Infirmation 25 octobre 2018
Irrecevabilité 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 mai 2020, n° 19/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00222 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2018, N° 17/2166 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2020
N° RG 19/00222
N° Portalis DBV3-V-B7D-S4N4
AFFAIRE :
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 25 Octobre 2018 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° RG : 17/2166
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nicolas RANDRIAMARO
Me Abderrahim KARIM,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…]
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT
prorogé du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 520 61 3 5 22
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339
Représentant : Me Valérie BOTHY-LAFRANCHI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR AU […]
****************
1/ Monsieur Y X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Abderrahim KARIM, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 229
Représentant : Me Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR AU […]
N° SIRET : 306 591 116
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961076
Représentant : Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU […]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
La procédure a été régulièrement communiquée au ministère public le 8 mars 2019
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juin 2013, M X, infirmier, a commandé un appareil de revitalisation de la peau à des fins esthétiques auprès de la société Cesam, au prix de 35 760,40 euros TTC. Le 19 septembre 2013, il a conclu un contrat de crédit-bail auprès de la société CMV Mediforce afin de financer cet appareil, sur 72 mois avec option d’achat en fin de location. Le matériel a été reçu le 4 octobre 2013.
Ne parvenant pas à obtenir un contrat d’assurance pour l’utilisation de cet appareil, M. X a vainement demandé à la société Cesam de reprendre la machine.
Le 31 août 2015, il a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre les sociétés Cesam et CMV Mediforce aux fins d’obtenir la nullité de la vente ainsi que du contrat de crédit-bail et la restitution des sommes déjà versées.
Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M X de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à chacune des défenderesses la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les 16 mars et 19 avril 2017, M X a interjeté appel de cette décision
Par arrêt du 25 octobre 2018, la cour d’appel de Versailles a :
• infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• statuant à nouveau et y ajoutant :
• dit que le contrat de vente du 5 juin 2013 et le contrat de crédit-bail du 19 septembre 2013 sont nuls,
• condamné en conséquence M X à restituer l’appareil Médical Jet System à la société Cesam,
• condamné la société CMV Médiforce à payer à M. X la somme de 25 818,27 euros au titre du remboursement des mensualités versées,
• condamné la société Cesam aux dépens de première instance et d’appel,
• rejeté la demande formée par M X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier signifiés les 14 et 18 décembre 2018 à M X et à la société Mediforce, la société Cesam a introduit un recours en révision de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 janvier 2020, elle demande à la cour de :
• déclarer recevable et bien fondé son recours en révision contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2018 par cette cour,
• dire que la décision attaquée sera rétractée dans tous ses chefs et que les parties seront remises en l’état où elles étaient avant cette décision,
• juger que le dispositif 'Médical Jet System’ vendu par la société Cesam le 5 juin 2013 bénéficie bien de la conformité requise par l’article L5211-3 du code de la santé publique,
• dire que le contrat de vente du 5 juin 2013 et le contrat de crédit bail du 19 septembre 2013 sont donc parfaitement licites,
• condamner M X aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 12 janvier 2020, M X demande à la cour de :
A titre principal :
• juger que le recours en révision est irrecevable.
A titre subsidiaire :
• constater que la société Cesam ne rapporte pas la preuve de la conformité requise par l’article L5211-3 du code de la santé publique du matériel Médical Jet System vendu à M. X du 5 juin 2013,
• juger que le recours en révision est mal fondé,
• en conséquence :
• constater que le contrat de vente et le contrat de crédit bail sont nuls, pour une cause illicite.
En tout état de cause :
• rejeter l’ensemble des demandes de la société Cesam et de la société CMV Médiforce en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
• condamner la société Cesam ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions du 29 janvier 2020, la société CMV Médiforce demande à la cour de :
• rétracter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 25 octobre 2018,
• juger irrecevables les demandes de M X, faute de qualité et d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire :
• débouter M X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en date du 13 janvier 2017 en toutes ses dispositions.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre du 13 janvier 2017 et prononce la nullité du contrat de crédit-bail :
• débouter la société Cesam de ses prétentions telles que dirigées contre la société CMV Médiforce,
• prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société CMV Médiforce et la société Cesam,
• condamner M X à restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail à la société Cesam,
• condamner la société Cesam à lui régler le prix d’achat du matériel soit la somme de 38 921,76 euros TTC, ainsi que la somme de 3 161,36 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière, outre intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir.
En tout état de cause : condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure, outre les dépens.
Le Parquet général a visé la procédure le 8 mars 2019.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2020.
SUR QUOI,
Rappelant que la cour s’est fondée, dans l’arrêt frappé de recours, sur l’absence de preuve de la conformité de l’appareil objet du litige, la société Cesam expose qu’elle n’a eu la certitude du bien fondé de son recours que le 31 octobre 2018, date à laquelle la société Tav Tech lui a communiqué le
justificatif de conformité, en date du 31 janvier 2011 et que c’est la cour et elle seule qui avait soulevé le problème de la date du certificat, M X se contentant de soutenir que le dispositif était dépourvu de certificat de conformité.
M X fait valoir que la société Cesam ne justifie nullement de l’une des causes de recevabilité limitativement énumérées par les dispositions de l’article 595 du code de procédure civile.
La société CMV Mediforce indique que le contrat de crédit bail ayant été conclu entre elle-même et la Selarl Y X, M X est irrecevable en ses demandes à son encontre ; subsidiairement que la société Cesam justifie de ce que le matériel en cause bénéficiait d’un certificat de conformité en cours de validité et qu’en conséquence, la cour devra confirmer le jugement entrepris.
***
Il convient de rappeler que la cour a jugé que l’appareil en cause constituait bien un dispositif médical et que la société Cesam n’établissait pas que l’appareil en cause ait obtenu le certificat de conformité visé à l’article L 5211-3 du code de la santé publique ; qu’en effet, les deux pièces produites sur ce point (n°20), présentées comme la 'déclaration de conformité de Tav Tech’ produites en langue anglaise, sans traduction, ne permettaient pas à la cour de considérer que l’appareil ait bénéficié de la conformité requise, ce d’autant que la 'déclaration of conformity’ est datée du 9 janvier 2015 alors que la vente en cause a eu lieu le 5 juin 2013.
La cour en a déduit que la société Cesam n’établissait donc pas que l’appareil Medical Jet System avait obtenu le certificat de conformité requis par l’article L 5211-3 du code de la santé publique, de sorte que la cause du contrat, à savoir l’utilisation professionnelle de cet appareil, était illicite.
Aux termes de l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1°) S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2°) Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3°) S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4°) S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
La société Cesam fonde sa demande sur le recouvrement d’une pièce décisive postérieurement à l’arrêt dont elle sollicite la révision.
Il lui appartient de prouver qu’elle a eu connaissance de la rétention d’une pièce décisive par une autre partie, qui l’a retenue de mauvaise foi, dans l’objectif de tromper l’esprit du juge.
Or il n’est nullement justifié en l’espèce que la société Tav Tech, qui aurait communiqué une pièce décisive à la société Cesam, l’avait retenue dans le cadre d’une manoeuvre frauduleuse dont M X aurait été le complice.
N’est en outre pas considérée comme une rétention de pièces l’absence de communication d’un document qui était accessible à toute personne accomplissant les diligences nécessaires. Or, le certificat de conformité que la société Cesam dit n’avoir obtenu que le 31 octobre 2018 lui était à l’évidence accessible comme le révèle ce qu’elle écrivait par mail à la société Tav Tech : 'Le tribunal vient de nous condamner à rembourser un Jet JTP3V aux motifs suivants : l’appareil a été vendu en 2013 en assurant à l’acheteur qu’il bénéficiait de la certification CE médicale. Dans sa procédure il a affirmé que nous avions menti. Nous avons donc produit le certificat CE … mais malheureusement daté de 2015 (donc après la vente) et le tribunal nous a condamnés. Nous vous demandons par la présente de nous envoyer une lettre officielle confirmant que l’appareil vendu en 2013 a bien bénéficié du certificat médical (depuis 2011) et de joindre à votre courrier le certificat correspondant (que nous n’avons pas).'
Il apparaît ainsi que la société Cesam s’est souciée d’obtenir des pièces qui lui auraient peut être été utiles devant la cour postérieurement à l’arrêt, ce qui ne saurait constituer une cause de révision de la décision.
Dans ces conditions, la société Cesam ne démontre pas que son recours en révision s’inscrit bien dans le cadre défini par l’article 595 du code de procédure civile et elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.
En conséquence, les demandes formées par la société CMV Mediforce (qui n’avait pas constitué avocat en appel) seront rejetées.
La société Cesam sera condamnée aux dépens du présent recours et versera à M X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Cesam.
Rejette toutes les demandes de la société CMV Mediforce.
Condamne la société Cesam à payer à M X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Cesam aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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