Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2020, n° 1802298 - 1803551
TA Grenoble
Rejet 11 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Occupation irrégulière des parcelles

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas prouvé que l'exploitation des parcelles était illégale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Accepté
    Absence de respect des prescriptions environnementales

    La cour a reconnu une erreur d'appréciation dans l'arrêté concernant les prescriptions applicables aux parcelles en zone rouge.

  • Accepté
    Nécessité d'un nouvel arrêté tenant compte des particularités du site

    La cour a ordonné que l'arrêté soit complété pour respecter les exigences réglementaires du plan de prévention des risques.

  • Accepté
    Frais de justice exposés par l'association

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par l'association.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 11 févr. 2020, n° 1802298 - 1803551
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1802298 - 1803551

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2020, n° 1802298 - 1803551