Entrée en vigueur le 9 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 1
I.-Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 permettent d'évaluer que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle. Elles comprennent :
1° Des épreuves nationales d'évaluation des connaissances, qui se déroulent sous forme d'épreuves dématérialisées ;
2° Des épreuves nationales d'évaluation des compétences, qui prennent la forme d'examens dénommés examens cliniques objectifs structurés.
II.-Peuvent participer à ces épreuves, sous réserve de la condition mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-2 :
1° Les étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine en France ;
2° Les étudiants ayant validé l'avant-dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice générale du CNG, la commission relève qu'en vertu des articles L632-2 et R632-2 du code de l'éducation, l'admission au 3ème cycle des études médicales est subordonnée à l'obtention d'une note minimale à des épreuves nationales comprenant, d'une part, des épreuves d'évaluation des connaissances, […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article R. 632-2-1 du même code : « Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 () ». […]
[…] 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : « Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales : () 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne () ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ». Aux termes de l'article R. 632-2 du même code, […] Aux termes de l'article R. 632.7 dudit code, […]
[…] 2°) d'enjoindre à l'université de Tours de l'admettre en 6ème année avec la possibilité de rattraper l'enseignement manquant et de l'inscrire au concours ECNi en juin 2024. […] * alors que l'article R. 632-2 du code de l'éducation affirme que la condition d'inscription au concours des ECNi est la seule validation de la 5ème année de médecine du 2ème cycle, le vice-doyen affirme qu'il est impossible de s'inscrire aux épreuves des ECNi 2024 sans une inscription administrative en 6ème année en début d'année universitaire 2023-2024 ;
Une préparation aux examens cliniques objectifs structurés prévus par l'article R. 632-2-I du code de l'éducation organisée par les universités. Article 7 La formation comprend les enseignements du tronc commun et des enseignements librement choisis par l'étudiant sur une liste fixée par l'université. […] conformément aux dispositions de l'article R. 6153-47 du code de la santé publique. […]
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