Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-1020 du 26 juillet 2016 - art. 2
L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire.
Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 631-12 du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d'absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante.
[…] L. 631-12-1 du code de la construction et de l'habitation puisqu'elle prévoit la possibilité de loger dans les résidences universitaires d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L. 631-12-1 de ce code et à l'article R. 822-30 du code de l'éducation ; […] à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de leur verser une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3 et R . 723-26-1 du code de la sécurité sociale. […] aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 822 -1 du code de l'éducation […]
[…] — dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, le sort des meubles étant réglé conformément aux articles L.433-I et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; […] Il ressort du contrat de sous-location dont bénéficie M.[W] que le sous-locataire s'engage à justifier d'être, soit étudiant, soit personne de moins de 30 ans en formation ou en stage, soit titulaire d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, soit enseignant ou chercheur conformément aux dispositions de l'article L 631-12 du code de la construction et de l'habitation, soit d'être âgé de moins de 30 ans conformément à l'article L 442-8-1 du CHH et R 822-30 du code de l'éducation.
[…] Quel que soit le régime de propriété de la résidence étudiante, les CROUS sont notamment compétents pour attribuer les logements par décision unilatérale en vertu des dispositions de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, alors applicables et précisées ultérieurement par les articles R. 822-29 et R. 822-30 du même code issues du décret du 26 juillet 2016. […]