Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2303427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 août 2023 et le 28 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Indre l’a licenciée, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de prendre connaissance de son dossier préalablement à son licenciement ; elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense ; la commission administrative paritaire n’a pas été consultée préalablement à son licenciement en méconnaissance de l’article 19 de l’arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dès lors qu’elle ne pouvait se voir opposer une nouvelle période d’essai ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2025 la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- l’arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée par l’académie d’Orléans-Tours par un contrat à durée déterminée en date du 25 août 2022 pour exercer les fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) au sein du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) de l’école élémentaire Les grands champs dans la commune de Saint-Avertin. Ce contrat prévoyait une période d’essai de quatre-vingts dix jours, renouvelable une fois pour la même durée. Par un courrier en date du 21 octobre 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Indre l’a informée de la prolongation de sa période d’essai du 1er décembre 2022 au 28 février 2023. Par un arrêté du 13 février 2023, le DASEN de l’Indre a mis fin aux fonctions de Mme A… aux motifs de son inaptitude professionnelle à effet au 28 février 2023. Par un courrier du 8 avril 2023 reçu le 20 avril suivant, Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, resté sans réponse. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / (…) / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. ».
3. En premier lieu, Mme A… soutient qu’elle ne pouvait se voir opposer une nouvelle période d’essai dans la mesure où elle était, préalablement au contrat conclu le 25 août 2022, déjà titulaire d’un contrat signé avec la même autorité administrative pour exercer des fonctions d’AESH. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme A… était effectivement titulaire d’un contrat en qualité d’AESH conclu du 10 septembre 2020 au 31 août 2022, ce contrat avait été conclu avec le proviseur du lycée Emile Zola de Châteaudun en sa qualité de président d’établissement public local d’enseignement (EPLE), organe exécutif de l’établissement, qui bénéficiait en qualité d’une compétence propre pour procéder à son recrutement, conformément aux dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’éducation. Par suite, le DASEN n’étant pas l’employeur de la requérante lors de son précédent contrat d’AESH, une nouvelle période d’essai pouvait être prévue dans le contrat conclu le 25 août 2025, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « (…) Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable (…) ». Au cours de sa période d’essai, un agent contractuel se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de le licencier à la fin de la période d’essai est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, recrutée à compter du 1er septembre 2022 a vu légalement, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sa période d’essai prolongée pour trois mois à compter du 1er décembre 2022. Par suite, l’arrêté attaqué qui met fin à ses fonctions le 28 février 2022, prononce son licenciement au terme de sa période d’essai aux motifs d’insuffisance dans l’exercice de ses fonctions. Dès lors, et alors que les décisions portant licenciement d’un agent public contractuel à l’issue de sa période d’essai ne sont pas au nombre des décisions soumises à motivation obligatoire en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 de l’arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports : « Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. / Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels entrant dans leur champ de compétence ».
7. Il ressort des termes des dispositions précitées que la consultation des commissions consultatives paritaires ne constitue un préalable obligatoire au licenciement d’un agent public contractuel que lorsque ce dernier fait l’objet d’un licenciement postérieurement à sa période d’essai. Or, comme rappelé au point 4, Mme A… a été licenciée non postérieurement à sa période d’essai, mais au terme de celle-ci. Elle ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions précitées et le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, Mme A… qui ne conteste pas avoir été reçue le 6 février 2023, pour un entretien préalable au licenciement au cours duquel elle a été mise à même de présenter des observations sur le licenciement envisagé, soutient qu’elle n’a été informée ni des griefs retenus contre elle, ni de son droit à avoir communication de son dossier. Toutefois, aucun texte ne faisait obligation à l’administration d’informer la requérante des griefs retenus contre elle avant la tenue de l’entretien préalable. Par ailleurs, alors même que cette décision aurait été prise en considération de la personne, la requérante n’avait pas davantage à être mise en mesure de consulter son dossier s’agissant d’un licenciement en fin de période d’essai.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ».
10. Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure dans la mesure où elle aurait dû être licenciée en application des dispositions de l’article 45-2 précitées et ainsi disposer de l’ensemble des garanties prévues par ce texte. Toutefois et comme il a été rappelé au point 4, au cours de sa période d’essai, un agent contractuel se trouve dans une situation probatoire et provisoire et il est loisible à son employeur de licencier cet agent au terme de cette période pour insuffisance professionnelle. Dans ce cas, sa situation est régie par les seules dispositions de l’article 9 du décret précité au point 4 de ce jugement, les dispositions de l’article 45-2 ne régissant que la situation des contractuel licenciés postérieurement à leurs périodes d’essai. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu du 7 février 2023 établi sur la base de l’entretien préalable au licenciement de Mme A…, réalisé le 6 février 2023, qu’il était reproché à cette dernière des retards répétés, des absences injustifiées, une utilisation de son téléphone pendant les heures de classe, et plus généralement une posture inadaptée avec les enfants dont elle a la charge.
12. Tout d’abord, s’agissant des retards, Mme A… qui conteste la matérialité des retards des 30 et 31 janvier 2023 ne reconnaît avoir été en retard qu’à deux reprises, les 3 et 17 janvier 2023 et souligne que ces retards, de respectivement cinq et dix minutes sont minimes. Toutefois, et alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier notamment du compte rendu de l’entretien du 20 octobre 2022 ayant précédé la prolongation de sa période d’essai, que des retards récurrents avaient déjà été constatés et que la directrice du PIAL a indiqué que lorsqu’elle n’arrive pas strictement en retard, Mme A… se contente d’arriver systématiquement à l’heure limite de 8h30, lorsque les grilles de l’école ferment et que les élèves rentrent en classe, la requérante n’établit pas que le DASEN de l’Indre a retenu à tort l’existence de retards de sa part.
13. Ensuite, s’agissant des absences, Mme A… soutient avoir justifié celles des 12 et 13 décembre 2022 et avoir joint par téléphone la directrice de l’école le 5 janvier 2023 pour la prévenir de son absence ce jour-là. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante a joint par courriel, le 15 décembre 2022, un certificat de prolongation d’arrêt maladie, elle n’a pas notifié son arrêt de travail à son employeur avant cette date, ainsi qu’elle était tenue de le faire en application des dispositions de l’article R. 321-1 du code de la sécurité sociale. En outre, le relevé téléphonique qu’elle verse aux débats indiquant qu’un appel téléphonique a été émis depuis son portable le 5 janvier 2023 et l’attestation qu’elle produit pour elle-même ne sauraient établir que celle-ci a bien informé son employeur de son absence ce jour-là.
14. Par ailleurs s’agissant de son implication au travail, il ressort des termes de la décision attaquée et des écritures du recteur en défense, qu’il est reproché à Mme A… un manque d’engagement, de prises d’initiatives et de perception des besoins des élèves. Il lui est notamment reproché de ne pas intervenir auprès des élèves qu’elle avait pour mission d’aider lorsqu’ils sont en difficulté. Ces griefs lui étaient également reprochés au sein de l’appréciation finale du rapport d’évaluation du 11 octobre 2022 établie par la directrice de l’école élémentaire. Mme A… soutient au contraire avoir réalisé un accompagnement sérieux de ces élèves et verse aux débats un unique mail à destination du coordonnateur départemental du dispositif AESH, dans lequel elle fait un bilan détaillé du suivi des deux enfants qu’elle accompagnait. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce mail que la requérante indique passer « ses journées à rien faire » et qu’elle justifie son inaction en indiquant que le premier élève suivi est suffisamment autonome et ne nécessite que très peu son aide et que s’agissant du second, sa présence et son aide aggrave fortement l’autonomie et l’initiative de celui-ci qui se repose constamment sur elle, et qu’en réponse elle a décidé « de s’éloigner géographiquement de lui et d’adopter une attitude plus ferme envers lui ». Il ressort de ces éléments que Mme A… a eu une posture inadaptée au regard de ses missions d’accompagnement des élèves en situation de handicap.
15. Enfin, Mme A… ne conteste pas avoir à plusieurs reprises utilisé son téléphone portable pendant les heures de classe.
16. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, quand bien même, alors que la requérante conteste qu’elle n’a pas assisté aux rendez-vous organisés entre les enseignants et les parents des enfants qu’elle accompagnait en soutenant n’avoir jamais été informée de la tenue de ces entretiens, le recteur se borne à soutenir en défense que la date de ces entretiens lui était toujours communiquée oralement par les professeurs, que les faits établis rappelés aux points précédents caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de Mme A…. Dès lors, le DASEN de l’Indre n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation l’arrêté du 13 février 2023 en la licenciant à l’issue de sa période d’essai.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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