Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 juin 2021, n° 19/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 avril 2019, N° 16/05058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01976 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IFUC
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 JUIN 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de ROUEN du 02 avril 2019
APPELANTES :
Madame A Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me François JEGU de la Scp JEGU et Associés, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Florence VERHAEGHE, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE-MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Docteur C Y
né le […] à VOIRON
CMC du Cèdre
[…]
[…]
représenté par Me Marie-Noëlle CAMPERGUE de la Scp EMO Avocats, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN
Docteur E X
né le […] à DIEPPE
Cabinet Médical
[…]
[…]
représenté par Me I J de la Scp SILIE VERILHAC et Associés, avocat au barreau de ROUEN, postulant et Me Elodie GROSS du Cabinet LECLERE et Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 mai 2021 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Christelle BACHELET, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme G H,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. François BERNARD, conseiller
M. Jean-François MELLET, conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme H, greffier.
*
* *
Le 29 octobre 2007, M. C Y, neurologue, a reçu en consultation Mme A Z sur demande de son médecin traitant M. E X, et confirmé un diagnostic de syndrome des jambes sans repos.
Le 27 novembre suivant, le docteur X a prescrit à sa patiente un traitement par Adartel, conformément à la posologie indiquée par le docteur Y.
Mme Z tolérant mal ce traitement, le docteur X, après avoir sollicité l’avis du docteur Y, a prescrit, le 11 janvier 2008, la prise de Sifrol à raison de trois prises quotidiennes de 0,18 milligramme.
Les 5 février et 13 mai 2008, devant la persistance des troubles, et après avis du docteur Y, il a augmenté la dose prescrite jusqu’à atteindre la prescription suggérée par le neurologue, soit 0,7 mg, trois fois par jour.
Le 12 juin 2008, le docteur Y a reçu Mme Z en consultation, a constaté que le dosage qu’il avait recommandé était efficace, le syndrome ayant disparu.
Le 25 juillet 2011, le docteur X a averti Mme Z que la prise de Sifrol pouvait induire des comportements addictifs.
Le 23 décembre 2011, elle a consulté le docteur Y qui l’a également informée de ce risque.
Mme Z a commis une tentative d’autolyse le 25 décembre 2011 qui a nécessité une hospitalisation du 26 au 29 décembre suivants.
Attribuant à la prise de Sifrol une attitude d’achat compulsive ayant gravement mis en péril la situation financière de son ménage, elle a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 20 mars 2014, Mme Z a obtenu la désignation d’un collège de trois experts, dont un neurologue, un psychiatre et un pharmacologue, qui ont rendu leur rapport le 7 mars 2015.
Par jugement contradictoire en date du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Rouen, initialement saisi par Mme Z aux fins de réparation d’un préjudice corporel et de remboursement du montant des emprunts souscrits pendant la période de prise du Sifrol, a statué ainsi qu’il suit :
— rejette toutes les demandes formées par Mme Z et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen Elbeuf Dieppe ;
— rejette toute autre demande ;
— condamne Mme Z aux dépens dont droit de recouvrement direct accordé à la SCP Emo Henert et Associés.
Le tribunal a considéré que Mme Z ne démontrait pas de façon certaine que les médecins avaient commis une faute en matière d’information, de prescription ou de suivi.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2019, Mme Z et la CPAM ont conjointement interjeté appel.
Par dernières conclusions notifiées le 9 avril 2021, Mme Z demande à la cour d’appel, au visa des articles L.1110-5, L.1111-2, L.1111-4, L.1142-1, L.5121-12-1 du code de la santé
publique, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire les soins du Docteur X et du Docteur Y dispensés à Mme Z non conformes aux règles de l’art :
. au titre d’une prescription non conforme aux recommandations médicales,
. au titre d’un défaut d’information autonome,
. au titre d’un défaut d’information entraînant une perte de chance de se soustraire au traitement,
. au titre du défaut d’information de la prescription d’un traitement hors AMM,
. au titre d’un défaut de suivi post-prescription,
— fixer le pourcentage de perte de chance des trois dernières branches énoncées ci-avant à un taux qui saurait être inférieur à un taux cumulé de 90 %,
— condamner in solidum les Docteurs Y et X selon les droits et portions évoqués ci-avant à indemniser le préjudice de Mme Z décrit comme suit :
. au titre du préjudice autonome résultant du défaut d’information, la somme de 5 000 euros, . au titre des souffrances endurées, la somme de 10.000 euros,
. au titre du déficit fonctionnel temporaire total, la somme de 92 euros,
. au titre de son préjudice moral spécifique, la somme de 5 000 euros,
. au titre de son préjudice financier, la somme de 45 250 euros,
— condamner in solidum le Docteur Y et le Docteur X au règlement de la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme Z,
— condamner in solidum le Docteur Y et le Docteur X aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Scp Jegu et Associés, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de leurs demandes.
Elle fait valoir ce qui suit :
— elle a souffert de troubles comportementaux liés à la prise de Sifrol et sa tentative d’autolyse en découle ;
— les doses prescrites étaient supérieures aux doses recommandées pour sa pathologie ;
— le surdosage, au regard de la pathologie, a induit les comportements addictifs ;
— elle n’a pas été avertie des risques induits ;
— l’existence de la notice du médicament ne dispense pas le médecin de son obligation d’information sur les risques ;
— les troubles du comportement, ont été officiellement connus des prescripteurs au cours des années 2006-2007 ;
— au mois de juillet 2009, l’AFSSAPS a rappelé la nécessité d’informer les patients de l’existence d’un risque particulier de troubles du comportement ;
. Mme Z a subi une perte de chance d’avoir pu choisir de refuser ce traitement ;
. le suivi n’a pas été conforme, puisque Mme Z a pris ce traitement lourd à la posologie élevée pendant une durée de trois ans sans aucun contrôle par un spécialiste ;
. elle est désormais surendettée.
Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2019, M. Y demande à la cour d’appel, au visa l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 2 avril 2019 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme Z et la CPAM à payer au docteur Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z et la CPAM aux entiers dépens, dont pleine distraction au profit de la SCP Emo avocats, avocats au Barreau de Rouen.
Il soutient en substance ce qui suit :
— la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée que s’il est expressément démontré, à son encontre, une faute personnelle, en lien causal direct et certain avec les préjudices allégués ;
— il n’a jamais été le prescripteur du Sifrol ;
— la dose prescrite n’a jamais dépassé le maximum autorisé ;
— Mme Z, qu’il suivait par ailleurs pour d’autres troubles, n’a fait mention d’aucun problème et il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans sa vie privée ;
— la notice du médicament mentionnait expressément le risque exceptionnel de conduite addictive ;
— les données éparses existant quant à la portée de ce risque n’ont pas été reprises par l’AFSSAPS avant l’année 2009 ;
— les pièces versées aux débats ne démontrent aucune augmentation significative des dépenses sur la période litigieuse, tandis que des courriers des établissements de crédit évoquent des emprunts anciens, donnant à penser que le couple avait déjà recours à ce mode de financement.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021, M. E X, demande à la cour d’appel au visa des articles L.1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 2 avril 2019 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme Z et de la CPAM de Rouen ' Elbeuf ' Dieppe ' Seine-Maritime, et plus précisément,
constatant que la prescription d’un médicament hors autorisation de mise sur le marché n’est pas illicite et ne saurait constituer une faute dès lors que la prescription de Sifrol était justifiée, la posologie préconisée par le docteur X n’était pas excessive,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 2 avril 2019 en ce qu’il a jugé que le docteur X n’a pas commis de faute en prescrivant à Mme Z du Sifrol hors autorisation de mise sur le marché.
constatant que les prescripteurs n’ont été avertis des risques de troubles du comportement liés à la prise de Sifrol qu’à compter de la recommandation publiée par l’AFSSAPS en juillet 2009, une obligation d’information sur les risques exceptionnels liés à la prise d’un médicament ne saurait incomber à un professionnel de santé dès lors que cette information est mentionnée dans le résumé des caractéristiques du produit, Mme Z, même dûment informée des risques de troubles du comportement ou de ce que la prescription était hors autorisation de mise sur le marché, n’aurait pas refusé le traitement,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 2 avril 2019 en ce qu’il a jugé que le Docteur X n’a pas manqué à son devoir d’information,
constatant que Mme Z a vu régulièrement en consultation le Docteur X jusqu’en mars 2010,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 2 avril 2019 en ce qu’il a jugé que le Docteur X a correctement assuré le suivi médical de cette patiente,
— rejeter les demandes de Mme Z au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral, la débouter de ses autres prétentions en ce qu’elles sont excessives,
— déclarer satisfactoires les sommes de :
. 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit au total la somme de 6 080 euros,
— déclarer que la créance de la CPAM s’élèvera à hauteur de :
. 1 343,52 euros au titre des frais hospitaliers du 26/12/2011 au 29/12/2011,
. 436,35 euros au titre des indemnités journalières du 26/12/2011 au 09/01/2012,
. 593,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion (article 376-1 code de la sécurité sociale),
— rejeter les demandes de Mme Z et de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner Mme Z à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître I J, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient en substance ce qui suit :
— un médecin ne peut être responsable que pour une prescription fautive ;
— la prescription en cause était conforme à l’intérêt du patient et justifiée au regard des connaissances scientifiques ;
— il n’existait pas d’alternative thérapeutique en raison de la mauvaise tolérance de Mme Z au premier traitement ;
— les doses absorbées par Mme Z restent inférieures à celles qui sont recommandées dans le traitement de la maladie de Parkinson ;
— en 2008, lorsqu’il a prescrit à Mme Z du Sifrol, le risque de troubles du comportement était largement méconnu des praticiens ;
— averti de l’existence de ces risques, il en a aussitôt informé Mme Z dès qu’il l’a revue en consultation, sans que cette dernière ne lui fasse part de ses prétendus troubles du comportement ;
— dès lors qu’il n’a pas prescrit de Sifrol à Mme Z entre les mois de décembre 2009 et juillet 2011, aucun des crédits et emprunts que la demanderesse a pu contracter pendant cette période ne présente de lien causal avec sa faute éventuelle ;
— il n’est pas établi qu’entre 2008 et 2011, Mme Z ait procédé à des achats compulsifs.
Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2019, la CPAM a pris des conclusions conjointes avec mme Z et a sollicité de la cour, outre l’infirmation de la décision entreprise dans les mêmes termes, la condamnation in solidum les Docteurs Y et X à lui payer :
. la somme de 12 698,49 euros au titre de ses débours,
. la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM a notifié aux parties le 25 novembre 2020 la constitution de Me Bourdon en lieu et place de la Scp Julia Jegu Bourdon sans que cette constitution ne soit suivi de nouvelles conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 10 mai 2021, a été mise en délibéré au 30 juin 2021.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.1111-2 du code de la santé publique que l’obligation d’information du
médecin porte sur les traitement posés, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles. Cette information permet au patient de consentir de manière éclairée au traitement, ce qui est son droit au regard des articles 16 et 16-3 du code civil.
Un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec le traitement envisagé constitue, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, un risque normalement prévisible.
Le médecin n’est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l’intervention serait médicalement nécessaire.
Le devoir d’information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription.
Le non-respect par le médecin du devoir d’information cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation. Il peut consister en une perte de chance d’éviter la réalisation du risque en refusant le traitement, mais également lorsque ce risque s’est réalisé, en un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
Le médecin supporte la charge de la preuve de l’exécution de son devoir d’information et peut l’administrer par tous moyens.
Il ressort des débats, et plus particulièrement de la page 10 du rapport d’expertise, que Mme Z a été placée sous Sifrol à compter du mois de janvier 2008. La prescription a été délivrée par M. X, son médecin traitant, sur avis du spécialiste auquel il avait envoyé sa patiente, M. Y. La posologie a été augmentée jusqu’en mai 2018 sans atteindre la dose maximale recommandée, toujours selon les instructions de M. Y qui suivait Mme Z régulièrement pour ce trouble comme pour d’autres, et a validé le dosage de Sifrol en consultation 12 juin 2008 au vu de l’amélioration des symptômes.
Il ressort des débats qu’aucune faute n’a été commise dans la prescription du traitement, qui était conforme à l’état de la patiente, aux données acquises de la science, inférieur aux maxima autorisés pour la maladie de parkinson, et a d’ailleurs permis la disparition du syndrome.
Il est toutefois établi que Mme Z n’a pas été avertie des risques de comportement compulsif avant le mois de mai 2011 par son généraliste M. X et décembre 2011 par son spécialiste M. Y.
Or, il résulte de la page n° 12 du rapport d’expertise que ' les troubles du comportement, notamment à type de jeu pathologiques chez les patients traités par agonistes dopaminergiques, dont le Sifrol, ont été officiellement connus des prescripteurs au cours des années 2006-2007, période à laquelle la diffusion en a été faite dans les revus officielles neurologiques. La modification officielle du résumé des caractéristiques produits publié au dictionnaire Vidal et de la notice d’information au patient date de juin-août 2007".
Il s’ensuit que le risque de troubles compulsifs était avéré avant la mise de Mme Z sous Sifrol, et qu’il était possible d’en prendre connaissance en consultant le dictionnaire Vidal, démarche normalement exigible d’un médecin, qu’il soit spécialiste ou généraliste.
La lettre aux professionnels de santé adressée par l 'AFSSAPS au mois de juillet 2009, versée en pièce n° 54, informe outre les généralistes et neurologues, des troubles associés, à type de comportements compulsifs et répétitifs. Il y est évoqué qu’il s’agit d’une conséquence ' rare mais avérée' notamment en cas de traitement du syndrome des jambes sans repos, et qu’elle peut se traduire pas des achats compulsifs.
Elle précise enfin que ' ces effets indésirables peuvent avoir des conséquences graves' notamment 'sociales, professionnelles et familiales'.
Il s’agissait donc bien d’un risque 'grave’ et identifiable par les intimés à l’époque où ils se sont accordés pour prescrire le Sifrol.
Le défaut d’information est établi, et il est imputable aux deux médecins. M. Y qui a conseillé et surveillé l’administration de Sifrol, M. X qui l’a prescrit, dans un contexte où l’un comme l’autre auraient pu identifier le risque ab initio et auraient dû en informer leur patiente, a fortiori au regard du dosage hors autorisation de mise sur le marché.
Les intimés n’ont pas pris d’initiative particulière en matière d’information ou de suivi après avoir été informés par L’AFSSAPS de 'l’importance d’informer les patients et leur entourage de ce risque de troubles du comportement et de la nécessité de consulter' en cas de survenue. Dans un tel contexte, ils ne peuvent se décharger de leur obligation d’information en alléguant du contenu de la notice d’information, qui n’est d’ailleurs pas versée aux débats.
Il résulte par ailleurs de la page 5 du rapport que M. X a eu connaissance, en juillet 2011, de doléances de Mme Z vis-à-vis de sa capacité à gérer son budget, mais qu’il n’a pas modifié de lui-même le traitement ni contacté le spécialiste. Cette carence de suivi lui est propre.
Il revient à Mme Z, afin d’obtenir la condamnation des intimés, d’établir l’existence des préjudices matériel et corporel qu’elle invoque, ainsi que le lien de causalité que ces préjudices présentent avec leurs fautes, lien qui peut consister en une perte de chance de les éviter.
S’agissant des préjudices matériels, elle sollicite l’octroi d’une somme de 37 500 euros correspondant au montant cumulé de l’endettement qu’elle explique avoir contracté entre le 6 novembre 2008 et le 21 avril 2011.
Elle ne prouve toutefois pas que ces crédits auraient effectivement été souscrits pendant la période de prescription imputable aux deux intimés. Les 'dates d’octroi’ retenues par la commission de surendettement dans l’état des créances versé en pièce n°59 ne prouvent pas l’époque de souscription des emprunts, car elles peuvent correspondre à des rééchelonnements, ainsi que l’allègue M. X. Les dates de souscription des crédits permanents reconstituables ne sont pas davantage établies, puisque seuls les relevés de compte sont versés en pièce 29 à 34. Mme Z ne verse pas copie des offres préalables censément signées par elle seule au cours de cette période.
Par ailleurs, la période exacte de prescription du Sifrol par les intimés n’est pas davantage démontrée. M. X indique, sans être contredit, en page 2 de ses conclusions, qu’il n’ a plus prescrit ce médicament entre le 9 décembre 2009 et le 25 juillet 2011, argument auquel l’appelante ne réplique pas. Sur cette période de 19 mois, Mme Z se serait donc fait délivrer du Sifrol, mais elle reste taisante sur l’identité du médecin prescripteur s’il en est un. La cour relève que l’historique dressé par sa pharmacie, versé en pièce n° 3, ne mentionne pas de délivrance de Sifrol après le mois de novembre 2009.
Enfin, l’appelante démontre d’autant moins son préjudice matériel qu’elle se limite, devant la cour, à verser divers extraits de compte sans expliquer en quoi leurs mentions seraient anormales ou correspondraient à des achats compulsifs. Devant les experts, elle n’a fait état que de ' dépenses modestes', essentiellement une télévision supplémentaire et un troisième vélo. En eux-mêmes, ces achats ne traduisent pas une frénésie addictive qui aurait duré entre les années 2008 et 2012. Les allégations d’emprunts à des membres de sa famille ne sont pas davantage démontrées. Aucune pièce bancaire ni attestation n’est versée, au-delà de la pièce n°60 que Mme Z s’est établie à elle-même, et d’une ligne de l’état des créances, document qui repose sur les déclarations qu’elle a faites à la commission de surendettement.
Il s’ensuit que l’existence du préjudice matériel et du lien de causalité ne sont pas démontrées par Mme Z.
Il en va en de même s’agissant du préjudice corporel. Il n’est pas allégué que la tentative d’autolyse serait un effet induit directement par la prise de Sifrol, mais plutôt qu’elle serait liée à un sentiment de culpabilité en rapport avec des achats dissimulés et les prêts familiaux. Or, ces derniers ne sont eux-mêmes pas établis. Le lien de causalité avec la tentative d’autolyse n’est donc pas établie.
Enfin, quand bien même les experts concluent à l’existence du trouble compulsif, essentiellement sur la base des déclarations de Mme Z, cette conclusion contredit leur propre constatation selon laquelle aucune preuve d’achats déraisonnables n’est rapportée. Il n’est en réalité pas établi avec certitude, au vu des pièces versées par l’appelante, que le risque associé au défaut d’information se soit concrètement réalisé. Le préjudice d’impréparation n’est donc pas davantage indemnisable.
Mme Z ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes, tout comme la CPAM, à défaut d’indemnisation d’un préjudice corporel en lien causal avec les fautes reprochées.
Mme Z qui a porté en vain les demandes déterminantes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer une somme de 5 000 euros à M. X et M. Y au titre de l’appel, et de rejeter la demande formée de ce chef par la CPAM.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Rouen, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme la décision querellée,
Y ajoutant,
Condamne Mme A Z à payer à M. C Y et M. E X une somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne Mme A Z aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Scp Julia Jegu, la Scp Emo avocats, Me I J.
Le greffier La présidente
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