication du plan (…) 4) tous travaux d’aménagements de nature à réduire les risques (…) ». Or en se bornant à prévoir que la parcelle AH n°11 ne devra plus être utilisée pour le stockage de matériaux sans qu’aucune prescription ne vienne règlementer l’activité de la société F… sur les autres parcelles situées en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur d’appréciation.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté :
13. Aux termes de l’article L. 181-7 du code de l’environnement : « Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
14. Le motif d’illégalité retenu ci-dessus implique seulement que l’article 1.2 de l’arrêté du 19 juin 2018 du préfet de la Haute-Savoie soit complété de la manière suivante : « l’ensemble des parcelles listées situées en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles adopté le 28 juin 1996 devront faire l’objet d’une exploitation conforme aux exigences règlementaires de ce plan ». L’exécution du présent jugement n’exige aucune injonction supplémentaire.
Sur les frais de procès :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société F… doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros que l’ADENAL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1.2 de l’arrêté du 19 juin 2018 du préfet de la Haute-Savoie est complété de la manière suivante : « L’ensemble des parcelles listées situées en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles adopté le 28
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juin 1996 devront faire l’objet d’une exploitation conforme aux exigences règlementaires de ce plan ».
Article 2 : L’Etat versera à l’ADENAL une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à l’Association pour la défense des espaces naturels agricoles de Lugrin, au ministre de la transition écologique et solidaire, à la société F… frères et à la commune de Lugrin. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme X, premier conseiller, Mme André, conseiller.
Lu en audience publique le 11 février 2020.
Le rapporteur, Le président,
J. X
C. Sogno
Le greffier,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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