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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 13 mars 2023, n° 2021001317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2021001317 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2021 001317
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 13 MARS 2023
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 21 novembre 2022 par-devant Monsieur Stéphane BLANC, Président, Monsieur X PENTIAUX et Monsieur
Daniel ASTRUC, Juges, assistés de Maître ESPEL, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE:
FORTERRO FRANCE SAS (ayant absorbé la société Y) 10, rue Alfred Kastler – copropriété Unicité
14000 CAEN
RCS Caen N° 331 024 547
Demanderesse en principal et défenderesse sur opposition à injonction de payer ayant pour Avocat postulant Maître Jean-Christophe LAURENT de la SCP SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, du Barreau de
CASTRES, et pour Avocats plaidants Maître Damien LEMPEREUR Maître Pierre-Alexandre DERDA du Barreau de PARIS
ET:
CBU GRANITS (SARL)
ZA du Marcouly
12350 MALEVILLE
RCS Rodez N° 417 958 998
Défenderesse en principal et demanderesse sur opposition à injonction de payer ayant pour Avocat postulant Maître Céline BUOSI du Barreau de CASTRES, et pour Avocat plaidant Maître Jean-Paul GARRIGUES du Barreau de l’AVEYRON
FAITS ET PROCEDURE
La société CBU GRANITS exploite une usine de fabrication de plans de travail de cuisine et de salle de bains en granit, marbre ou autre matériau à […] dans l'[…].
En date des 18 et 19 octobre 2015 elle a signé un contrat avec la société Y qui est spécialisée dans le développement de solutions progicielles dédiées aux industriels. Ce contrat porte sur la fourniture de prestations de services de gestion d’informations avec installation d’un progiciel et des prestations d’assistance.
La société Y a émis plusieurs factures pour un montant total de 50 532 € TTC sur lequel la société CBU GRANITS n’a réglé que la somme de 31 922 € TTC, restant devoir 18 610 € TTC qu’elle
a refusé de régler ayant émis des réserves sur les prestations réalisées par la société Y.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2020 le président du Tribunal de Commerce de RODEZ a rendu une injonction de payer la somme principale de 18 610 € à l’encontre de la société CBU GRANITS conformément à la requête présentée par la société Y. En date du 03 septembre 2020 la société CBU GRANITS a formé opposition à cette ordonnance et les parties ont été convoquées devant le Tribunal de Commerce de RODEZ qui, par jugement du 20 octobre 2020 a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Commerce d’ALBI.
کام 1
En date du 10 mars 2021 le Tribunal de Commerce d’ALBI, faisant valoir que l’ancienne dirigeante de la société Y avait été élue juge au Tribunal de Commerce d’ALBI a déporté le dossier vers le Tribunal de Commerce de CASTRES.
Les parties étaient alors régulièrement convoquées devant le tribunal de céans.
Après six renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2022 où les parties ont présenté leurs moyens et déposé leurs pièces et conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de leur argumentation.
DEMANDES DES PARTIES
La société FORTERRO FRANCE (qui a absorbé la société Y) :
La société FORTERRO FRANCE fait valoir notamment que la société Y a parfaitement respecté les obligations qui étaient à sa charge au titre du contrat commercial en date du 12 octobre 2015.
Elle a notamment veillé à assurer le déploiement de l’ERP Sylob5 faisant l’objet dudit contrat, ainsi que les autres prestations prévues par ce contrat, outres divers développements complémentaires pour les besoins de la société CBU GRANITS.
Cette dernière continue aujourd’hui d’utiliser activement l’ERP Sylob5.
La société CBU GRANITS pour justifier son défaut de paiement des factures de la société Y prétend que diverses prestations n’auraient pas été réalisées ou poseraient difficulté. Or, ses griefs ne sont ni sérieux ni démontrés, la société Y ayant réalisé l’ensemble des prestations convenues au contrat, ce que la société CBU GRANITS ne saurait ignorer.
La société FORTERRO FRANCE qui vient aux droits de la société Y demande au tribunal,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1231-6 du Code Civil,
Vu l’article L.441-10 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, 1 2 3
Constater que l’opposition de la société CBU GRANITS est infondée, abusive et dilatoire,
En conséquence,
Condamner la société CBU GRANITS à payer à la société FORTERRO FRANCE la somme de
18 610,00 € TTC, au titre des factures n°00004343, 00005166, 00008710 et 00008694, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal depuis leur date d’exigibilité. Condamner la société CBU GRANITS au paiement de la somme de 5000 € pour frais de recouvrement.
Condamner la société CBU GRANITS à payer à la société FORTERRO FRANCE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la société FORTERRO FRANCE du fait de l’opposition abusive de la société CBU GRANITS.
Condamner la société CBU GRANITS à verser à la société FORTERRO FRANCE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CBU GRANITS:
La société CBU GRANITS fait valoir que la société Y a facturé une prestation de reprise de données jamais réalisée.
Elle n’a jamais réalisé une prestation d’analyse pour la société AUTOM’S SERVICES, société sœur de CBU GRANITS alors qu’elle l’a intégrée dans le budget cadrage.
Une erreur relative à la proposition de licences dites d’atelier par opposition aux licences dites pleines est imputable à une erreur d’analyse.
La société Y n’a pas corrigé ou mal corrigé des anomalies, ces corrections ayant été souvent facturées.
کهام 2
Aucune réception de la prestation n’a pu être effectuée en raison des difficultés rencontrées et des réserves faites par la société CBU GRANITS.
La société CBU GRANITS demande au tribunal,
Vu notamment les articles 1194 et 1217 du Code Civil,
Vu le contrat des 28 et 19 octobre 2015,
Dire et juger que La société FORTERRO FRANCE qui vient aux droits la société Y ne pouvait facturer les prestations suivantes :
5 320 € au titre de la prestation de récupération de données jamais réalisée,
4 800 € au titre de la prestation de cadrage pour la société AUTOM’S SERVICES non réalisée, 12 000 € au titre de licences dites entières au lieu et place des licences dites d’atelier en raison d’une erreur d’analyse de la société Y.
Condamner La société FORTERRO FRANCE qui vient aux droits la société Y à établir un avoir pour chacune des sommes sus-indiquées.
Si par impossible le Tribunal s’estimait insuffisamment informé sur les manquements de la société
Y, ordonner avant dire droit sur les demandes des parties une mesure d’expertise.
Condamner La société FORTERRO FRANCE qui vient aux droits la société Y à verser à la société CBU GRANITS la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur le contrat
Considérant que
Y a émis une proposition commerciale pour un ERP Sylob5, progiciel de gestion d’entreprise
-
industrielle, datée du 6 octobre 2015, CBU GRANITS a accepté l’offre en date du 12 octobre 2015 et
Y a signé le même document en date du 19 octobre 2015.
En application dudit contrat, Y du 26 janvier 2016 au 30 mars 2017 a émis 4 factures pour
-
les prestations réalisées pour un total de 50 532 € TTC. CBU GRANITS s’est acquittée de la somme de 31 922 € TTC par 2 versements des 30 janvier et 24 décembre 2017 de 15 000 € TTC et 16 922 € TTC. CBU GRANITS reste devoir la somme de 18 610 € TTC à Y.
- Les mises en demeure de CBU GRANITS par Y et son conseil par lettres RAR en date du 28 juillet 2018 et du 27 avril 2020 étant restées sans réponse, Y a dû se résoudre à déposer une requête d’injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de RODEZ.
-Ce même tribunal a rendu une ordonnance datée du 21 juillet 2020 enjoignant CBU GRANITS à payer à, Y la somme de 18 610 € TTC en principal, plus accessoires, ordonnance signifiée le 24 août 2020 par voie d’huissier.
- la société CBU GRANITS a formé opposition à l’ordonnance précitée sans aucune justification.
Le tribunal dira que le contrat signé le 12 octobre 2015 par la société CBU GRANITS fait loi entre les parties conformément à l’article 1103 et suivants du Code civil.
Sur la mise en place du progiciel et l’exigibilité des factures
Considérant que
- Les pièces versées au dossier montrent une participation active de représentants de la société CBU
GRANITS aux diverses phases de mises en place du logiciel ERP Sylob5 telles que prévues au
contrat. کام
Le §7 page 24 du guide de paramétrage version finale 2 validé par l’équipe Y le 2 novembre
2016 et validé par CBU GRANITS le 3 novembre 2016 précise qu'« à l’issu de la phase d’analyse, le chef de projet CBU déclare que lui-même ainsi que l’équipe ayant participé à l’analyse ont bien pris connaissance du présent document et en acceptent les termes et descriptions ».
- Les comptes-rendus stipulent en pied de pages que « sans remarque écrite de la part du client sous
15 jours (à partir de la date d’émission), ce document est considéré comme accepté
»
CBU GRANITS ne conteste pas ne pas avoir reçu ces comptes-rendus et n’apporte pas la preuve
-
d’avoir émis de remarque dans la forme dans le délai cités ci-dessus, le seul document écrit RAR par le conseil de CBU GRANITS est daté du 12 septembre 2018.
-· Par message électronique du 4 janvier 2018, M Z d’AUTOM’S SERVICES écrit au chef de projet de Y « le démarrage de MPG mi-décembre s’est bien passé. Plus globalement nos 6 sociétés sont sur Y maintenant ».
- Y produit des éléments montrant que le progiciel est utilisé par CBU GRANITS.
Le tribunal dira que le logiciel a été implanté et les prestations réalisées chez le client et que les factures sont exigibles.
Sur les réserves formulées par CBU GRANITS
Sur la reprise des données
Considérant
- Les comptes-rendus des 15 décembre 2015 et 22 février 2016 produits par le demandeur non contestés dans le délai de 15 jours par CBU GRANITS font état de prestations de reprises de données effectuées par Y.
Le compte-rendu d’intervention du 19 avril 2016 produit par le demandeur non contesté dans le
+
délai de 15 jours par CBU GRANITS mentionne en page 3 que la reprise des données demandées’a été effectuée par Y.
Sur l’absence d’analyse d’AUTOM’S SERVICES, société sœur de CBU GRANITS
Considérant
- le compte-rendu d’analyse préalable du 8 juillet 2020 produit par le demandeur non contesté dans le délai de 15 jours par CBU GRANITS ou AUTOM’S
- le rapport d’analyse signé par CBU GRANITS en novembre 2016 produit par le demandeur non contesté dans les 15 jours par CBU GRANITS ou AUTOM’S
- le compte-rendu d’intervention de Y du 20 décembre 2016 produit par le demandeur non contesté dans le délai de 15 jours
- le message électronique déjà cité par lequel le responsable informatique d’AUTOM’S SERVICES déclare « ….Plus globalement nos 6 sociétés sont sur Y maintenant '>
Sur les licences atelier ou pleines
Considérant que
CBU GRANITS prétend que Y lui a fait acheter des licences dites « d’atelier» qui se seraient avérées inutilisables sans en apporter la preuve
La proposition commerciale initiale produite par Y signée par CBU GRANITS prévoyaient expressément que ces licences étaient destinées à des commerciaux ou des personnels d’atelier.
- Les licences ont été livrées et installées
La perte de marchés en 2016 par CBU GRANITS ne constitue pas un motif opposable à Y qui
a toutefois consenti un geste commercial
کام 4
Sur l’absence de correction des anomalies
Considérant que
- CBU GRANITS avance la présence d’anomalies qui impacteraient l’utilisation du progiciel et qui
n’auraient pas été modifiées sans apporter la preuve ni de leur existence ni de leur conséquence éventuelle sur l’entreprise
- Y relève que CBU GRANITS utilise le progiciel qui est opérationnel CBU GRANITS n’a pas exploité l’article2.3 du contrat qui stipule que « le client peut demander à procéder ou faire procéder, à ses frais, par un professionnel de son choix, à des audits des prestations en cours d’exécution par le prestataire… >>
Le tribunal rejettera les griefs formulés par CBU GRANITS et dira qu’elle doit respecter son engagement contractuel.
Sur l’opposition de CBU à l’injonction de payer
Considérant
- l’absence de production au dossier de l’opposition formée par CBU GRANITS à l’injonction de payer,
- de fait l’absence de justification de l’opposition à ladite injonction de payer,
Le tribunal suivra la décision du Tribunal de Commerce de RODEZ qui a ordonné l’injonction à payer et rejettera l’opposition formée par CBU GRANITS.
Sur la demande de Y d’indemnité au titre du non-paiement des factures à échéances
Considérant les pièces produites par le demandeur, la procédure en cours, l’absence de preuve de
l’impact sur Y du non-respect par CBU GRANITS de ses engagements
Le tribunal rejettera la demande de 5000 € à ce titre.
Sur la demande de Y d’indemnité au titre d’opposition abusive
Considérant les pièces produites par le demandeur, la procédure en cours, l’absence de preuve de non-respect par Y de ses engagements contractuels,
L’absence de preuve de l’impact sur la gestion de Y de l’opposition de CBU GRANITS.
Le tribunal rejettera la demande de la société FORTERRO FRANCE qui vient aux droits la société Y de condamner CBU GRANITS à 5 000 € de dommages et intérêts pour opposition abusive.
Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal condamnera CBU GRANITS à payer à la société FORTERRO FRANCE venant aux droits la société Y la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les entiers dépens de l’instance seront à la charge de la société CBU GRANITS.
Le tribunal rejettera toute autre demandes, fins et conclusions des parties.
Br b
5
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Rejette l’opposition de la société CBU GRANITS à l’injonction de payer,
Condamne la société CBU GRANITS à payer à la société FORTERRO FRANCE venant aux droits la société Y la somme de 18610 € TTC au titre des factures n° 00004343, 00005166,
00008710 et 0000 8694 avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal depuis leur date
d’exigibilité,
Déboute la société FORTERRO FRANCE venant aux droits la société Y de sa demande de condamnation de la société CBU GRANITS au titre d’opposition abusive,
Déboute la société FORTERRO FRANCE venant aux droits la société Y de sa demande de condamnation de la société CBU GRANITS au titre du non-respect des échéances de paiement,
Condamne la société CBU GRANITS à payer à la société FORTERRO FRANCE venant aux droits la société Y la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté lés parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Condamne la société CBU GRANITS aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 88,56 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 13 mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Stéphane BLANC, Maître ESPEL,
President Greffier
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