Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10
S'il n'y est pourvu par le règlement intérieur de l'établissement, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 détermine les locaux dans le périmètre desquels les directeurs d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes sont chargés d'exécuter les mesures arrêtées en application des articles R. 712-2 à R. 712-8.
Le règlement intérieur ou, à défaut, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article R. 712-1. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par l'autorité responsable de l'ordre, après consultation du conseil académique, et dans le respect des libertés garanties par les articles L. 811-1 et L. 952-2, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article R. 712-4 font l'objet d'une publicité dans l'établissement.
[…] Ordonnance du 5 février 2016 […] — le code de l'éducation, notamment son article R 712-5 ; […] R. Y
Cette rédaction procédait par analogie avec les articles 431-22 et 431-23 du code pénal relatifs aux intrusions dans les établissements d'enseignement scolaire. […] In fine, le Conseil constitutionnel a sanctionné cette disposition au motif qu'elle n'avait pas de lien avec le texte sur le fondement de l'article 45 de la Constitution. […] En application de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, chaque président d'université est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique. […] Adopté par le conseil d'administration, le règlement intérieur, en application de l'article R. 712-5 du même code, […]
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