Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mai 2026, n° 2604456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, l’association Alternative étudiante Strasbourg (AES), l’association Union Générale Étudiante de Strasbourg-FSE (FSE) et le syndicat Sud éducation Alsace (SUD), représentés par Me Poinsignon, demandent à la juge des référés :
de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel la présidente de l’Université de Strasbourg a interdit la cérémonie de remise des « Prix de la Honte » dans le bâtiment de la présidence, sur tous les campus et y compris sur les réseaux sociaux ;
de mettre à la charge de l’Université de Strasbourg la somme de 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
l’arrêté a été édicté le 19 mai 2026 pour une action militante devant se tenir le 21 mai 2026 à 12 heures, l’urgence est donc acquise ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :
l’arrêté porte une atteinte grave à la liberté de manifestation, à la liberté de d’expression et à la liberté de réunion, qui sont toutes des libertés fondamentales ; ces libertés sont protégées par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les articles L. 141-6 et L. 811-1 du code de l’éducation ;
la présidente de l’Université de Strasbourg est incompétente pour contrôler les réseaux sociaux ; l’étendue de sa compétence est définie par l’article R. 712-1 du code de l’éducation ;
la mesure est disproportionnée ; le sujet de cet évènement, à savoir les frais différenciés d’inscription des étudiants étrangers, s’inscrit sur une base factuelle suffisante dans le cadre d’un débat d’intérêt public ; l’interpellation sarcastique de personnes élues à des hautes fonctions de responsabilité relève du champ de la liberté d’expression ; les risques de désordres à l’ordre public ne sont pas étayés ; de précédentes manifestations ont été organisées sans aucun trouble ;
des mesures moins restrictives que l’interdiction auraient pu être prises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, la Présidente de l’Université de Strasbourg, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
l’annonce d’une remise de « Prix de la Honte » à titre individuel qui pourrait viser un ou plusieurs agents administratifs ne peut être autorisée dans un État de droit ;
quand bien même elle et ses vice-présidents exercent des fonctions électives, ils n’ont pas à subir d’attaques, même sarcastiques, dans l’exercice de leurs fonctions ;
aucune demande d’autorisation n’a été établie pour organiser cet évènement et il n’a pas été possible de fixer les modalités nécessaires afin de concilier cette expression publique avec un évènement organisé dans les mêmes lieux et aux mêmes horaires ;
si les associations et syndicats s’engageaient à ne pas viser des personnes physiques mêmes si elles disposent de fonctions électives ainsi qu’à ne pas représenter visuellement ces personnes, l’interdiction de la cérémonie de remise des « Prix de la Honte » pourrait être levée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mai 2026 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Poinsignon, avocat des requérants, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B…, représentant l’Université de Strasbourg qui conclut aux mêmes fins que dans le mémoire, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, représentant le syndicat Sud éducation Alsace.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, l’association Alternative étudiante Strasbourg (AES), l’association Union Générale Étudiante de Strasbourg-FSE (FSE) et le syndicat Sud éducation Alsace (SUD demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel la présidente de l’Université de Strasbourg a interdit la tenue de la cérémonie de remise des « Prix de la Honte » dans le bâtiment de la présidence, sur tous les campus et y compris sur les réseaux sociaux
Sur le cadre juridique du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-6 du code de l’éducation : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions (…) ». Aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur (…) disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. / Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l’établissement, et contrôlées par lui ». Aux termes de l’article R. 712-1 de ce code : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s’étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l’article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l’article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s’exerce à l’égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités. » Aux termes des deux derniers alinéas de l’article R. 712-5 du même code : « Le règlement intérieur ou, à défaut, l’autorité responsable désignée à l’article R. 712-1 fixe les règles relatives à l’accès dans les enceintes et locaux de l’établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l’article R. 712-1. Les conditions d’utilisation de ces locaux, les conditions d’affichage et de distribution de documents dans l’établissement ainsi que les conditions d’organisation de réunions sont fixées par l’autorité responsable de l’ordre, après consultation du conseil académique, et dans le respect des libertés garanties par les articles L. 811-1 et L. 952-2, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. / Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l’article R. 712-4 font l’objet d’une publicité dans l’établissement. » Aux termes de l’article 1.1 du règlement intérieur de l’Université de Strasbourg : « (…) Le comportement de toute personne accédant ou fréquentant le domaine universitaire et les bâtiments doit être compatible avec les activités de formation et de recherche qui s’y déroulent. Il ne saurait provoquer de nuisance d’aucune sorte ou trouble à l’ordre public ». Aux termes de l’article 1.2 de ce règlement : «(…) les opérations de communication sur le domaine universitaire (distribution de tract, tenue de stand…), indépendamment de la forme qu’elles revêtent, qu’elles soient à visée commerciale, politique, religieuse, humanitaire ou plus généralement à caractère prosélytique, sont soumises à autorisation préalable du président de l’université en raison notamment de l’obligation de neutralité des établissements d’enseignement (article L141-6 du code de l’éducation) ».
Il résulte de ces dispositions que l’Université de Strasbourg, comme tout établissement d’enseignement supérieur, doit veiller à la fois à l’exercice des libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur et au maintien de l’ordre dans les locaux comme à l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement, dans une perspective d’expression du pluralisme des opinions.
En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
Ainsi que le juge la Cour européenne des droits de l’homme, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, la liberté d’expression est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
Toutefois, l’article 10 paragraphe 2 de la convention souligne que l’exercice de la liberté d’expression comporte des « devoirs et responsabilités », même quand il s’agit de questions d’un grand intérêt général. Ces devoirs et responsabilités peuvent revêtir une importance particulière lorsque l’on risque de porter atteinte à la réputation d’une personne nommément citée et de nuire aux « droits d’autrui ». La Cour rappelle que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la convention. La notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne ou des éléments se rapportant au droit à l’image.
Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que si tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général est, certes, tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect – notamment – de la réputation et des droits d’autrui, il lui est également permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation, c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans ses propos.
Par ailleurs, la Cour a distingué entre déclarations de fait et jugements de valeur. La matérialité des déclarations de fait peut se prouver ; en revanche, les jugements de valeur ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, l’obligation de preuve est donc impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 de la convention. Cependant, en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une « base factuelle » suffisante sur laquelle reposent les propos litigieux, à défaut, ce jugement de valeur pourrait se révéler excessif.
La Cour rappelle que les critères pertinents pour la mise en balance des libertés en cause sont notamment la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la publication et la gravité de la sanction imposée.
Sur le litige :
L’arrêté en litige interdit l’organisation, notamment sur l’espace du campus universitaire situé devant le bâtiment de la Présidence, où elle aurait finalement lieu, d’une cérémonie parodique de remise de prix intitulée cérémonie de remise des « Prix de la Honte » dans le cadre d’un festival fictif de cinéma, visant à dénoncer la politique publique de mise en œuvre de frais de scolarité différenciés, plus élevés, pour les étudiants extra-européens en master à Strasbourg.
Il ressort des écritures en défense de l’Université de Strasbourg ainsi que de ses explications à la barre que le motif de cette interdiction réside exclusivement dans l’atteinte à la réputation et aux droits tant des personnels de l’Université (agents administratifs) que des personnels de direction de l’Université exerçant des fonctions électives, auxquels cette cérémonie est susceptible de porter atteinte.
En premier lieu, le débat dans lequel s’inscrit cette cérémonie parodique est un débat d’intérêt général en ce qu’il concerne la politique d’accueil des étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur à Strasbourg, pour lequel l’Université de Strasbourg, a, par le passé, autorisé de nombreuses autres manifestations de désaccord. L’existence de ce débat d’intérêt général a dès lors pour conséquence un niveau élevé de protection de la liberté d’expression.
En deuxième lieu, il résulte des explications à la barre des représentants des associations et syndicats requérants qu’il est envisagé de « nominer » et de « décerner des prix » en désignant nominativement des personnalités publiques identifiées comme contribuant à mettre en œuvre la politique qu’entendent dénoncer les requérants, à savoir des membres de l’Université de Strasbourg exerçant des mandats électifs, des ministres, des directeurs d’établissements publics et des directeurs de services déconcentrés de l’État. Les requérants ont également pour projet de faire porter des masques à des individus, représentant le visage de ces personnalités publiques, afin de les incarner.
Dans la mesure où cette dénonciation parodique vise uniquement ces personnes dans leurs fonctions publiques ou électives et non en tant qu’individus, que les jugements de valeur émis reposent sur une base factuelle suffisante en lien avec le débat d’intérêt général sur les frais de scolarité différenciés et que le port des masques en cause, tel que décrit par les requérants à l’audience ne sera pas assorti d’une représentation outrancière de ces personnalités publiques ou portant atteinte à leur dignité, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression des associations étudiantes et du syndicat requérants.
En troisième lieu, et en revanche, eu égard à l’ensemble des principes cités ci-dessus l’arrêté attaqué en tant qu’il interdit toute désignation nominative et représentation caricaturale d’un membre de l’administration sans mandat électif ou sans fonction de représentation publique lors de la manifestation projetée ainsi que sa diffusion subséquente sur les réseaux sociaux constitue une ingérence nécessaire et proportionnée à la préservation de la réputation d’autrui et ne porte pas atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression des requérants.
Enfin, si les associations et syndicat requérants envisageaient initialement l’organisation d’un « prix du public », visant à permettre aux participants à la manifestation de voter en direct pour ce prix, ils ont expressément indiqué à la barre qu’ils renonçaient à cette action dans la mesure où ils n’en maitrisaient pas suffisamment les conséquences s’agissant des éventuelles atteintes à la réputation d’autrui.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à demander la suspension de l’arrêté de la présidente de l’Université de Strasbourg du 19 mai 2026 en tant qu’il interdit la cérémonie fictive de remise des « Prix de la Honte » aux personnalités publiques dans les conditions définies au point 14.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université de Strasbourg le versement à chacun des requérants d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 mai 2026 de la présidente de l’Université de Strasbourg en tant qu’il interdit la cérémonie fictive de remise des « Prix de la Honte » aux personnalités publiques dans les conditions définies au point 14 est suspendue.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Alternative étudiante Strasbourg, à l’association Union Générale Étudiante de Strasbourg-FSE, au syndicat Sud éducation Alsace et à la présidente de l’Université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
H. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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