Infirmation 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 3 sept. 2020, n° 19/15979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 8 juillet 2019, N° 19/81433 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2020
(n° pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15979 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQRC
Décision déférée à la cour : jugement du 08 juillet 2019 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/81433
APPELANTE
Mme D E F B-C
née le […] à […]
[…]
95210 Saint-Gratien
Représentée par Me Z Calfayan, avocat au barreau de Paris, toque : E1732
INTIME
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 25 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de
chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel en date du 31 juillet 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme B-C, en date du 4 mai 2020, tendant à voir la cour d’infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, statuer à nouveau, débouter M. X de toutes ses demandes, rétracter l’ordonnance sur requête en date du 24 avril 2019, ordonner la mainlevée pure et simple de toute saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de ladite ordonnance, condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X, en date du 22 octobre 2019, tendant à voir la cour confirmer le le jugement rendu le 08 juillet 2019, condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages6intérêts et celle de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
M. X, avocat, a obtenu, le 25 avril 2019, une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris l’autorisant à effectuer une saisie à titre conservatoire de la créance qu’il affirme détenir à l’encontre de M. A Y, antiquaire. En exécution de cette ordonnance, il a fait opérer, le 26 avril 2019, une saisie conservatoire des comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque Monte Paschi au nom de la débitrice de M. Y, Mme B-C.
Le 27 mai 2019, Mme B-C a fait citer M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête et la
mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement du 8 juillet 2019, le juge de l’exécution a débouté Mme B-C de ses demandes et l’a condamnée à une indemnité de procédure.
C’est la décision attaquée.
Sur le moyen soulevé d’office, tiré de la nullité de la saisie :
Par message Rpva en date du 2 juillet 2020adressé aux conseils des parties, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de la nullité de la saisie, le titre exécutoire fondant la créance du débiteur sur Mme B-C ne permettant à M. X de saisir que la créance de M. Y sur celle-ci, et non celles de Mme B-C sur sa banque.
Les parties ont appelées à conclure sur ce moyen.
L’appelante y a souscrit. M. X n’a pas fait parvenir d’observations..
Il est de principe que si, en application des l’article L.511-1 et L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution, un créancier se prévalant d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, peut faire pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur et saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, il ne peut saisir la créance d’un autre débiteur du tiers.
Il en résulte que M. X, s’il pouvait pratiquer la saisie conservatoire entre les mains de Mme B-C de la créance de M. Y sur celle-ci, il ne pouvait saisir la créance de Mme B-C sur la banque Monte Paschi.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de rétracter l’ordonnance sur requête en date du 24 avril 2019 et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 26 avril 2019.
La cour avait invité également les parties à produire sur le Rpva les deux arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 30 avril 2020. L’arrêt n° 19/03513 a été produit. Il infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 5 mars 2009, rectifié par le jugement du 12 mars 2009, en ses dispositions déférées à la cour sauf en celle ayant débouté Mme B-C de sa demande indemnitaire, notamment en ce qu’il avait jugé que Mme B-C et M. Y étaient copropriétaires indivis du tableau, dit qu’à défaut d’accord entre les parties, le partage de l’indivision devra être réalisé, condamné Mme B-C à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme B-C et M. Y aux dépens.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, l’arrêt a, notamment, débouté M. Y de toutes ses demandes à l’encontre de Mme B-C.
La cour est donc en mesure d’ajouter que M. Y n’ayant plus de créance à l’encontre de Mme B-C, la saisie pratiquée à la requête de M. X serait, en tout état de cause, devenue inopérante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’intimé qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’appelante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 avril 2019 ;
Prononce la nullité de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de cette ordonnance et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 avril 2019 des comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque Monte Paschi au nom de Mme B-C ;
Condamne M. X à payer à Mme B-C la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel’ ;
Rejette toutes autres demandes ;
la greffière la présidente
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