Confirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 8 déc. 2016, n° 14/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/02470 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°16/00513
N° RG 14/02470
E, E C/ L, L, L, L, L, BO, L, L, W, W, BO, W, W, W, W, Y, R, R -----------------------------------
Tribunal de Grande Instance de NANCY
27 Mai 2011
Cour d’Appel de NANCY
13 Septembre 2012
Cour de cassation
Arrêt du 14 Mai 2014
COUR D’APPEL DE METZ RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2016 DEMANDEURS À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur A E
XXX
XXX
Représentant : Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur CF E
XXX
XXX Représentant : Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS À LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame BT W épouse B
XXX
XXX
Représentant : Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Madame BX Y épouse I
XXX
XXX
Représentants : Me BT HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me LAFFON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Madame CJ R
XXX
XXX
Représentant : Me L ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur AR R
XXX
XXX
Représentant : Me L ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur DD-DR L
XXX
XXX
Monsieur AJ L
XXX
XXX
Monsieur BF L
XXX
54470 ST BAUSSANT Madame BB L
XXX
XXX
Monsieur AX L
XXX
XXX
Monsieur DD-DE BO
XXX
XXX
Monsieur AF L
XXX
XXX
Madame AP L
XXX
XXX
Madame AN-DX W épouse C
XXX
XXX
Madame AN W épouse G
XXX
XXX
Monsieur BN BO
Maison de Retraite des Frères de la Salle
71 rue BP CF
XXX
Madame BD W épouse X
XXX
Madame BL W épouse Z
XXX
XXX
Madame AN W épouse O
XXX
XXX
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Guy HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Florence STAECHELE, Conseiller
Madame AN-José BOU, Conseiller entendu en son rapport
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Camille SAHLI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2016, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Décembre 2016 par mise à disposition publique au greffe de la 1re chambre civile de la Cour d’appel de METZ
EXPOSE DU LITIGE
Née le XXX, DN Y-CL s’est mariée le XXX avec DD-DU N qui est décédé peu après leur mariage.
Par testament olographe du XXX, DN Y-CL EH N a déclaré léguer ses biens de la façon suivante : à AR R, celui-ci étant le mari de la petite-fille de son mari, et CJ R, fille d’AR R, sa maison et ses meubles, aux familles E et L, des cousins, l’ensemble de ses immeubles locatifs et à ses différents cousins 'tout l’argent liquide'.
DN Y-CL EH N a été placée sous sauvegarde de justice le 27 novembre 1998 et sous tutelle le 26 avril 1999, BX Y épouse J, sa nièce, ayant été désignée en qualité de tutrice.
Par actes des 16 mars et 13 juin 2000, BX Y épouse J a souscrit au nom de DN Y-CL EH N, avec l’autorisation du juge des tutelles du tribunal d’instance de Nancy accordée suivant ordonnance du 2 mars 2000, deux contrats d’assurance-vie Initiatives Plus et Sequoia en désignant en qualité de bénéficiaires, pour le premier, les 'héritiers de l’assuré’ et pour le second, 'les héritiers légaux, à défaut les héritiers’ de l’assurée, les fonds placés représentant au total près de 2 millions de francs provenant d’un PEP arrivé à échéance et du portefeuille de la majeure protégée. DN Y-CL EH N était en outre titulaire d’un contrat d’assurance capitalisation souscrit auprès de la banque CIAL sur les conseils d’AR R, conseiller patrimonial dans cet établissement, dont la valeur de rachat était au 31 décembre 2008 de 1 131 373 francs.
DN Y-CL EH N est décédée le XXX, sans descendant.
Le 22 septembre 2000, la fille d’AR R, CJ R, a perçu au titre du contrat d’assurance capitalisation la somme de 807 505,60 francs.
Une plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 février 2001 par DD-DR L et CF E des chefs d’escroquerie et d’abus de faiblesse sur personne vulnérable a conduit à une ordonnance de non lieu rendue le 5 mars 2004 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nancy, après placement de BX Y épouse I sous le statut de témoin assisté. Une autre plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 mai 2001 par cette dernière des chefs d’abus de confiance et d’abus de faiblesse et visant AR R a également abouti à une ordonnance de non-lieu rendue le 5 mars 2004 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nancy.
Par jugement du 19 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Nancy a débouté BX Y épouse J et AH Y EH K de leur demande en annulation du testament pour insanité d’esprit et de leur demande subséquente en rapport à la succession des biens meubles et immeubles légués par le testament. Il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, désigné un notaire et commis un juge ainsi qu’ordonné la délivrance des legs contenus dans le testament, avec les fruits et intérêts.
Par arrêt du 19 janvier 2009, la cour d’appel de Nancy a débouté BP Y épouse T et AD Y de leur demande en annulation du testament olographe pour insanité d’esprit et de leur demande subséquente en rapport à la succession des biens meubles et immeubles légués par le testament. Cet arrêt a en outre confirmé le jugement du 19 septembre 2005 en toutes ses dispositions.
Suivant actes d’huissier du 25 février 2010, A E, CF E, DD-DR L, AJ L, BF L, BB L, AF L, AP L, AX L, AN-DX C née W, AN G née W, DD BO, BN BO, BD X née W, BL Z née W, AN O née W et BT B née W ont fait assigner BX Y épouse J, AR R et CJ R devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de voir ordonner la réintégration des contrats d’assurance-vie, condamner BX Y épouse J à rembourser les sommes déjà perçues avec intérêts à compter du jour des versements, condamner AR R et CJ R à rembourser les sommes perçues par eux au titre des contrats d’assurance capitalisation, condamner BX Y épouse J à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les consorts R à des sommes identiques sur les mêmes fondements, ordonner l’exécution provisoire et condamner les défendeurs aux dépens.
Les consorts R se sont opposés aux prétentions et ont sollicité la condamnation in solidum ou solidaire des demandeurs à leur payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
BX Y épouse J a conclu à l’irrecevabilité de la demande et en tout cas à son caractère mal fondé, sollicitant la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 27 mai 2011, le tribunal de grande instance de Nancy a : – débouté les consorts E, L, BO et W de leur demandes en réintégration des contrats d’assurance-vie et en remboursement des sommes perçues au titre du contrat de capitalisation,
— débouté BX Y épouse J et les consorts R de leurs demandes respectives en dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné solidairement les consorts E, L, BO et W à payer à BX Y épouse J la somme de 2 000 euros, à AR R celle de 1 000 euros et à CJ R celle de 1 000 euros, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour rejeter les demandes au titre des contrats d’assurance-vie, le tribunal a considéré que les demandeurs n’apportaient pas de preuve pertinente de nature à fonder leurs allégations suivant lesquelles BX Y épouse J, nièce de la défunte et héritière légale, aurait en sa qualité de tutrice sciemment évincé les demandeurs des dispositions testamentaires faites à leur profit, le tribunal ayant en particulier relevé qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier qu’elle avait connaissance du testament en cause.
Pour rejeter la demande relative au contrat d’assurance capitalisation, le tribunal a retenu que ce contrat avait été ouvert par la banque CIAL par DN Y-CL EH N, géré par AR R alors conseiller patrimonial dans cet établissement , mais a constaté que les demandeurs n’avaient pas produit ce contrat dont la date de souscription était ignorée.
Par déclaration remise le 28 juin 2011 au greffe de la cour d’appel de Nancy, les consorts E L BO et W ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 avril 2012, les consorts E L BO et U ont demandé à la cour d’appel de Nancy d’annuler les contrats d’assurance-vie ou de les déclarer inopposables à la succession, de condamner BX Y épouse I à rembourser les sommes perçues outre intérêts au taux légal, de condamner les intimés à produire sous astreinte le contrat d’assurance capitalisation ainsi que les avenants, l’ordonnance du juge des tutelles autorisant la souscription des contrats d’assurance-vie, d’ordonner en tant que de besoin la transmission à la Cour du dossier du juge des tutelles, d’ordonner la réintégration à la succession des contrats d’assurance capitalisation, de condamner les consorts R à rembourser les sommes perçues outre intérêts et de condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 13 septembre 2012, la cour d’appel de Nancy a :
— infirmé le jugement, à l’exception des sommes allouées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant de nouveau,
— déclaré prescrite l’action en nullité des contrats d’assurance-vie,
— rejeté la demande en inopposabilité des contrats d’assurance-vie,
— déclaré irrecevable l’action en réintégration des primes versées sur les contrats d’assurance-vie et sur le contrat de capitalisation, – condamné les consorts E, L, BO et W à payer à BX Y épouse J, d’une part, à AR R et CJ R, d’autre part, chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’appel.
A et CF E ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 14 mai 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt, mais seulement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité des contrats d’assurance-vie, déclaré irrecevable l’action en réintégration des primes versées sur les contrats d’assurance-vie et sur le contrat de capitalisation et condamné les consorts E, L, BO et W à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
La Cour de cassation a relevé que seuls les consorts R, à l’exclusion de BX Y épouse J, avaient soulevé la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil sans justifier de leur intérêt à l’acquisition de celle-ci qui portait sur la demande en nullité des contrats d’assurance-vie et en a déduit que la cour d’appel, qui devait vérifier si les conditions de l’article 2225 ancien du code civil relatif aux personnes pouvant opposer la prescription étaient réunies, avait violé l’ancien article 2223 du même code disposant que les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen tiré de la prescription.
La Cour de cassation a également estimé que la cour d’appel avait méconnu l’objet du litige concernant la demande de réintégration des primes versées sur les contrats d’assurance-vie et le contrat de capitalisation en retenant que cette demande s’analysait une action en réduction pour atteinte à la réserve alors qu’aucune des parties n’avait invoqué ni une atteinte à la réserve, ni une quelconque réduction.
Par déclaration de leur avocat enregistrée le 13 août 2014, A et CF E ont saisi la cour d’appel de Metz.
Par conclusions de leur avocat du 9 février 2016, A et CF E ainsi que BT B née W demandent à la Cour de :
'Dire et juger que les contrats d’assurance vie souscrits par Madame Y épouse I les 14 mars et 21 juin 2000 sont nuls ou à tout le moins inopposables et devront être réintégrés à la succession,
Dire et juger que les fonds placés en assurance vie constituent de l’argent liquide au sens du testament rédigé par Madame CL N et doivent donc être partagés en exécution des volontés du disposant,
Condamner Madame I à rembourser les sommes déjà perçues avec intérêts au taux légal à compter du règlement,
Débouter Madame I de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Dire et juger que les contrats d’assurance capitalisation dont bénéficiaient Monsieur AR R et sa fille, CJ AL R, devront être réintégrés à la succession et en conséquence, condamner Monsieur R et sa fille, CJ AL R, in solidum à rembourser et à reverser à la succession les sommes perçues par eux au titre de ces contrats avec intérêts au taux légal à compter du règlement, Affecter ces sommes à l’actif de la succession dont les bénéficiaires sont les héritiers désignés par le testament de Madame Y CL EH N rédigé le XXX,
Débouter Madame Y épouse I ainsi que Monsieur AR R et CJ AL R de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner in solidum Madame Y épouse I, Monsieur AR R et Mademoiselle CJ AL R à payer aux concluants une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner enfin in solidum Madame Y épouse I, Monsieur AR R et Mademoiselle CJ AL R aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Au soutien de leurs demandes relatives aux contrats d’assurance-vie, A et CF E ainsi que BT B née W font valoir que l’argent liquide visé dans le testament s’entend nécessairement en comprenant les fonds présents sur les comptes bancaires et placements disponibles, les intéressés soulignant que DN Y-CL EH N a voulu par son testament disposer de l’ensemble de son patrimoine.
Ils soutiennent ainsi avoir intérêt et qualité à demander l’annulation des contrats d’assurance-vie souscrits.
Ils prétendent que la cause des contrats d’assurance-vie est immorale et entachée de fraude car destinée à contourner la volonté du de cujus de sorte que la nullité est encourue et que la décision du juge des tutelles ne peut avoir pour effet de mettre à néant les dispositions testamentaires valables, prises avant l’entrée en vigueur du régime de protection, cette décision ayant elle-même été obtenue par fraude. Ils affirment à cet égard que BX Y épouse I s’est gardée de préciser qu’elle faisait partie des héritiers légaux de la personne protégée et que les contrats la rendaient bénéficiaire d’une partie des sommes, la contradiction d’intérêts étant selon eux flagrante. Ils lui reprochent également d’avoir dissimulé l’existence du testament.
Ils ajoutent que contrairement à ce qu’elle a soutenu, les placements ne présentaient pas d’intérêt fiscal eu égard à l’âge de la personne protégée et que ce n’est donc pas la volonté de protéger le patrimoine de celle-ci qui l’a animée.
Ils soutiennent que BX Y épouse I avait connaissance des dispositions testamentaires, en voulant pour preuves le courrier que lui a adressé un avocat par lequel il l’a informée du dépôt du testament chez un notaire et le fait qu’elle ait reconnu dans le cadre de l’enquête pénale avoir souscrit les assurances vie pour faire obstacle à un testament qui aurait pu être souscrit au bénéfice d’AR R.
Ils font encore valoir que sous l’empire du droit antérieur à la réforme du 5 mars 2007, applicable à l’espèce, la souscription d’une assurance-vie impliquait nécessairement l’intervention du majeur protégé et qu’en application des articles L 132-4 ancien du code des assurances et 500 et suivants anciens du code civil, ils sont fondés à agir en nullité de l’acte, DN Y-CL EH N n’ayant ni participé, ni été consultée pour l’acte.
Ils allèguent que la prescription n’est pas encourue eu égard aux différentes actions en justice engagées qui ont été interruptives de prescription.
Au soutien de leur demande relative au contrat de capitalisation, ils indiquent ne pouvoir disposer de ce contrat mais relèvent au vu de l’enquête pénale que ce contrat a été identifié sans désigner à l’origine de bénéficiaire et qu’un avenant est ensuite intervenu puisqu’CJ R s’est avérée en être le bénéficiaire.
Ils prétendent qu’AR R, conseiller patrimonial de la majeure protégée, ne pouvait sans faute se désigner ainsi que sa fille comme bénéficiaire et que l’avenant a été souscrit le 31 décembre 1998, à une date où DN N était déjà placée sous sauvegarde de justice. Ils soutiennent aussi que la faculté de désignation d’un bénéficiaire ne peut s’exercer qu’au moment de la souscription. Ils invoquent que l’article L 132-12 du code des assurances n’est pas applicable aux contrats de capitalisation. Ils se prévalent de la nullité de l’avenant et, en tout état de cause, arguent de la fraude aux droits des héritiers, justifiant la demande de réintégration.
Par conclusions de leur avocat du 10 novembre 2015, les consorts R demandent à la Cour de :
'Déclarer l’appel interjeté par les consorts E/L, mal fondé.
Les en débouter ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions.
Confirmer la décision entreprise au besoin par substitution de motifs.
Constater qu’il n’est pas clairement argué à l’encontre des consorts R d’une action en nullité mais qu’en tout état de cause, une telle action serait irrecevable comme prescrite.
Constater qu’aucune demande de rapport d’un contrat d’assurance vie n’est recevable à l’égard de Madame AL R en application de l’article L132-12 du code des assurances.
Constater que l’initiative procédurale adverse est fautive et inadéquate depuis l’origine
Accueillir Monsieur AR R et Madame AL R en leur demande reconventionnelle
Condamner les consorts E/L à 7.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive par application de l’article 1382 du Code civil.
Condamner les appelants à 10.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel ce compris ceux de la procédure devant la Cour d’appel de Nancy'.
Les consorts R relèvent que dès lors que DN Y-CL EH N a été déclarée saine d’esprit en octobre 1998 pour pouvoir tester en faveur des appelants, ceux-ci ne peuvent affirmer que d’autres actes pris en faveur de tiers à la même époque, si tant est qu’ils soient établis, seraient nuls. Ils relèvent aussi qu’AR R n’a pas été désigné comme bénéficiaire et dénient l’existence d’une faute commise par celui-ci, AR R faisant notamment valoir que l’affirmation suivant laquelle il aurait lui-même rempli le nom du bénéficiaire est gratuite.
Ils invoquent qu’à défaut de produire le contrat, les appelants n’établissent pas que celui-ci aurait été conclu après la mise sous sauvegarde.
Ils estiment que la demande de réintégration méconnaît l’article L 132-12 du code des assurances.
Ils relèvent qu’aucune demande de nullité du contrat n’est formée, arguant de la prescription de l’action en nullité pour insanité d’esprit en vertu de l’article 1304 du code civil, que le point de départ du délai de prescription soit fixé à la date du décès ou à la date de classement sans suite par la juridiction pénale.
Par conclusions de son avocat notifiées le 23 mars 2016, BX Y épouse I demande à la cour de :
'Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile
Vu l’article L132-13 du Code des Assurances
Déclarer l’appel interjeté autant irrecevable que mal-fondé.
En débouter Messieurs A et CF E et les déclarer irrecevables pour défaut de qualité pour agir.
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Accueillir Madame I en son appel incident.
Y faisant droit:
Vu les pièces versées aux débats et visées par la partie adverse notamment le testament de Madame N,
Vu l’inapplication au litige des dispositions de l’article L 132-4-1 du Code des Assurances issues de la loi du 17 décembre 2007.
Condamner les appelants à 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les condamner encore à 5000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner enfin aux entiers dépens d’appel'.
BX Y épouse J soutient que le fondement de la demande n’est pas précisé.
Elle fait valoir que le premier bénéficiaire des contrats était en cas de vie DN Y-CL EH N, que le juge des tutelles a autorisé les placements et que l’arrivée à échéance des placements bancaires justifiait la mise en place d’un nouveau support garantissant la valeur et comportant une certaine flexibilité, l’assurance-vie correspondant aux avantages recherchés.
Elle soutient que l’immoralité de la cause alléguée n’est pas justifiée en invoquant que la cause s’apprécie au jour de la formation du contrat et affirme que le testament relatif aux consorts E L est resté ignoré de sa part. Elle relève encore que l’ordonnance du juge des tutelles fait état de sa qualité de nièce de la majeure protégée.
Elle estime que la jurisprudence invoquée est inapplicable en ce qu’elle concerne un curateur qui n’est pas autorisé à prendre des mesures de disposition.
Elle soutient que la mention de liquidité dans le testament exclut les placements bancaires, le liquide ne pouvant qu’être relatif à l’enveloppe remise au notaire contenant une somme de 89 500 francs et cinq bons du Trésor.
Elle en déduit que les appelants n’ont pas qualité pour agir et que l’article L 132-12 du code des assurances s’oppose à leur prétention.
Les appelants ont fait notifier la déclaration de saisine et leurs conclusions par actes d’huissier remis :
— le 9 mars 2015 par dépôt en l’étude pour DD-DR L ; – le 9 mars 2015 à personne pour AJ L ;
— le 9 mars 2015 à domicile pour BF L ;
— le 10 mars 2015 à personne pour BB L ;
— le 9 mars 2015 par dépôt en l’étude pour AX L ;
— le 9 mars 2015 par dépôt en l’étude pour DD-DE BO ;
— le 10 mars 2015 par dépôt en l’étude pour AF L ;
— le 10 mars 2015 par dépôt en l’étude pour AP L ;
— le 3 mars 2015 à personne pour AN-DX W épouse C ;
— le 4 mars 2015 à personne pour AN W épouse G ;
— le 9 mars 2015 à personne pour BN BO ;
— le 9 mars 2015 à personne pour BD W épouse X ;
— le 9 mars 2015 à personne pour BL W épouse Z ;
— le 9 mars 2015 à personne pour AN W épouse O.
Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.
A l’audience, la Cour a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité des contrats d’assurance-vie en raison de l’autorité de chose jugée, la Cour de cassation n’ayant pas cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en ce qu’il a rejeté cette demande. Aucune observation n’a été faite sur ce point.
En application des articles 631,634 et 469 alinéa premier du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu devant la cour d’appel de Nancy, l’arrêt sera rendu contradictoirement.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel
BX Y épouse I demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable mais n’invoque dans le corps de ses conclusions aucune cause d’irrecevabilité. Par suite, il convient de rejeter cette demande.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité des contrats d’assurance-vie
Dans son arrêt du 13 septembre 2012, la cour d’appel de Nancy a rejeté la demande des consorts E L BO et W tendant à l’inopposabilité de ces contrats. Or, la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt susvisé en cette disposition, ayant considéré comme non fondé le moyen reprochant à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande.
En conséquence, la demande d’inopposabilité des contrats d’assurance-vie formée devant la présente Cour se heurte à l’autorité de chose jugée et doit être déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par BX Y épouse I
Au visa de l’article 32 du code de procédure civile, BX Y épouse I conclut du défaut de qualité de A et CF E à agir au motif que le testament olographe ne leur donne pas vocation au bénéfice des anciens avoirs bancaires de DN Y-CL EH N. Elle invoque aussi l’article L 132-13 du code des assurances.
Les appelants sont des légataires particuliers de la défunte qui, en vertu du testament olographe du XXX, devaient bénéficier de 'tout l’argent liquide'.
Le testament ne se contente donc pas de faire seulement référence aux espèces mais porte sur l’argent liquide, BX Y épouse I indiquant elle-même qu’il est ainsi fait mention de liquidités. En outre, il résulte de ce testament, en particulier du fait que DN Y-CL EH N a déclaré que par cet acte elle déclarait léguer ses biens, que celle-ci a alors eu la volonté de disposer de l’ensemble de son patrimoine après sa mort et que l’argent liquide doit dès lors s’entendre par opposition aux autres biens meubles et immeubles visés dans le testament. En conséquence, quand bien même il ressort d’une lettre d’avocat du 27 mai 1999 adressée à BX Y épouse I que DN Y-CL EH N avait préparé à destination d’un notaire une enveloppe contenant des espèces ainsi que des bons au porteur, il apparaît que le testament avait pour effet de faire bénéficier les cousins de l’intéressée non seulement de ces espèces et de ces bons mais aussi des fonds présents sur les comptes bancaires et placements de DN Y-CL EH N.
Il suit de là qu’au moment du testament, les fonds placés sur le PEP et le portefeuille de DN Y-CL EH N, qui allaient ensuite être placés sur les deux contrats d’assurance-vie contestés, avaient vocation à bénéficier aux appelants.
En toute hypothèse, la demande de nullité des contrats d’assurance-vie vise à entraîner l’anéantissement rétroactif de ces contrats et à rendre de manière rétroactive liquide l’argent qui a été placé sur ces produits.
Par ailleurs, l’article L 132-13 du code des assurances, dont il résulte notamment que le capital ou la rente payables au décès du contractant ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession et que la réintégration des primes versées au titre d’un contrat d’assurance-vie ne peut être sollicitée que par les héritiers réservataires, n’apparaît pas applicable au litige dans la mesure où le remboursement des sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie n’est pas sollicité en application des règles du rapport à succession ou au titre d’une atteinte à la réserve mais comme conséquence de la nullité de ces contrats. Le moyen d’irrecevabilité fondé sur cette disposition ne saurait donc être retenu.
La fin de non-recevoir soulevée par BX Y épouse I doit donc être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par CJ R
L’article L 132-12 du code des assurances selon lequel le capital ou la rente payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré n’apparaît en tout état de cause pas applicable au litige dans la mesure où les appelants n’invoquent pas les règles du rapport à succession pour justifier leur demande au titre du contrat d’assurance capitalisation mais contestent en réalité la validité dudit contrat ou de son avenant même si, comme il sera vu ci-après, ils ne demandent pas de prononcer la nullité de ces actes.
La fin de non-recevoir fondée sur cette disposition sera donc écartée sans qu’il soit besoin d’examiner si le contrat en cause constitue un simple contrat de capitalisation ou s’il s’agit d’un contrat d’assurance.
Sur la demande de nullité des contrats d’assurance-vie et les autres demandes se rapportant à ces contrats
Au soutien de ces demandes, A et CF E ainsi que BT U épouse B invoquent que la cause des contrats d’assurance-vie est immorale et entachée de fraude en ce que destinée à contourner la volonté du de cujus qui consistait à ce que l’argent liquide revienne à ses différents cousins.
Mais, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, ce moyen suppose que BX Y épouse I ait connu, avant la souscription des contrats d’assurance-vie, l’existence des dispositions testamentaires.
Il résulte du procès-verbal d’audition du 18 octobre 2001 et de l’ordonnance de non lieu qu’entendue sur ce point par le juge d’instruction, BX Y épouse I a déclaré avoir ignoré l’existence du testament olographe du XXX qui ne la désignait pas comme héritière tout en reconnaissant qu’elle avait voulu préserver les intérêts des héritiers légaux car elle craignait qu’AR R avait pu obtenir un testament en sa faveur au moment où DN Y-CL EH N n’était plus en état de passer valablement cet acte.
BX Y épouse I a ainsi contesté devant le juge d’instruction avoir eu connaissance du testament en cause l’ayant écartée de tout legs et des dispositions testamentaires particulières prises au bénéfice des cousins de DN Y-CL EH N. Elle a seulement admis avoir supputé l’existence d’un testament qui avantageait non pas les cousins de cette dernière mais AR R sans plus de détail.
Il apparaît que par lettre du 27 mai 1999, le conseil de AJ L, filleul de DN Y-CL EH N, a informé BX Y épouse I en sa qualité de tutrice que celui-ci avait été dépositaire d’une enveloppe cachetée au nom d’un notaire, de bons au porteur et d’une enveloppe contenant une somme d’argent en espèces et qu’il avait remis l’ensemble audit notaire. L’intimée ne conteste pas expressément avoir reçu ce courrier. Mais rien n’établit pour autant qu’elle ait eu connaissance du contenu de l’enveloppe cachetée remise au notaire avant de souscrire les contrats d’assurance-vie.
Il n’est donc pas prouvé que BX Y épouse I ait eu connaissance des dispositions testamentaires du XXX lors de cette souscription.
La circonstance que BX Y épouse I ait placé sur le contrat Sequoia une somme légèrement supérieure à celle qui était prévue dans l’ordonnance du juge des tutelles est par ailleurs sans effet au regard de la fraude alléguée.
Quant à la contradiction d’intérêts invoquée, elle est inopérante dès lors qu’il n’est pas prouvé que le juge des tutelles, qui est censé connaître la composition familiale de la personne protégée notamment pour désigner les organes de la tutelle, ait ignoré que la tutrice faisait partie des héritiers légaux de DN Y-CL EH N, étant en outre observé que, comme le reconnaissent les consorts E W, l’article L 132-4-1 du code des assurances issu de la loi du 17 décembre 2007 suivant lequel lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts n’est pas applicable au litige. Le reproche fait à BX Y épouse I d’avoir dissimulé au juge des tutelles les dispositions testamentaires n’est pas non plus fondé puisqu’il n’est pas établi qu’elle les ait alors connues.
Enfin, l’absence d’intérêt des placements en assurance-vie pour le patrimoine ou la fiscalité de la personne protégée qui est alléguée est, à supposer qu’elle soit avérée, insuffisante à caractériser la fraude.
Le moyen suivant lequel les contrats d’assurance vie auraient été passés de manière immorale et frauduleuse, en vue de contourner la volonté du de cujus qui consistait à ce que l’argent liquide revienne à ses différents cousins manque donc en fait.
Au soutien des demandes de nullité des contrats d’assurance-vie et de remboursement des sommes perçues, A et CF E ainsi que BT U épouse B invoquent aussi que la souscription des contrats d’assurance avec désignation de bénéficiaire ne pouvait être faite sans l’intervention de la majeure protégée au visa de l’article L 132-4 ancien du code des assurances et des articles 500 et suivants anciens du code civil et en invoquant un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2009.
Mais l’article L 132-4 ancien susvisé est relatif à l’assurance en cas de décès contractée sur la tête d’un mineur et n’est donc pas applicable au litige.
L’ancien article 500 du code civil concerne le gérant de tutelle, ce que n’était pas BX Y épouse I qui avait été désignée en qualité d’administratrice légale.
L’arrêt invoqué vise la situation d’un majeur placé sous l’ancien régime de la curatelle renforcée. Dans le cadre de cette mesure, le curateur avait pour mission d’assister le majeur protégé et ses pouvoirs de représentation étaient limités à la perception de revenus et au paiement des dépenses. Or, en l’espèce, DN Y-CL EH N était placée sous le régime de la tutelle qui était un régime de représentation. En sa qualité d’administratrice légale et la souscription d’un contrat d’assurance-vie avec désignation de bénéficiaire s’analysant en un acte de disposition, BX Y épouse I devait obtenir l’autorisation du juge des tutelles à cet effet, sans que l’intervention ou l’accord de la personne protégée ait été nécessaire.
Ce moyen doit donc également être écarté.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité des contrats d’assurance-vie et de confirmer le jugement en ses dispositions relatives auxdits contrats.
Sur les demandes se rapportant au contrat d’assurance capitalisation
Il convient préalablement de noter que les consorts R demandent à la Cour de déclarer l’action en nullité prescrite tout en relevant qu’il n’est pas clairement argué d’une telle action à leur encontre. Force est de constater en effet que la seule demande de nullité formée par les appelants dans leur dispositif concerne les contrats d’assurance-vie et s’il est invoqué dans le corps de leurs conclusions des moyens de nature à appuyer une demande de nullité du contrat d’assurance capitalisation ainsi que la nullité de l’avenant, il importe de rappeler que, selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les consorts R.
Sur le fond, il convient de relever qu’aucune des parties ne verse aux débats le contrat d’assurance capitalisation, ni d’avenant à ce contrat.
Rien ne permet d’établir que les consorts R en disposeraient à ce jour. Quant à BX Y épouse J, il apparaît seulement que cette dernière a indiqué, par la voie de son mandataire, dans sa plainte du 10 mai 2001, qu’elle avait une photocopie de ce contrat, ce qui ne permet pas d’en déduire qu’elle détiendrait toujours ce document qui n’est même pas un original. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la production du contrat et de son ou ses avenants par les intimés, ni la transmission du dossier du juge des tutelles qui n’apparaît pas devoir contenir les documents manquants. Il résulte de l’ordonnance de non lieu qu’entendu par le juge d’instruction, AR R a indiqué que le contrat d’assurance capitalisation avait été souscrit sur ses conseils par DN Y-CL EH N en 1992 et que celle-ci avait entendu rendre son épouse et leur fille bénéficiaires de ce contrat par la volonté de faire accéder à sa succession la branche de la famille de son mari, ce qu’elle avait confirmé par un avenant de février 1993.
En l’état de ces indications et en l’absence du contrat ainsi que de l’avenant et de tout autre élément de preuve, l’allégation suivant laquelle AR R se serait désigné comme bénéficiaire du contrat ou aurait désigné sa fille apparaît purement gratuite. Il n’est pas établi qu’AR R ait, à un quelconque moment, été personnellement bénéficiaire dudit contrat, les investigations menées sur commission rogatoire ayant démontré que seule sa fille avait effectivement encaissé les fonds. En tout en état de cause, il n’est pas prouvé que la désignation soit l’oeuvre d’AR R.
Il n’est pas non plus justifié en quoi la qualité de conseiller patrimonial d’AR R vis-à-vis de DN Y-CL EH N l’aurait empêché de bénéficier lui-même ou son enfant de placements faits par celle-ci, étant observé que l’article 909 du code civil, dans sa version applicable à l’époque des faits, ne vise pas les employés de banque.
Au soutien de leur demande, les consorts E et W B soutiennent aussi que l’avenant au contrat a été conclu le 31 décembre 1998, alors que DN Y-CL EH N était déjà placée sous sauvegarde de justice en raison de l’altération de ses facultés mentales.
Si l’ordonnance de non lieu rendue dans la procédure dans laquelle BX Y épouse I a été placée sous statut de témoin assisté fait état de cette date du 31 décembre 1998 comme celle de signature du contrat de capitalisation, il s’agit manifestement d’une erreur et, en toute hypothèse, cette donnée n’est corroborée par aucun élément. L’ordonnance de non lieu rendue dans la procédure dans laquelle AR R a été lui-même témoin assisté ne mentionne pas une telle date de signature, indique seulement que la valeur de rachat du contrat d’assurance capitalisation était de 1 131 373 francs au 31 décembre 1998 et évoque les déclarations d’AR R suivant lesquelles ce contrat a été souscrit en 1992 avec un avenant fait en 1993. Il n’est donc pas établi que le contrat litigieux ou son avenant aient été conclus après le placement sous sauvegarde de justice. Au demeurant, force est de rappeler que les appelants ne demandent pas de prononcer la nullité de ces actes de sorte qu’ils ne tirent pas les conséquences du moyen dont ils arguent.
Les consorts E et W B invoquent encore qu’il semble que la désignation du bénéficiaire soit intervenue après la souscription du contrat, ce qui est impossible.
Il convient de rappeler que l’original du contrat d’assurance capitalisation et son avenant ne sont pas produits. Si dans sa plainte, BX Y épouse I indiquait que la photocopie du contrat qu’elle avait ne comportait aucun nom de bénéficiaire, cette allégation ne peut être vérifiée. Quant aux déclarations d’AR R faites devant le juge d’instruction, il ne peut en être déduit de manière certaine que la désignation du bénéficiaire soit seulement intervenue lors de l’avenant puisqu’AR R a indiqué que DN Y-CL EH N avait confirmé sa volonté dans cet avenant. Le moyen invoqué manque ainsi en fait.
Enfin, les consorts E et W B ne justifient pas en quoi la désignation du bénéficiaire du contrat constituerait une fraude aux droits des héritiers alors que rien ne permet d’établir que DN Y-CL EH N n’ait pas elle-même procédé à cette désignation à une époque où elle était parfaitement saine d’esprit.
Les demandes se rapportant au contrat d’assurance capitalisation seront donc rejetées.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Si les appelants échouent en leurs demandes, il n’apparaît pas au regard des éléments du litige qu’ils aient commis un abus dans leur droit d’agir en justice. Il convient d’ailleurs de noter que BX Y épouse I ne caractérise pas l’abus qu’elle impute aux appelants et que si les consorts R invoquent à ce titre l’absence de la production de la pièce censée justifier la demande des appelants, ce seul motif ne saurait permettre de retenir un abus dès lors qu’il n’est pas démontré que les appelants aient jamais détenu le contrat d’assurance capitalisation et son avenant et qu’ils ont tenté d’en obtenir la production même si c’est en vain. Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en leurs demandes, les appelants seront condamnés aux dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile, déboutés de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à BX Y épouse I d’une part et aux consorts R d’autre part la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celles au paiement desquelles ils ont déjà été condamnés par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2014 :
Rejette la demande visant à voir déclarer l’appel irrecevable ;
Déclare irrecevable la demande d’inopposabilité des contrats d’assurance-vie ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par BX Y épouse I ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par CJ R ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne A E, CF E, DD-DR L, AJ L, BF L, BB L, AF L, AP L, AX L, AN-DX C née W, AN G née W, DD-DE BO, BN BO, BD X née W, BL Z née W, AN O née W et BT B née W à payer à :
— BX Y épouse I la somme de 1 000 euros ;
— AR R et CJ R la somme de 1 000 euros ;
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne A E, CF E, DD-DR L, AJ L, BF L, BB L, AF L, AP L, AX L, AN-DX C née W, AN G née W, DD-DE BO, BN BO, BD X née W, BL Z née W, AN O née W et BT B née W aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée. Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 08 Décembre 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame SAHLI, Greffier, et signé par eux.
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