Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2020, n° 19/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02677 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 22 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT
N°253
X
C/
Association POUR LA PREVOYANCE COLLECTIVE GROUPE HUMANIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
************************************************************
N° RG 19/02677 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HIX6
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARRAS en date du 22 février 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Laurent FILLIEUX de la SELARL FILLIEUX-FASSEU, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Benjamin MARCILLY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Association POUR LA PREVOYANCE COLLECTIVE GROUPE HUMANIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Tal LETKO-BURIAN de la SELARL HOLYS AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS substituée par Me Alexandre DUCQ, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2019, devant Madame B C, président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame B C en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Madame B C a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 30 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B C en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Monsieur D E et de Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 Janvier 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur D E, Président de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Mme A X a été recrutée à compter du 22 mai 1981 en qualité de maître délégué suppléant/ remplaçant dans divers établissements d’enseignement privé. A compter du 1er septembre 1990, elle a été recrutée sur son poste titulaire.
En novembre 2015, Madame X a formulé une demande tendant à son admission au bénéfice du régime de retraite temporaire (ci après RETREP) à compter du 1er septembre 2016.
Par décision du 21 janvier 2016, l’association pour la prévoyance collective a refusé cette demande au motif que seule pourraient être prises en compte pour le bénéficie de ce dispositif, les années de «services actifs» en qualité d’institutrice titulaire, à l’exclusion des services en qualités de suppléante stagiaire ou remplaçante.
Saisi le 22 juillet 2016 par Madame X, d’une demande tendant à l’admission au bénéfice du régime retraite temporaire, le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras, par un jugement rendu le 22 février 2018 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, a :
— débouté Mme A X de sa demande d’annulation de la décision 21 janvier 2016,
— débouté Mme A X de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de
procédure civile,
— débouté l’APe Groupe Humanis de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Ce jugement a été notifié à Madame X le 9 mars 2018, qui en a relevé appel le 3 avril 2018
Aux termes de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019 les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l’article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d’appel sont transférées en l’état aux cours d’appel spécialement désignées à l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale et qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens a été spécialement désignée pour connaître des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article à L.211-16 du code de l’organisation judiciaire situées dans le ressort de cette cour et dans le ressort de la cour d’appel de Douai
En application des textes susmentionnés, le dossier de l’appel interjeté par Madame X a été transféré à la présente cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2019.
Par conclusions déposées le 29 août 2019 et soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2019, Mme X prie la cour de :
— réformer le jugement du 22 février 2018 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 janvier 2016 et de sa demande tendant à la condamnation de l’APC Groupe Humanis au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— confirmer le jugement du 22 mars 2018 en ce qu’il a débouté l’APC groupe Humanis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau:
— annuler la décision du 21 janvier 2016 ;
— dire et juger que Mme X remplit les conditions pour bénéficier du régime de retraite temporaire (RETREP)
— ordonner à l’association pour la prévoyance collective de verser à Mme X cet avantage;
— condamner l’association pour la prévoyance collective à lui verser une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’association pour la prévoyance collective aux dépens de première instance et d’appel;
— débouter l’association pour la prévoyance collective de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, Mme X expose, en substance, les éléments suivants:
Elle soutient pouvoir bénéficier du dispositif de retraite temporaire alors que depuis ke 1er septembre 1990, elle a exercé successivement des fonctions d’institutrice du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 à Lens, des fonctions de professeur des écoles du 1er septembre 2003 au 31 août 2011 à Lens, et enfin, de professeur des écoles du 1er septembre 2011 au 31 août 2016 à Vimy.
A compter du 1er septembre 1990, elle a été recrutée en qualité de maître contractuel pour exercer les fonctions d’instituteur à raison d’un service de 27 heures hebdomadaires d’enseignement et l’article 3 du contrat précise qu’elle était assimilée, pour la rémunération, aux maîtres de l’enseignement public de la catégorie des instituteurs.
Elle a ensuite été reclassée dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2003.
Elle soutient que l’article 35 de la loi du 9 novembre 2010 ne vise qu’une durée de service accompli dans un emploi de catégorie B, et dans l’éducation nationale, seule la fonction d’instituteur est classée dans la catégorie B, la fonction de professeur des écoles relevant de la catégorie A.
Le décompte qui a été établi par le rectorat pour ces années de mise à disposition montre que sont considérées comme des services accomplis à temps complet ou à temps partiel en qualité de maître contractuel ou agrée avec bénéfice de l’échelle de rémunération des instituteurs titulaires.
L’association pour la prévoyance collective soutient qu’elle ne peut se prévaloir de ce document au motif qu’il ne serait pas signé, et c’est ce qu’a retenu le tribunal alors que le courrier d’accompagnement établit de manière certaine qu’il émane bien du rectorat, et qu’il est signé par délégation du recteur et ajoute qu’à aucun moment, le rectorat ne lui a adressé une décision de retrait de ce décompte de carrière.
Si pendant la procédure, le rectorat a établi un courrier selon lequel la notion de mise à disposition pouvait prêter à confusion, à aucun moment il conteste le fait qu’elle ait bénéficié de l’échelle de rémunération des instituteurs titulaires.
Elle en déduit que par application des dispositions de l’article R 914-123 du code de l’éducation, elle pouvait bénéficier du Retrep dès l’âge de 56 ans et 7 mois, alors qu’elle était maître de l’enseignement privé, titulaire d’un contrat ou d’un agrément définitif à la date de sa demande, et qu’elle justifiait de 19 années de pendant lesquelles elle a bénéficié de l’échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l’enseignement public.
Par conclusions déposées au greffe le 12 aout 2019 et soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2019, l’Association pour la prévoyance collective Groupe Humanis cour de:
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale en date du 22 février 2018 sauf en ce qu’il a débouté l’Association pour la prévoyance collective de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— dire et juger Mme X mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais irrépétibles de première instance,
y ajouter:
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 2.000 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
condamner Mme X aux entiers frais et dépens.
L’Association pour la prévoyance collective Groupe Humanis soutient que Mme X ne remplit pas les conditions exigées par le texte pour bénéficier du RETREP dans la mesure où les services effectués en qualité de non titulaires sont exclus pour l’ouverture des droits et par ailleurs, les services de professeur des écoles ne sont pas considérés comme des services actifs.
Mme X a été titularisée le 1er septembre 1990 puis elle a été promue professeur des écoles à compter du 1er septembre 2003 bénéficiant ainsi de l’échelle indiciaire des professeurs des écoles à compter de cette date.
Elle comptabilise donc 13 années de services actifs, et non les 15 années requises.
Mme X tente de créer la confusion en se prévalant des dispositions de l’article R 914-124 du code de l’éducation, lequel permet d’inclure dans le calcul des droits toutes les périodes de service accomplis au titre des fonctions de maître exercées dans les établissements d’enseignement privés liés par un contrat à l’Etat ou reconnus par celui-ci, mais l’ouverture des droits ne peut intervenir que lorsque le droit a été reconnu.
Elle ne peut donc pas en bénéficier dès lors qu’elle ne justifie pas des quinze ans de services rémunérés sur l’échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l’enseignement public.
L’Apec Groupe Humanis ajoute que le décompte du 24 avril 2017 émanant du rectorat, et dont Mme X tente de se prévaloir, n’est pas signé, et ne constitue qu’une simple proposition et qui de surcroît pouvait prêter à confusion comme l’indiquait le rectorat dans un courrier du 29 août 2017.
Motifs
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article R 914-121 du code de l’éducation, Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
1° Aux maîtres mentionnés à l’article R 914-120 justifiant de services énumérés à l’article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l’article R. 914-123 ;
2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l’incapacité permanente d’exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l’égard des fonctionnaires de l’Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.
L’article R 914-122 dispose que «'peuvent seuls être pris en compte pour l’application du 1° de l’article R 914-121 :
1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu’ils ont exercées dans les établissements d’enseignement privés liés par contrat à l’Etat ou reconnus par celui-ci.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu’ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d’enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d’un temps complet pour l’ouverture du droit à pension
a: services accomplis à temps partiel
b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l’article L 914-1 du code de l’éducation ou L 813-8 du code rural et de la pêche maritime, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général
de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.
2° les périodes accomplies au titre du service national actif,
3° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l’Etat accomplie en vue d’accéder à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l’Etat.
Il résulte de ces textes, que pour prétendre au bénéfice du RETREP, il appartient à un enseignant de justifier d’au moins 15 ans de services actifs, soit rémunérés sur la grille indiciaire des instituteurs titulaires, et ils doivent avoir été accomplis à titre complet ou à temps incomplet, les services accomplis à temps partiel étant considérés comme du temps plein.
Les services effectués en qualité de non titulaires sont exclus pour l’ouvert
Mme X considère qu’elle a accompli la durée d’activité requise, tandis que l’Apec Groupe Humanis soutient qu’elle n’a accompli que 13 années de service, ce qui lui interdirait de bénéficier du dispositif.
Mme X a bénéficié d’un contrat définitif en qualité d’institutrice à compter du 1er septembre 1990, puis a été nommée en qualité de professeur des écoles le 1er septembre 2003, soit un total de 13 années de services qui peuvent valablement être prises en compte pour apprécier ses droits au régime RETREP.
La discussion des parties porte sur la période antérieure au 1er septembre 1990.
Mme X dit avoir exercé des fonctions d’institutrice du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 à l’école privée Sainte Thérèse Sacré Coeur de Lens, puis de professeur des écoles du 1er septembre 2003 au 31 août 2011 dans le même établissement, puis de professeur des écoles du 1er septembre 2011 au 31 août 2016 à l’école privée Sainte-Thérèse de Vimy.
Elle prétend en justifier par la production d’un décompte de services accomplis établi par le rectorat en date du 24 avril 2017 lequel indique, au titre de la nature des servies «'services accomplis à temps complet ou à temps partiel en qualité de maître contractuel ou agrée avec bénéfice de l’échelle de rémunération des instituteurs titulaires'» 13 années du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 et 6 ans au titre de la mise à disposition à compter de la rentrée 1984, soit au total 19 années.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que ce document était dépourvu de valeur car non signé.
S’il est effectivement accompagné d’un courrier de transmission de Mme Z, signant en sa qualité de gestionnaire pour le compte du recteur, et pour ordre, il apparaît que ce document ne revêtait pas de caractère définitif, puisqu’il devait être validé par Mme X, puis signé par le recteur.
Mais surtout, le 29 août 2017, le chef du département de l’enseignement privé revenait sur ce
document, en expliquant qu’il n’avait pas été signé et validé par ses soins alors que la notion de «'mise à disposition'» pouvait prêter à confusion, et déclarait ce document «'nul et non avenu'».
Il ne peut donc revêtir aucune force probante dans le présent litige.
Il apparaît que Mme X a obtenu un contrat définitif de maître de l’enseignement privé classé dans l’échelle des rémunérations des instituteurs à compter du 1er septembre 1990 , et qu’entre le 8 octobre 1985 et le 31 août 1990, elle a été employée en qualité de maître de l’enseignement privé suppléante.
Or, comme il l’a été indiqué précédemment, l’article R 914-122 ne prend pas en compte les années pendant lesquelles l’enseignant n’avait pas la qualité de titulaire.
Dès lors, Mme X comptabilise 13 années de service et non 15 années comme prévu par le texte.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a ainsi débouté Mme X à bon droit, et ce jugement mérite confirmation.
Dépens
Il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile désormais applicable, l’article R1441-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, de condamner Mme X, partie succombante, aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme X qui succombe en ses demandes doit être débouté de la demande qu’elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras e en date du 22 février 2018 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE Mme X de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant
LA CONDAMNE aux dépens de l’instance d’appel nés après le 31 décembre 2018,
LA DÉBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'éducation
- Code rural
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