Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 nov. 2024, n° 21/08615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 30 septembre 2021, N° 19/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ Caisse CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08615 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7B6
S.A.S.U. [5]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 30 Septembre 2021
RG : 19/00164
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
(MP Mme [O])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentéee par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] a été engagée par la société [5] (la société, l’employeur), en qualité de chef de ligne, à compter du 12 décembre 1988.
Le 4 septembre 2018, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi, le 16 août 2018, par le docteur [M] et faisant état d’une « épicondylite droite avec échographie retrouvant les signes typiques de l’épicondylite droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) a fait diligenter une enquête et a adressé, dans ce cadre, un questionnaire à la salariée et à l’employeur.
Le 26 février 2023, le colloque médico-administratif maladie professionnelle a orienté le dossier vers un accord de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
A cette même date, la CPAM a informé la société de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 15 mars 2019, Mme [W], coordinatrice sécurité de la société [5], a consulté les pièces du dossier de Mme [O].
Puis, le 19 mars 2019, la CPAM a pris en charge la maladie de Mme [O] au titre de la législation professionnelle.
La société a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal :
— déclare recevable le présent recours,
— déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Mme [O] le 4 septembre 2018,
— déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les éventuels dépens seront supportés par la société [5].
Par déclaration enregistrée le 3 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire :
* dès lors qu’elle a fait obstacle à ce qu’elle ait accès à l’intégralité des pièces du dossier dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O],
* en ne procédant pas à une nouvelle clôture de l’instruction après avoir modifié un élément lui faisant grief préalablement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O],
En conséquence,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la maladie professionnelle du 28 juillet 2018 de Mme [O],
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il retient l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 28 juillet 2018, et rejette la demande d’expertise formée par la société.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Au soutien de son recours, la société se prévaut du manquement de la caisse au principe de la contradiction aux motifs, d’une part, que la CPAM a fait obstacle à ce qu’elle ait accès à l’intégralité des pièces du dossier dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] (certificats médicaux de prolongation, certificat médical de première consultation du docteur [L] et avis du médecin-conseil) et, d’autre part, que la CPAM n’a pas procédé à une nouvelle clôture de l’instruction après avoir modifié un élément lui faisant grief, préalablement à la décision de reconnaissance professionnelle de la maladie déclarée par Mme [O], à savoir la date de première constatation médicale. Elle précise que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionne une date de première apparition de la maladie et un numéro de dossier différents, de sorte que la caisse aurait dû l’en informer et procéder à une nouvelle clôture de l’instruction pour l’aviser de ces nouveaux éléments et des modifications ainsi effectuées.
En réponse, la CPAM prétend avoir respecté son obligation d’information en ce qu’elle a adressé une offre de consultation à l’employeur qui ne peut, selon elle, se prévaloir d’un quelconque grief né de l’absence de production des certificats de prolongation, leur communication ne pouvant avoir d’incidence sur la prise en charge de la maladie elle-même, objet du litige.
Elle ajoute que le changement de numéro du sinistre n’implique pas un changement de pathologie que ce soit dans sa dénomination ou dans sa caractérisation au regard des éléments requis au tableau n° 57 B, et que l’employeur n’a subi aucun grief dès lors que la modification de la date litigieuse n’a aucune incidence sur la prise en charge de la maladie.
Il résulte de l’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
Il en ressort que la caisse primaire est tenue, préalablement à sa décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
L’article R. 441-13 du même code définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la CPAM et les modalités de communication des pièces qu’ils comportent à la victime (ou ses ayants droit) et à l’employeur.
La CPAM doit satisfaire de manière loyale et suffisante à son obligation d’information et au respect du principe de la contradiction à l’égard de l’employeur.
La Cour de cassation a récemment jugé, dans ses arrêts publiés du 16 mai 2024 (n° 22-15.499 et 22-22.413) , qu’en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Il est également admis que la transmission post-consultation d’un nouvel élément par l’assuré ne permet pas de retenir que la caisse a manqué à son obligation d’information.
De même, l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, imposait à la caisse primaire d’assurance maladie d’adresser à l’employeur un double de la déclaration d’accident du travail, mais aucunement le certificat médical à l’appui duquel cette maladie était déclarée.
Afin de garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, le code de la sécurité sociale organise, tant au stade du recours amiable (articles L. 142-6, R.142-8-2 et R. 142-8-3) qu’au stade du recours contentieux (articles L. 142-10 et R.142-16-3), les modalités de transmission du rapport médical établi par le praticien-conseil du service du contrôle médical auprès du régime de sécurité sociale concerné au médecin mandaté par l’employeur, lorsque celui-ci est à l’origine de la contestation de nature médicale d’une décision d’un organisme de sécurité sociale.
La deuxième chambre civile de, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de ces textes que cette transmission ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours amiable ou par l’intermédiaire de l’expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction saisie du recours contentieux et qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Elle en déduit, dans la continuité de son précédent avis (avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), qu’au stade du recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de l’organisme de sécurité sociale contestée, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
Elle réaffirme que, pour autant, l’organisation d’une mesure d’instruction reste pour les juges de cette juridiction une faculté, dont ils ne sont nullement tenus d’user dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.
Ici, c’est donc à tort que l’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition, lors de sa consultation du dossier, les certificats médicaux de prolongation, le certificat médical de première consultation du docteur [L] et l’avis de son médecin-conseil (qui figure sur la fiche du colloque médico-administratif dont a eu connaissance la société) alors qu’il n’établit pas que ces pièces étaient déterminantes pour caractériser la maladie et que leur absence au dossier lui ont fait grief.
L’employeur a par ailleurs été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2018, réceptionnée le 13 suivant, et la CPAM n’était pas tenue de mettre ces pièces à sa disposition lors de la consultation du dossier, ni même la copie du questionnaire que la société a elle-même complété, son absence ne lui faisant pas davantage grief.
Ce premier moyen est donc inopérant et sera donc écarté comme non fondé.
Ensuite, la cour observe avec la caisse que le changement de numéro du sinistre n’implique pas un changement de pathologie, que ce soit dans sa dénomination ou dans sa caractérisation au regard des éléments requis au tableau n° 57 B, et que l’employeur n’a subi aucun grief dès lors qu’il a parfaitement pu identifier le dossier de Mme [O] au regard du nom de l’assurée et de la pathologie concernée qui figuraient sur l’ensemble des plis qui lui ont été adressés par la CPAM.
Le changement de date invoqué par la société n’a également aucune incidence sur la prise en charge de la maladie elle-même, objet du présent litige. Elle ne pourrait en avoir que dans le cadre d’un litige sur la tarification étranger à la question de fond dont la cour est ici saisie.
La cour rappelle que la date de première constatation médicale ne se confond pas avec la date de l’établissement du certificat médical initial qui établit le lien entre la maladie et l’activité professionnelle habituelle de l’assuré. Ainsi, la société ne saurait exiger de la caisse de déposer une pièce extérieure au dossier de maladie professionnelle, dont le contenu est prévu par l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret nº 2016-756 du 7 juin 2016, couverte par le secret médical.
Et la caisse n’avait pas l’obligation d’informer la société du fait qu’elle entendait modifier la date de première constatation médicale de la maladie dans le cadre d’une notification préalable non prévue par la procédure d’instruction en vigueur à l’époque.
Cette nouvelle date de première constatation n’étant pas un élément constitutif d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, la société n’avait pas à exiger que soit produit un nouveau certificat médical initial de cette date, qui par définition n’avait pas été établi.
Cette nouvelle date de première constatation n’étant pas un élément constitutif d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle de sorte que la société n’avait pas à exiger que soit produit un nouveau certificat médical initial de cette date qui, par définition, n’avait pas été établi.
Le changement de référence et de date ne constitue donc pas une violation des obligations de la caisse en ce que :
— la date de la décision est bien le 19 mars 2019 et fait suite à la notification de la date de l’instruction indiquant une date de prise de décision ce jour-là ;
— informée de la possibilité de consulter le dossier, la société a eu connaissance des pièces justifiant de la modification de la date de première constatation de la maladie ;
— la maladie déclarée est bien celle qui a été instruite et prise en charge par la caisse;
— aucune nouvelle clôture n’était censée intervenir en l’absence de tout nouvel acte d’instruction.
En conséquence, la procédure dont le caractère est contradictoire a été respectée par la caisse de sorte que ce second moyen sera écarté comme non fondé et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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