Infirmation partielle 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 févr. 2021, n° 17/07024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07024 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°135
N° RG 17/07024
N° Portalis DBVL-V-B7B- OJI7
M. I F
Mme K F née X
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe LHERMITTE
Me Alexandre TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur G CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2020, Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 février 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTS :
Monsieur I F
né le […] à GUINGAMP
[…]
[…]
Madame K F née X
née le […] à MONTMORENCY
[…]
[…]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIÉTÉ JUDICIAIRE DE L’ATLANTIQUE – SJA, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
La société coopérative à capital et personnels variables CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2007, M. et Madame F ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor (CRCAM des Côtes d’Armor), un contrat de prêt n°31035449815 d’un montant de 100 000 euros d’une durée de 180 mois au taux de 4,250% avec remboursement in fin du capital.
Par acte sous seing privé du 25 mars 2008 les époux Y et Z, détenteurs des parts de la société JPN exploitant par la biais d’une société au Lucotel un hôtel situé à Lanvollon (22) ont promis de vendre à Mme K F et à Mme L F, sa fille, les 100 parts de la société JPN pour un prix de 320 395 euros, réévalué à 404 889 euros.
La cession des parts a été réitérée par acte notarié du 29 mai 2008.
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 2008, la société JPN, représentée par M. et Mme F, a souscrit auprès de la CRCAM des Côtes d’Armor, un contrat de prêt n°00182473242, d’un montant de 120 000 euros d’une durée de 84 mois au taux de 4,90 %.
En garantie de ce prêt, M. et Mme F se sont chacun portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 156 000 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2009, la CRCAM des Côtes d’Armor a consenti à la société JPN, représentée par M. et Mme F, un crédit de trésorerie n°0026454320 d’un montant de 130 000 euros d’une durée de 72 mois au taux de 4 %.
En garantie de ce prêt, M. et Mme F se sont chacun portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 169 000 euros (130 % du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard).
Suivant acte sous seing privé en date du 4 février 2010, la CRCAM des Côtes d’Armor a consenti à M. et Mme F, un prêt immobilier n° 00265809609 d’un montant de 58 000 euros d’une durée de 120 mois au taux de 4,10 %.
Suivant avenant en date du 8 juin 2010, M. G Y et Mme H Z se sont désengagés de leur engagement de caution d’un prêt n°89247498802 d’un montant de 735.000 euros consenti par la CRCAM des Côtes d’Armor à la société JPN le 5 mars 2006. M. et Mme F, se sont chacun portés cautions solidaires au titre du prêt n°89247498802, dans la limite de 440 987 euros.
Par jugement en date du 24 juin 2015, la société JPN a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La CRCAM des Côtes d’Armor a déclaré sa créance entre les mains de M. A, en sa qualité de mandataire judiciaire, suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juillet 2015.
Par acte en date du 19 avril 2016, la CRCAM des Côtes d’Armor a assigné M. et Mme F devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler les sommes dues en leur qualité d’emprunteurs des prêts 815 et 609, ainsi qu’en leur qualité de cautions des prêts 802, 242 et 320 souscrits par la société JPN, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Par jugement en date du 29 mai 2017, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc a :
— Débouté M. I F et Mme K F née X de leur demande de sursis à statuer ;
— Rejeté l’exception de nullité du contrat de prêt du 20 mai 2008 formée par M. I F et Mme K F née X ;
— Rejeté l’exception de nullité du cautionnement du 20 mai 2008 ;
— Débouté M. I F et Mme K F née X de leur demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L 313-22 du code monétaire et financier ;
— Dit que la CRCAM des Côtes d’Armor est déchue de son droit aux intérêts de retard par application de l’article L 313-19 du code de la consommation ;
— Condamné solidairement M. I F et Mme K F née X à payer, en leur qualité de cautions, à la CRCAM des Côtes d’Armor, la somme de 103 116,46 euros au titre du
cautionnement du 20 mai 2008 (prêt n°0018242473242), avec intérêts au taux de 4,90% à compter du 25 février 2016, et ce dans la limite de leur engagement ;
— Déchargé M. I F et Mme K F de leurs obligations, par application de l’ancien article L.341-4 du code de la consommation devenu l’article L.332-1 du même code, et débouté la CRCAM des Côtes d’Armor de toutes ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. et Mme F, cautions au titre du prêt du 18 décembre 2009 (« 320 ») et du prêt n°8914798802 en date du 8 juin 2010 ;
— Condamné solidairement M. I F et Mme K F née X à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor au titre du prêt du 14 juin 2007 n°31035449815 les sommes suivantes :
— 102 357,59 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,25% à compter du 23 février 2016, 1 000 euros au titre de l’indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2016,
— Débouté M. I F et Mme K F née X de leur demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L.312-10 du Code de la consommation ;
— Condamné solidairement M. I F et Mme K F née X à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor au titre du prêt du 4 février 2010 n°00265809609, les sommes suivantes :
— 29 121,93 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,10% à compter du 23 février 2016, 500euros au titre de l’indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2016 ;
— Déclaré irrecevable l’action en responsabilité engagée par M. et Mme F à l’encontre de la CRCAM des Côtes d’Armor, comme étant prescrite ;
— Autorisé M. I F et Mme K F née X à se libérer des sommes dues par 23 mensualités équivalentes d’un montant de 1 000 euros et une 24e mensualité correspondant au solde des sommes dues, le premier de ces versements devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement, puis le 10 de chaque mois, et le solde avec la dernière mensualité ;
— Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
— Rappelé que l’application de l’ancien article 1244-1 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
— Débouté M. I F et Mme K F née X du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum M. I F et Mme K F née X aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. et Mme F sont appelants du jugement suivant déclaration du 5 octobre 2017.
Par dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2020, ils demandent de :
— Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— Rejeté l’exception de nullité du contrat de cautionnement du 20 mai 2008 ;
— Débouté M. I F et Mme K F née X de leur demande de déchéance du droit des intérêts sur le fondement de l’article L 313-22 du code monétaire et financier ;
— Condamné solidairement M. I F et Mme K F née X à payer, en leur qualité de cautions, à CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 103 116,46 euros au titre du cautionnement du 20 mai 2008 (prêt n°0018242473242), avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 25 février 2016, et ce dans la limite de leur engagement;
— Déclaré irrecevable l’action en responsabilité engagée par M. et Mme F à l’encontre de la CRCAM des Côtes d’Armor, comme étant prescrite ;
— Dire nul le contrat de cautionnement du 20 mai 2008 ;
— Débouter la CRCAM des Côtes d’Armor de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des Epoux F au titre du contrat de cautionnement du 20 mai 2008 ;
— Dire que la CRCAM des Côtes d’Armor a engagé sa responsabilité au titre du contrat de prêt du 4 février 2010 ;
— Condamner la CRCAM des Côtes d’Armor à réparer le préjudice causé aux Epoux F à hauteur de leur engagement financier ;
— Prononcer la compensation judiciaire de la créance de dommages et intérêts des Epoux F avec la demande de la CRCAM des Côtes d’Armor au titre du contrat de prêt du 4 février 2010 ;
Subsidiairement,
— Dire que la CRCAM des Côtes d’Armor a engagé sa responsabilité au titre du contrat de cautionnement du 20 mai 2008 ;
— Condamner la CRCAM des Côtes d’Armor à réparer le préjudice causé aux Epoux F à hauteur de leur engagement financier ;
— Prononcer la compensation judiciaire de la créance de dommages et intérêts des époux F avec la demande de la CRCAM des Côtes d’Armor au titre du contrat de cautionnement du 20 mai 2008 ;
Très subsidiairement,
— Dire que la CRCAM des Côtes d’Armor a manqué à son obligation d’information des cautions à compter du 31 décembre 2014 ;
En conséquence, la déchoir de son droit à intérêt contractuel à compter de cette date ;
En tout état de cause,
— Condamner la CRCAM des Côtes d’Armor à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux F ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2019, la CRCAM des Côtes d’Armor demande de :
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en responsabilité contractuelle formées par M. I F et Mme K F née X contre la CRCAM des Côtes d’Armor ;
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 29 mai 2017, en ce qu’il a :
— déchu la Banque de son droit aux intérêts de retard au titre du prêt 242, sur le fondement de l’article L.313-19 du code de la consommation,
— déchargé M. I F et Mme K F née X de leurs engagements de cautions au titre des prêts 320 et 802, sur le fondement de l’article L.332-1 du Code de la consommation,
— réduit le montant des indemnités contractuelles des prêts 815 et 609 respectivement aux sommes de 1 000 euros et 500 euros ;
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 29 mai 2017 pour le surplus ;
En conséquence :
— Condamner solidairement M. I F et Mme K F née X, en leur qualité d’emprunteurs du prêt n°31035449815, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 114 721,81 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,25% à compter du 16 avril 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner solidairement M. I F et Mme K F née X, en leur qualité d’emprunteurs du prêt n°31035449815, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 7 364,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019 jusqu’à parfait paiement, au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— Condamner solidairement M. I F et Mme K F née X, en leur qualité d’emprunteurs du prêt n°00265809609, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 30 226,90 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 16 avril 2019 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner solidairement M. I F et Mme K F née X, en leur qualité d’emprunteurs du prêt n°00265809609, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 2 095,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019 jusqu’à parfait paiement, au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— Condamner M. I F, en sa qualité de caution solidaire du prêt n°89247498802, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 258 017,14 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,9 % à compter du 16 avril 2019, jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Mme K F née X, en sa qualité de caution solidaire du prêt n°89247498802, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 258 017,14 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,9 % à compter du 16 avril 2019 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. I F, en sa qualité de caution solidaire du prêt n°0018242473242, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 132 442,10 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 16 avril 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Mme K F née X, en sa qualité de caution solidaire du prêt n°0018242473242, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 132 442,10 euros assortie
des intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 16 avril 2019 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. I F, en sa qualité de caution solidaire du prêt n°00264544320, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 165 312,18 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 16 avril 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Mme K F née X, en sa qualité de caution solidaire du prêt n°00264544320, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 165 312,18 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 16 avril 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— Débouter M. I F et Mme K F née X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement M. I F et Mme K F née X à verser à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. I F et Mme K F née X aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le cautionnement du 20 mai 2008 :
Sur la nullité :
M. et Mme F font grief au jugement d’avoir écarté leurs demandes en annulation du cautionnement consenti le 20 mai 2008 considérant que la banque avait dissimulé la situation obérée de la société JPN aux fins de faciliter la cession et bénéficier de la meilleure solvabilité des époux F par rapport au patrimoine des cédants.
Les époux F font valoir que la banque connaissait la situation obérée de la société JPN et particulièrement qu’elle s’est révélée incapable en 2007 et 2008 par son autofinancement de régler les échéances du prêt consenti en 2006 pour assurer l’acquisition du fonds.
Mais c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a rappelé que dans le cadre du projet d’acquisition les époux F étaient assistés de la société d’expertise comptable Ficamex qui a élaboré un prévisionnel de développement ; qu’il apparaît que les comptes des sociétés Lucotel et JPN arrêtés au 31 mars 2008 ont été visés dans l’acte notarié de cession ; que la situation financière de ces sociétés a été évoquée lors d’une réunion du 22 avril 2008 antérieure à la réitération de l’acte de cession et que la baisse de chiffre d’affaires de la société Lucotel leur était connue. Il apparaît par ailleurs que le montage de sociétés préexistait au projet d’acquisition de parts de la société JPN par les époux F et que dès lors ces derniers étaient en situation d’apprécier tant les avantages que les inconvénients de cette structure sans pouvoir imputer à la banque d’avoir volontairement dissimulé tout ou partie de ces derniers.
Les époux F soutiennent subsidiairement que leur consentement a été vicié par erreur leur engagement de caution ayant été signé avant même d’être propriétaires des parts et alors qu’ils
n’avaient pas connaissance des soldes des comptes bancaires de la société ; qu’ils ne pouvaient ainsi connaître la situation irrémédiablement compromise de la société JPN.
Mais le premier juge a rappelé pertinemment que les époux F en leur qualité de caution solidaires ont attesté sur l’acte de prêt du 20 mai 2008, bien connaître la situation réelle de l’emprunteur et ne pouvoir opposer au prêteur une connaissance insuffisante de cette situation ; qu’il a été vu plus avant que les époux F avaient connaissance des comptes 2008 et notamment de la baisse de chiffres d’affaires préalablement à leur engagement et qu’ils auraient ainsi pu renoncer à la cession ; que c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a rejeté les demandes en annulation pour vice du consentement des cautionnements du prêt du 20 mai 2008.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
M. et Mme F demandent à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts faute de justifier d’avoir accompli son devoir annuel d’information.
Ils font grief au jugement d’avoir admis que la banque justifiait de l’accomplissement de cette formalité jusqu’en 2015 au vu des constats dressés par huissier par la CRCAM des Côtes d’Armor, ces constats étant insuffisants à établir l’accomplissement de cette formalité.
Il résulte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, le défaut d’accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il est à cet égard produit par la CRCAM des Côtes d’Armor les copies des courriers d’information annuelle établis au nom de M. et Mme F en mars 2014, janvier 2015, mars 2016, février 2017 et janvier 2018 ainsi que les données d’information de caution des années 2009 à 2013 concernant l’encours des prêts cautionnés de janvier 2009 à janvier 2018.
Il est également produit aux débats les procès-verbaux de constat d’huissier établis les 17 mars 2009, 16 mars 2010, 9 mars 2011, 22 février 2012, 11 mars 2013, 13 mars 2014, 16 mars 2015, 22 mars 2016 et 9 mars 2017démontrant, par un procédé de sondage, que les courriers d’information étaient bien adressés pour chacune des années considérées aux cautions. Les copies des courriers d’informations établis en la forme numérique sont suffisants pour justifier que M. et Mme F figuraient sur le listing des cautions destinataires et c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la banque avait ainsi satisfait à ses obligations à ce titre et ce jusqu’au 9 mars 2017.
Si la banque produit aux débats le courrier d’information du mois de janvier 2018, il sera constaté d’une part que ce courrier est taisant sur la situation du cautionnement du prêt 242 donné le 20 mai 2008 et que d’autre part la banque ne produit pas aux débats le procès verbal de constat d’huissier nécessaire pour établir son envoi.
Il en résulte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue à compter du 9 mars 2017.
C’est en outre par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a constaté que le prêteur ne justifiait pas d’avoir satisfait à l’obligation d’informer les cautions de la défaillance de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L 313-9 du code de la consommation dès le premier incident de paiement.
La CRCAM des Côtes d’Armor ne peut sur ce point utilement se retrancher derrière l’information annuelle donnée le 17 janvier 2011 pour soutenir avoir satisfait à cette obligation à cette date, alors que le courrier d’information ne mentionne pas spécifiquement l’existence d’un incident de paiement.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu la déchéance du prêteur au titre des intérêts de retard échus entre juin 2010 et juillet 2015, date de la lettre de mise en demeure adressée aux cautions emportant notification de l’incident de paiement.
C’est ainsi par de justes motifs que le premier juge a écarté des prétentions de la banque à hauteur de la somme de 21 025,25 euros correspondant aux intérêts de retard échus à la date de la déclaration de créance.
Faute de production du procès verbal de constat d’envoi des courriers d’information aux cautions de janvier 2018, la CRCAM des Côtes d’Armor ne saurait prétendre aux au paiement des intérêts de retard postérieurs au 9 mars 2017.
Il résulte de ces éléments qu’à la date du 23 février 2016, suivant décompte établi à cette date, la banque était fondée à solliciter des cautions les sommes suivantes :
Principal : 91 113,54 euros
Intérêts : 12 002,92 euros
intérêts de retard (26 523 – 21 025,25) : 5 497,75 euros
Total : 108 614,21 euros
outre les intérêts au taux de 4,90 % à compter du 25 février 2016.
La CRCAM des Côtes d’Armor expose qu’au titre de cette créance, elle a perçu le 5 mars 2018 un dividende de 18 621,26 euros affecté pour la somme de 9 049,23 euros au principal et pour la somme de 9 572,03 euros aux intérêts (2 490,50 euros intérêts et 7 081,53 euros aux intérêts de retard)
Les époux F s’étant solidairement, simultanément et par un même acte engagés à garantir ensemble la dette de la société JPN dans la limite d’un même montant sont, réputés ne devoir ensemble que cette somme et c’est ainsi à bon droit que le premier juge les a condamnés solidairement au paiement.
M. et Mme F seront en conséquence condamnés à ce titre au paiement de la somme de 89 992,95 euros outre les intérêts au taux de 4,90 % sur la somme de 82 064,31 du 25 février 2016 au 9 mars 2017.
Sur le défaut de mise en garde :
La banque est tenue envers les cautions non averties d’un devoir de mise en garde si l’emprunt cautionné expose le débiteur à un risque d’endettement excessif ou si le cautionnement est inadapté aux capacités financières de la caution.
C’est à tort que le premier juge a déclaré les époux F prescrits en leurs demandes considérant que ces demandes étaient prescrites pour avoir été formées plus de 5 ans après la souscription des engagements litigieux par conclusions en réponse signifiées le 12 septembre 2016. Ces demandes étant opposées à titre de moyen de défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription. Les époux F font en tout état de cause valoir à bon droit que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour défaut de mise en garde
est la date à laquelle la caution a été informée par la mise en demeure qui lui a été adressée de la défaillance de l’emprunteur ; qu’au cas d’espèce, les époux F ont été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2016 de sorte que les époux F sont recevables en leurs demandes.
La CRCAM des Côtes d’Armor conteste être tenue d’un devoir de mise en garde envers les époux F considérant qu’ils étaient des cautions averties.
Il ressort du curriculum vitae de M. F qu’il était antérieurement militaire de la Gendarmerie et qu’à compter de 1990, il a exercé des fonctions de directeur adjoint de cercle-mixte, puis des fonctions de direction et depuis 2001 des fonctions de directeur du cercle Mixte de l’école nationale des officiers de Gendarmerie à Melun jusqu’à son départ à la retraite et l’acquisition des parts de la société JPN.
Si le parcours professionnel de M. F lui a indéniablement permis d’acquérir des compétences en matière de gestion courante de restauration et hôtellerie, il apparaît cependant que ces compétences ne se sont exercées que dans un contexte de gestion publique ; qu’il ne disposait en conséquence d’aucune expérience particulière en matière de gestion et financement privé, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme étant une caution avertie.
Il ne ressort d’aucun élément que Mme F, sans activité au moment du cautionnement litigieux, puisse se voir reconnaître la qualité de caution avertie, qui ne saurait lui être reconnue du seul fait de sa qualité d’associée majoritaire de la société JPN.
M. et Mme F sont ainsi fondés à se prévaloir d’un devoir de mise en garde de la part de la banque.
S’agissant de la situation personnelle des cautions au moment de leur engagement, il ressort de la fiche de renseignements qu’à la date du cautionnement litigieux, M. et Mme F déclaraient des revenus annuels de 39 000 euros ; que les époux F étaient propriétaires de leur logement estimé à 232 000 euros ; qu’il disposaient d’un bien immobilier à Saint Laurent du Var d’une valeur de 280 000 euros et avaient souscrits des parts de SCPI pour une valeur de 100 000 euros ; qu’ils ont déclaré devoir assurer le remboursement d’une somme de 17 000 euros au titre du solde du capital restant d’un prêt outre le remboursement du prêt de 100 000 euros consenti en 2007 ayant permis l’acquisition des parts de SCPI.
S’il ressort de l’avenant au contrat de prêt conclu le 8 juin 2010 emportant substitution du cautionnement du prêt de 735 000 euros consenti à la société JPN initialement donné par M. et Mme Y par le cautionnement de M. et Mme C que la banque avait marqué son accord à cette substitution au mois d’avril 2008, il demeure que ce cautionnement par les époux F n’a pris effet qu’à sa date soit le 8 juin 2010 de sorte qu’ils n’étaient pas tenus de cette charge à la date du cautionnement donné le 20 mai 2008.
Au regard de ces éléments, la souscription d’un cautionnement à hauteur de 156 000 euros le 20 mai 2008 par les époux F était adapté à leur situation patrimoniale.
S’agissant de l’excès d’endettement du débiteur, M. et Mme F font grief à la banque de ne pas les avoir averti du risque d’endettement du débiteur cautionné découlant de la précarité de sa situation financière.
S’il est constant que les époux F étaient pour les besoins du rachat des parts de la SCI JPN assistés d’un expert comptable et bénéficiaient des conseils du notaire instrumentaire, cette situation ne dispensait aucunement la banque de sa propre obligation de mettre en garde les cautions sur les risques d’endettement résultant de l’obligation cautionnée.
Il est constant comme ressortant des explications des parties que le prêt souscrit par la société JPN le 20 mai 2008 et cautionné par les époux F le même jour a été souscrit dans le cadre de la prise de contrôle par les époux F de la société JPN détentrice des parts de la société Lucotel exploitant un hôtel.
Il ressort des termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 23 janvier 2018, que pour apprécier l’opportunité et la faisabilité de l’opération les époux F ont fait établir un document prévisionnel par la société d’expertise comptable Ficamex suivant lequel, la société Lucotel était en mesure sur la base d’un chiffre d’affaires de 678 411,74 euros HT de verser un dividende de 125 000 euros à la société JPN lui permettant de faire face à l’échéance correspondant du prêt de 735 000 euros consenti à la société JPN en 2006.
Or le prêt a été consenti à la société JPN le 20 mai 2008 alors que les comptes de la société Lucotel arrêtés au 31 mars 2008 avaient mis en évidence une baisse très significative de son chiffre d’affaires réduit à 578 000 euros soit une baisse de plus de 100 000 euros par rapport aux prévisions de la société Ficamex.
Appelée à consentir un nouveau prêt à la société JPN dans le cadre du projet de cession, la CRCAM des Côtes d’Armor ne pouvait méconnaître les risques d’impayés de la société JPN.
En effet, au regard de l’importante différence entre le chiffre d’affaires de la société Lucotel estimé nécessaire pour verser le dividende permettant à la société JPN de faire face à l’échéance du prêt de 2006 avec le chiffres d’affaires effectivement réalisé au 31 mars 2008, l’existence d’un risque d’impayé apparaissait manifeste ; ce risque apparaissait en outre aggravé par l’octroi du prêt consenti le 20 mai 2008 objet du cautionnement des époux F alourdissant encore les charges financières de la société JPN.
Les époux F apparaissent en conséquence fondés à faire grief à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde quant aux risques de l’opération cautionnée.
Si les époux F sollicitent d’être déchargés en totalité des réclamations de la banque au titre de ces cautionnements, il sera constaté qu’ils avaient connaissance de la baisse de chiffre d’affaires de la société Lucotel par rapport aux données de l’étude prévisionnelle, M. F ayant participé à une réunion le 22 avril 2008 à l’occasion de laquelle les comptes des sociétés ont pu être examinées ; que malgré la différence significative entre les données du prévisionnel et le chiffre d’affaires réalisé ce qu’ils n’ont pu méconnaître, Ils n’ont pas estimé utile de solliciter une étude complémentaire, manifestant leur volonté de réaliser l’opération de reprise malgré l’existence de signaux défavorables.
Au regard de ces éléments, la perte de chance ne saurait être totale et sera suffisamment et justement évaluée à la somme de 35 000 euros venant par compensation en déduction de la créance du prêteur.
Sur le crédit excessif :
M. et Mme F font grief au prêter d’avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt de 58 000 euros le 4 février 2010.
Si le prêteur demande confirmation du jugement en ce que ce dernier a déclaré les époux F prescrits en leur action faute de l’avoir engagée dans les 5 ans de la conclusion du contrat de prêt, c’est à bon droit que les époux F font valoir que le point de départ du délai pour agir en responsabilité contre le prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime ; qu’au cas d’espèce le dommage s’est révélé aux époux F suivant le courrier du 27 janvier 2016 leur notifiant la déchéance du terme du prêt de sorte que leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde au titre de ce prêt formées par conclusions signifiées le 22
février 2017 est recevable.
Pour soutenir l’existence d’un manquement de la banque à ce titre, M. et Mme F font valoir que ce prêt leur a été consenti alors que leurs ressources s’élevaient à 20 156 euros ; que les charges d’emprunts de 589,98 euros représentaient 34,75 % de leurs revenus sans tenir compte de leurs autres charges et notamment de celle d’un enfant.
Mais il convient d’observer d’une part que l’avis d’imposition partiel produit aux débats ne permet pas de vérifier le montant des revenus déclarés à la date de souscription de l’emprunt ; qu’il sera constaté qu’à l’appui de leur cautionnement donné au mois de décembre 2009, les époux F ont déclaré à la banque percevoir, chacun, des revenus de 18 000 euros par an ; qu’il sera observé que le prêt a pu être remboursé pendant plusieurs années sans difficulté.
Au regard de ces éléments, les époux F ne font pas la preuve qui leur incombe de ce que le prêteur aurait du les mettre en garde sur un risque d’endettement excessif et ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la disproportion :
La CRCAM des Côtes d’Armor fait grief au jugement d’avoir considéré que les engagements de caution souscrits par M. et Mme F les 18 décembre 2009 et 8 juin 2010 étaient disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de leur engagement. Elle soutient qu’en tout état de cause, les cautions sont en mesure de faire face à leur engagement.
Sur le cautionnement du 18 décembre 2009 :
M. et Mme F se sont portés chacun caution de la société JPN pour un la somme de 169 000 euros.
Il ressort de la fiche de renseignement dressée le 18 décembre 2009 par la banque sur la situation de M. et Mme F que ces derniers ont déclaré disposer de revenus annuels de 18 000 euros chacun ; qu’ils ont déclaré un patrimoine constitué de leur maison d’habitation d’une valeur de 250 000 euros outre 20 000 euros d’épargne bancaire avec des un passif de 155 000 euros ;
C’est par de justes motifs que le premier juge a retenu que si les époux F étaient propriétaires de parts de SCPI pour une valeur, cet investissement a pu être réalisé grâce à un emprunt de la somme de 100 000 euros remboursable in fine et privant ces parts de valeur patrimoniale susceptible de garantir tout autre engagement des intéressés.
S’agissant de la valeur de l’immeuble de Saint Laurent du Var figurant au patrimoine des cautions en 2008, ces derniers justifient de ce que l’immeuble a été cédé pour la somme de 280 000 et que la mairie de Saint Laurent du Var a fait valoir son droit de préemption sur l’immeuble suivant décision du 11 juillet 2008. Ils expliquent que les fonds perçus de cette opération ont permis de procéder au financement de l’acquisition des parts de la société JPN.
La banque ne pouvait par ailleurs pas ignorer que les époux F s’étaient engagés en qualité de caution de la société JPN à hauteur de la somme de 156 000 euros le 20 mai 2008.
Au regard des engagements déjà souscrits par les époux F, le cautionnement du 18 décembre 2009 était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
La CRCAM des Côtes d’Armor soutient que la situation patrimoniale des époux F leur permet de faire face à leur engagement de caution.
La CRCAM des Côtes d’Armor a appelé les cautions en garantie du paiement du prêt impayé n° 00264544320 par assignation du 19 janvier 2016 aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 164 659,51 euros dont 121 943,79 euros en principal.
Il n’est aucunement justifié de ce qu’à la date de l’assignation, la valeur de l’immeuble des époux F ait augmenté ; ceux-ci disposaient de revenus de l’ordre de 30 000 euros par an suivant leur avis d’imposition 2016.
Au titre de l’engagement de caution donné le 20 mai 2008, les époux F demeurent redevables de la somme de 90 000 euros ;
Il est par ailleurs constant que la CRCAM des Côtes d’Armor avait consenti aux époux F le 14 juin 2007 un prêt n° 815 de 100 000 euros et le 4 février 2010 un prêt d’un montant de 58 000 euros pour lesquels les emprunteurs suivant les dispositions non critiqués du jugement sont redevables respectivement 102 357,59 euros et 29 121,93 euros.
Les époux F produisent la valeur liquidative des parts de la SCPI qui à la date 7 juin 2017 s’élève à la somme de 84 285 euros .
Au regard de la situation financière des époux F, c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu qu’elle ne permettait pas aux cautions de faire face à l’engagement de caution du 18 décembre 2009 et le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur le cautionnement du 8 juin 2010 :
Par avenant au contrat du prêt 802, M. et Mme F se sont portés caution solidaires de la société JPN pour la somme de 440 987 euros.
Si la CRCAM des Côtes d’Armor fait grief au jugement d’avoir retenu le caractère disproportionné de ce cautionnement, il sera constaté qu’il n’est pas contesté que la situation patrimoniale des époux F à la date de ce cautionnement était identique à celle qui était la leur à la date de leur engagement de caution du 18 décembre 2009 telle que détaillée plus avant ; qu’il apparaît en fait que la seule modification de leur situation tient à la conclusion d’un prêt personnel de 58 000 euros consenti par la CRCAM des Côtes d’Armor le 4 février 2010 qui a alourdi leurs charges.
Il a été plus avant retenu le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution donné le 18 décembre 2009 par les époux F à hauteur de 169 000 euros. L’engagement de caution donné le 8 juin 2010 pour une somme supérieure de 440 987 euros et en l’état de charges financières qui avaient été alourdies par le prêt consenti le 4 février 2010, apparaît lui même manifestement disproportionné.
Si le prêteur soutient que les cautions sont en mesure de faire face à leur engagement à la date où elles sont appelées, il a été retenu la situation financière des cautions au moment où elles ont été appelées ne leur permettait pas de faire à leur engagement tel qu’il résulte du cautionnement donné le 18 décembre 2009.
Les époux F sont en conséquence d’autant moins en mesure de faire face à la réclamation supérieure de la banque à hauteur de 258 017,14 euros au titre de l’engagement de caution souscrit le 8 juin 2010.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déchargé les cautions .
Sur les indemnités :
La CRCAM des Côtes d’Armor sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a réduit les indemnités prévues contractuellement au titre des emprunts 815 et 609 s’agissant d’indemnité de recouvrement prévues au contrat et ne pouvant s’analyser en des clauses pénales susceptibles de réduction s’agissant d’indemnités de recouvrement.
Mis il convient de constater qu’il est prévu au contrat qu’en cas de 'défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, (…) Le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur une indemnité égale au plus à 7 % du capital restant ainsi que des intérêts échus et non payés'.
C’est par une juste analyse que le premier juge a retenu que cette clause prévoyant le versement d’une indemnité du seul fait de la défaillance de l’emprunteur, est une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil susceptible de réduction.
Il apparaît en outre que c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a fait application de son pouvoir de modération et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé pour le surplus non contesté.
Succombant partiellement, la CRCAM des Côtes d’Armor sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme F une indemnité de 2 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc rendu le 29 mai 2017, en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable l’action en responsabilité engagée par M. et Mme F à l’encontre de la CRCAM des Côtes d’Armor, comme étant prescrite,
— Condamné solidairement M. I F et Mme K F née X à payer, en leur qualité de cautions, à la CRCAM des Côtes d’Armor, la somme de 103 116,46 euros au titre du cautionnement du 20 mai 2008 (prêt n°0018242473242), avec intérêts au taux de 4,90% à compter du 25 février 2016, et ce dans la limite de leur engagement ;
Statuant sur les chefs infirmés,
— Condamne solidairement M. I F et Mme K F née X à payer, en leur qualité de cautions, à la CRCAM des Côtes d’Armor, la somme de 89 992,95 euros outre les intérêts au taux de 4,90 % sur la somme de 82 064,31 du 25 février 2016 au 9 mars 2017 au titre du cautionnement du 20 mai 2008 (prêt n°0018242473242) ;
— Fixe à la somme de 35 000 euros le montant de l’indemnité due par la CRCAM aux époux F au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
— Ordonne la compensation entre les créances réciproques ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la CRCAM des Côtes d’Armor aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme F une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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