Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 mars 2021, n° 20/05047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05047 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 8 septembre 2020, N° 19/10875 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/05047
N° Portalis DBVX-V-B7E-NEVA
Décision du
Juge de l’exécution de Lyon
du 08 septembre 2020
RG : 19/10875
X
C/
Organisme URSSAF RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 18 Mars 2021
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
INTIMEE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) RHONE ALPES
[…]
[…]
Représentée par Me Romain MIFSUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2021
Date de mise à disposition : 18 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame Z X est chirurgien infantile libérale et, compte-tenu de son activité professionnelle, elle a été immatriculée auprès du RSI.
L’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales) estimait qu’elle ne s’était pas acquittée d’une partie de ses cotisations et majorations de retard :
— sur les mois de juin à novembre 2013 et régularisation 2013,
— sur les mois de février à avril 2014.
Après une mise en demeure du 15 février 2016 demeurée vaine, une contrainte était émise le 31 octobre 2016 et était signifiée le 30 novembre 2016. Madame X formait opposition à cette contrainte le 6 décembre 2016 et le 14 mai 2019, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Lyon déboutait Madame X de l’intégralité de ses demandes par un jugement qui confirmait son affiliation obligatoire à l’URSSAF.
Le Pôle Social condamnait avec exécution provisoire Madame X à payer à l’URSSAF la somme de 9.202 euros au titre des cotisations et majorations de retard réclamées par la mise en demeure du 15 février 2016 ainsi que les sommes de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 500 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
* * * * *
Après signification de ce jugement le 3 octobre 2019, Madame X interjetait appel de cette décision tandis que l’URSSAF diligentait une mesure d’exécution forcée.
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2019, l’URSSAF Rhône-Alpes faisait signifier à Madame X un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme en principal, intérêts et frais de 9.952,04
euros.
Par exploit d’huissier en date du 24 octobre 2019, Madame X faisait assigner l’URSSAF Rhône-Alpes devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon.
Elle sollicitait à titre principal la nullité du commandement de payer, la mainlevée de celui-ci, le débouté de l’URSSAF de toutes demandes contraires, la condamnation de l’URSSAF à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. A titre subsidiaire, elle sollicitait un délai de grâce de 24 mois outre le rejet de l’exécution provisoire jusque-là prononcée.
L’URSSAF Rhône-Alpes estimait son commandement de payer régulier et valablement signifié et demandait au juge de l’exécution de condamner Madame X à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, le juge de l’exécution de Lyon rejetait la demande en nullité dudit commandement de payer aux fins de saisie-vente et le cantonnait à la somme de 9.879,30 euros.
Le juge ne retenait aucune des irrégularités soulevées par Madame X.
S’agissant de l’absence de mention de la forme juridique de l’URSSAF, le juge relevait que cette question avait déjà été soulevée par Madame X devant le Pôle social et qu’il n’appartenait pas au juge de l’exécution d’en modifier le dispositif qui avait retenu la qualité à agir de l’URSSAF.
Le juge ajoutait que la loi du 25 juillet 1994 avait consacré l’existence juridique et l’autonomie des URSSAF qui tenaient de ce texte leur capacité juridique et leur qualité à agir. Il constatait en outre que Madame X ne justifiait d’aucun grief en lien avec ce moyen soulevé.
S’agissant de l’absence de formule exécutoire sur le jugement du Pôle Social du tribunal de grande instance de Lyon du 14 mai 2019, le juge précisait que cette décision avait été valablement notifiée par le greffe dudit tribunal le 26 juin 2019 et pouvait donc être exécutée étant précisé qu’elle avait également été signifiée par acte du huissier du 3 octobre 2019.
S’agissant du caractère certain, liquide et exigible de la créance de l’URSSAF, le juge le retenait comme pleinement établi dans la mesure où cela résultait du jugement de condamnation du Pôle Social du 14 mai 2019 assorti de l’exécution provisoire, notifié et signifié. Au regard de l’exécution provisoire, la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure était également due.
Cependant, le juge de l’exécution de Lyon décidait de limiter le montant des frais fixés à 232,16 euros à celui du commandement soit la somme de 159,42 euros faute de production d’autres justificatifs par l’URSSAF.
Par ailleurs, le juge déboutait Madame X de sa demande de délai de grâce faute de pouvoir apprécier sa situation économique en l’absence de pièce probante. Il rejetait également sa demande de rejet de l’exécution provisoire.
Enfin, il déboutait l’URSSAF de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile et Madame X était condamnée à la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le juge rappelait que sa décision était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration en date du 22 septembre 2020, Madame Z X interjetait appel de la décision du 8 septembre 2020.
* * * * *
Dans ses conclusions du 15 décembre 2020, Madame Z X demande à la Cour de juger son
appel recevable et de réformer le jugement critiqué en ce qu’il :
- « rejette la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qu’à fait délivré l’URSSAF Rhône-Alpes à Madame Z X par acte d’huissier en date du 3 octobre 2019 pour une somme en principal, intérêts et frais de 9.952,04 euros,
- cantonne le commandement de payer susvisé à la somme en principal, intérêts et frais de 9.879,30 euros,
- déboute Madame X de sa demande de délai de grâce,
- déboute les parties du surplus de la prétention (et ce en ce que ça concerne les prétentions de Mme X),
- condamne Madame X à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame Z X aux entiers dépens de l’instance ''.
Madame X demande en outre à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’URSSAF de sa demande au titre de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau, Madame X demande à la Cour :
— de juger le commandement litigieux nul,
— subsidiairement, et en tout état de cause :
* d’ordonner la mainlevée du commandement litigieux,
* de débouter la poursuivante et intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant;
* de condamner la poursuivante et intimée au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du CPC
* de condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— subsidiairement, de lui accorder un délai de grâce d’une durée de 24 mois.
Au soutien de son appel, concernant le commandement aux fins de saisie vente, l’appelante l’estime nul :
— le commandement est nul en application de l’article 648 du code de procédure civile qui prescrit à peine de nullité que tout acte de l’huissier de justice doit indiquer, si le requérant est une personne morale, la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui la représente légalement.
En l’espèce, Madame X estime que le commandement n’indique pas la forme juridique de l’URSSAF. Elle considère que la partie poursuivante est une mutuelle relevant du code de la mutualité qui faute d’immatriculation au plus tard le 31 décembre 2002, se trouve dissoute.
— le commandement est nul en application de l’article 117 du code de procédure civile. Madame X estime que l’URSSAF étant dissoute de droit, cette dernière n’a pas qualité pour agir et ester en justice. Elle demande à la Cour d’opposer ainsi une fin de non-recevoir à l’URSSAF en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Madame X ajoute de plus que l’URSSAF n’a pas de titre exécutoire ni de créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, concernant sa demande subsidiaire en délai de grâce, elle considère que le simple fait de prouver que les jugements du Pôle social ont fait l’objet d’appel et que les montants sont erronés suffit à justifier son octroi. Elle ajoute que la Covid-19 avec les conséquences sur l’activité professionnelle et la solidarité due aux médecins en justifient également l’octroi.
* * * * *
Par conclusions du 16 novembre 2020, au visa des articles L.111-1, R.111-1, L.213-1, et R.243-21 du Code de la sécurité sociale, des articles L.111-2, L.111-10, L.221-1 et R.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’arrêté du 15 juillet 2013, des articles 114, 117 et 503 du Code de procédure civile et des articles 32-1 et 1353 du Code civil, l’URSSAF Rhône-Alpes demande à la Cour :
1) de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 3 octobre 2019 pour un montant global de 9.952,04 euros,
— débouté Madame X de sa demande de délai de grâce et du surplus de ses prétentions ;
— condamné Madame X à la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Ce faisant :
— de juger que l’URSSAF a capacité et qualité à agir qu’elle tire de la loi ;
— de constater que l’URSSAF était parfaitement identifiable dans le cadre des actes signifiés ;
— de constater qu’il s’agit au plus d’un vice de forme ;
— de juger la créance liquide et exigible et le jugement exécutoire ;
— de constater que Madame X ne démontre aucun grief ;
— de dire et juger les actes signifiés parfaitement valables et réguliers ;
— de débouter en conséquence Madame X de ses demandes, fins et prétentions.
2) de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’amende civile ;
— débouté du surplus de ses prétentions,
— cantonné le commandement de payer à la somme de 9.879,30 euros
Ce faisant :
— de juger dilatoire et abusive la procédure intentée ;
— de condamner Madame Z X à la somme de 2.000 € au titre de l’amende civile ;
— de constater que l’URSSAF apporte les justificatifs de l’ensemble des frais exposés,
— de juger que le commandement de payer doit porter sur la somme de 9.952,04 euros représentant les frais exposés au titre de la signification du jugement du 14 mai 2019 (72,74 euros) et du commandement de payer (159,42 euros),
En tout état de cause :
— de condamner Madame X à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF Rhône-Alpes considère avoir toute capacité à agir et affirme qu’elle se distingue d’une mutuelle. Les dispositions du code de la sécurité sociale ont consacré l’existence juridique et l’autonomie des URSSAF qui sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale dès leur création.
L’intimée précise que l’URSSAF a repris les missions de l’ex-RSI et vient à ses droits. En outre, l’arrêté du 15 juillet 2013 a porté création de l’URSSAF Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2014 et est venue aux droits de l’URSSAF du Rhône dissoute au 31 décembre 2013.
L’URSSAF Rhône-Alpes ajoute que le vice tiré du défaut de mention de la forme juridique constitue un vice de forme qui impose à Madame X d’établir que cela lui a causé un grief ce dont elle ne justifie pas. L’intimée ajoute que Madame X pouvait parfaitement identifier la partie pratiquant la mesure d’exécution forcée puisque le procès-verbal de commandement de payer précisait le nom (l’URSSAF Rhône-Alpes) et le siège social de celle-ci ([…] – […].
L’URSSAF Rhône-Alpes estime par ailleurs que le jugement a été valablement notifié aux parties en deux exemplaires, l’un revêtue de la formule exécutoire, l’autre certifiée conforme le 26 juin 2019.
Quant à la créance de l’URSSAF, elle est parfaitement liquide, certaine et exigible car elle résulte d’un jugement de condamnation du Pôle Social de Lyon du 14 mai 2019 assorti de l’exécution provisoire nonobstant appel. Le commandement de payer a bien fait état de la somme de 9.202 €, montant retenu par le Pôle Social.
Quant au délai de grâce sollicité par Madame X, l’URSSAF rappelle que l’octroi de délais de paiement est une compétence exclusive du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou sur sa délégation, à l’étude d’huissier. Faute d’avoir formulé une requête auprès de ces derniers, la demande de Madame X est irrecevable.
En tout état de cause, Madame X ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation économique et les difficultés qu’elle rencontre
En outre, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir l’intention dilatoire de Madame X qui multiplie les recours aux seules fins d’éviter de s’acquitter des sommes qu’elle doit.
Enfin, l’URSSAF Rhône-Alpes conteste le cantonnement du commandement de payer et rappelle avoir produit la signification du jugement du Pôle social pour un montant de 72,64 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le Président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, a
fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 9 février 2021 à 13 heures 30.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité du commandement de payer délivré par l’URSSAF :
L’article 648 du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité et indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, tout acte d’huissier de justice indique, lorsque le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Dans ce cas, si l’acte doit être signifié, l’acte précise la dénomination et le siège social de la personne morale.
L’article 114 du code de procédure civile ajoute qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, les articles L.221-1 et R.221-1 combinées du code des procédures civiles d’exécution précisent que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Ledit commandement de payer contient à peine de nullité :
— 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
— 2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, d’une part, Madame X estime nul le commandement de payer au motif que l’URSSAF ne s’identifie pas en ne justifiant ni de sa forme juridique ni de sa personnalité morale. Elle considère qu’elle ne démontre pas sa capacité d’ester en justice.
Le commandement de payer du 3 octobre 2019 précise qu’il est délivré à Madame X « à la demande de l’URSSAF Rhône Alpes dont le siège social est sis […] représenté par son Directeur Régional » et informe donc sur la dénomination, le siège social et l’organe qui représente légalement la personne morale concernée.
Quant à la forme juridique de l’URSSAF qui n’aurait pas qualité d’ester en justice selon Madame X, l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution explique que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif d’une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Or il résulte de la décision du 14 mai 2019 RG n°16/03447 du Pôle Social du tribunal de grande instance de Lyon que Madame X a déjà invoqué devant cette juridiction l’absence de qualité de l’URSSAF pour émettre des mises en demeure, des contraintes et pour réclamer le paiement de cotisations sociales dès lors qu’elle est une mutuelle soumise en tant que tel au code de la mutualité .
Le Pôle Social a statué sur ce point et a précisé que les URSSAF étaient des organismes légaux de sécurité sociale qui disposaient de la personnalité morale dès leur création et qui tenaient de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour l’exécution des missions qui leur étaient confiées. Les URSSAF sont soumises au code de la sécurité sociale et ne sont pas régies par le code de la mutualité, aucune des formalités de constitution des mutuelles ne leur étant donc applicable.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’il ne lui appartenait pas en sa qualité de juge de l’exécution de modifier le dispositif de cette décision qui a reconnu la qualité à agir de l’URSSAF à l’encontre de Madame X en la condamnant à lui verser ses cotisations sociales impayées avec majoration.
D’autre part, Madame X soutient que le jugement dudit Pôle Social qui sert de fondement au commandement de payer n’est pas un titre exécutoire en l’absence de la formule exécutoire.
Cependant, il y a lieu de noter comme le fait le premier juge que cette décision du Pôle Social du tribunal de grande instance de Lyon du 14 mai 2019 a été valablement notifiée par le greffe de ce tribunal le 26 juin 2019 et peut donc être exécutée en application de l’article 503 du code de procédure civile. Au surplus, elle a également été signifiée par acte d’huissier du 3 octobre 2019.
Enfin, Madame X considère à tort que l’URSSAF ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard. La décision du 14 mai 2019 a en effet été assortie de l’exécution provisoire puis notifiée par le greffe le 26 juin 2019 et signifiés par acte huissier le 3 octobre 2019.
En tout état de cause, il sera relevé comme le premier juge que Madame X ne démontre aucun grief que lui causerait une éventuelle irrégularité de l’acte précité. Dès lors, la décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par l’URSSAF à l’encontre de Madame X.
Sur le montant du commandement de payer :
Par jugement du 14 mai 2019 n°16/03447 du Pôle Social du tribunal de grande instance de Lyon, Madame X a été condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire à verser à l’URSSAF :
— la somme de 9.202 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour la période : régularisation 2013, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2013, février, mars et avril 2014,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 500 euros au titre de l’amende civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2019 n°19.28354 agissant en vertu de cette décision, il a été fait commandement de payer à Madame X la somme totale de 9.952,04 euros ainsi décomposée :
— la somme de 9.202 euros au titre des cotisations (8.696 euros) et majorations de retard (506 euros) pour la période susvisée,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 232,16 euros au titre des frais exposés,
— la somme de 17,88 euros au titre des émoluments a.A444-31.
* * * * *
Le premier juge a considéré que concernant les frais exposés, l’URSSAF ne justifiait que du coût du commandement de payer à hauteur de 159,42 euros. Or, celle-ci verse au débat devant la Cour l’acte de signification en date du 3 octobre 2019 du jugement du Pôle Social de Lyon du 14 mai 2019 et ce, pour un montant de 72,74 euros.
En conséquence, la décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle n’avait retenu que la somme de 159,42 euros au titre des frais exposés. A cette somme, il convient en effet d’ajouter celle de 72,74 euros. Il n’y aura donc pas lieu de cantonner le commandement de payer signifié par acte d’huissier du 3 octobre 2019 qui sera donc fixé à la somme totale de 9.952,04 euros.
Sur la demande de délai de grâce de Madame X :
L’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé. En outre, l’article 1244-1 du code civil ajoute que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Madame X ne verse au débat aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière eu égard à ses ressources et charges actuelles. De plus, elle se contente de procéder par simples affirmations allant jusqu’à faire appel à la solidarité due aux médecins en période de pandémie en lien avec la Covid-19 alors qu’elle est débitrice de cotisations datant de 2013 et 2014.
La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Madame X de sa demande de délai de grâce.
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF Rhône Alpes tendant à la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de « dommages et intérêts au titre de l’amende civile » :
L’article 32-1 du code de procédure civile précise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a indiqué que la multiplicité des procédures diligentées par Madame X devant le juge du fond ne suffit pas à caractériser le caractère dilatoire ou abusif de son action introduite devant le juge de l’exécution. La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de l’URSSAF aux fins de condamnation de Madame X pour procédure abusive et dilatoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Madame X qui succombe supportera les dépens de première instance, la Cour y ajoutant les entiers dépens d’appel. Elle sera également condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré du 8 septembre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon sauf en ce qu’il a cantonné le commandement de payer aux fins de saisie-vente n° 19.28354 en date du 3 octobre 2019,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le commandement de payer aux fins de saisie vente n°19.28354 signifié par acte d’huissier du 3 octobre 2019 est fixé à la somme totale de 9.952,04 euros,
Condamne Madame X aux dépens d’appel,
La condamne à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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