Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
[…] Aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : " La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. […] Aux termes de l'article D. 719-40 du même code : » Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. […]
[…] — elle méconnaît l'article D. 719-39 du code de l'éducation dès lors que l'utilisation de l'acronyme et d'un logo similaires n'est pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; […] 3°) de rejeter l'intervention de M. D I. […] — l'article D. 719-40 du code de l'éducation ne permet pas à l'université de solliciter le rétablissement des opérations électorales ;
[…] – les dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation ne sont pas applicables à la COMUE dénommée « Université de Lyon » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : « (…) La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, […] ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. /Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. / Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. (…) L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin » ; […] M me D… et M me B…, […]
Aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation, les protestations dirigées contre les élections des représentants du personnel des instances universitaires doivent en effet être portées au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats du scrutin devant la commission de contrôle des opérations électorales, […] la commission de contrôle des opérations électorales va préciser que, si l'article D. 719-8 du code de l'éducation prévoit que les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin, ces dispositions « ne font pas obligation à l'autorité organisatrice de l'élection d'afficher […] Après avoir rappelé, […]
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