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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 sept. 2024, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00119 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSR2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 17] – [Localité 13]
représenté par Me Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 4] – [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 16] – [Localité 11], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 17] – [Localité 13]
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 4] – [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 16] – [Localité 11], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 15]
représentée par Me Julie TORMEN, demeurant [Adresse 2] – [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, avocat postulant, Me Anoja RAJAT, demeurant [Adresse 3] – [Localité 15], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 18]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 8] – [Localité 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.R.L. FM BATIMENT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 12]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 8] – [Localité 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 06 AOÛT 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 26 et 29 février 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] ont fait assigner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL FM BATIMENT devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 143 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 13] sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
— Condamner in solidum les défenderesses à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner in solidum en tous les frais et dépens de l’instance.
La SA ACM IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe les 16 avril 2024, 21 mai 2024, 04 juin 2024 et 02 juillet 2024, elle demande de :
— La mettre hors de cause au titre des opérations d’expertise à venir.
A titre subsidiaire :
— Prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL quant aux faits de l’espèce, au principe et à l’étendue de ses garanties.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les parties demanderesses à verser la somme de 1 500 euros à la société assurances du crédit mutuel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des présentes.
La SA AXA FRANCE IARD et la SARL FM BATIMENT ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 mai 2024, elles demandent de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise.
— Juger qu’il y a lieu de donner acte à la SARL FM BATIMENT et à la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de cette dernière, de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
— Juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de Monsieur [P] [X] et de Madame [K] [D] en leur qualité de demandeurs à l’expertise.
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions enregistrées au greffe les 21 mai et 18 juin 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] reprennent les termes de leur assignation et sollicitent du Juge des référés qu’il déboute les ACM de l’ensemble de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon devis du 13 octobre 2018 modifié le 07 novembre 2018, Monsieur [P] [X] et de Madame [K] [D] ont confié à la société FM BATIMENT la réalisation du gros œuvre d’un pavillon individuel à [Localité 13]. La société FM BATIMENT était assurée auprès d’AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité décennale obligatoire. Quant à Monsieur [P] [X] et de Madame [K] [D], ceux-ci bénéficient d’un contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Le 20 avril 2021 un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été pris au sujet de la commune de [Localité 13].
Monsieur [P] [X] et de Madame [K] [D] font état de fissures apparues en septembre et octobre 2020 dans leur maison au niveau des plâtreries intérieures, de la façade et de la dalle du garage. La société AXA FRANCE IARD a entrepris une procédure d’indemnisation ce qui démontre la réalité des désordres invoqués. Cependant celle-ci est interrompue sans explication depuis octobre 2023.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [P] [X] et de Madame [K] [D].
Le demandeur doit démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer sa situation probatoire.
Or la cause du sinistre restant à déterminer, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne peut solliciter sa mise hors de cause au motif que les désordres relèveraient de la responsabilité décennale du constructeur et non d’une catastrophe naturelle.
De même si elle se prévaut de la prescription biennale, celle-ci a commencé à courir à compter de l’arrêté du 20 avril 2021 seulement et une mise en demeure a été adressée à l’assureur par le conseil des demandeurs en date du 09 mars 2023. L’interprétation de cette pièce et la remise en cause de son caractère interruptif relèvent du Juge du fond et l’action envisagée à l’encontre des ACM ne peut en l’état être considérée comme manifestement prescrite.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas établies, Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] seront déboutés de leur demande au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande d’expertise étant accueillie favorablement, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD seront déboutées de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise de la maison d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 13] et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 19]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 20]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 17] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’un phénomène de catastrophe naturelle et dans l’affirmative, si celui-ci fait l’objet d’un arrêté CAT-NAT, ou de toute autre cause, de façon exclusive ou de façon combinée, en fournissant tous éléments au Tribunal de dire si l’événement naturel est la cause déterminante du désordre,d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres, voir d’aggravation de ceux-ci ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », «décennale», responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des désordres, des vices ou des non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D], avant le 17 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : Consignations.fr ;
INVITE Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] et Madame [K] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept septembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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