Article R222-24-1 du Code de l'éducation
Article R222-24
Article R*222-24-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-3, L. 131-6, L. 131-8, R.131-6, R. 131-7, R. 131-10-1 à R. 131-10-4 et R. 222-24-1 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 juin 2014 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

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Décisions44

[…] décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, […] Aux termes de l'article R. 222-24-1 dudit code : « I. – Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222 -19-3, […] L. 351-3 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17- 1 du code pénal, […] à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24 […]

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[…] 1.Le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : « Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». […] 3. Aux termes de l'article R. 222-24-1 du code de l'éducation : « I. – Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, () ».

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3Tribunal administratif de Grenoble, 2 décembre 2024, n° 2409405

[…] 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. ». Aux termes de l'article R. 222-24-1 du même code : « I. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles () L. 131-5 à L. 131-10 du code de l'éducation. ». […] O R D O N N E :

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