Entrée en vigueur le 31 mai 2018
Est créé par : Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 3
I.-Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions de l'article R. 913-6 à dispenser un enseignement dans une discipline professionnelle ou technologique si elle justifie d'une pratique professionnelle d'au moins cinq ans compatible avec l'enseignement qu'elle entend délivrer et justifie de connaissances et de compétences techniques suffisantes pour dispenser cet enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles sont évaluées les connaissances et les compétences techniques du demandeur.
II.-Pour dispenser un enseignement qui nécessite d'effectuer des travaux faisant l'objet des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 4153-9 du code du travail, des conditions de titres ou de diplômes différentes de celles mentionnées à l'article R. 913-6 ou au I du présent article peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre ayant pris ces dispositions.
[…] Par courrier du 9 avril 2019, […] — les témoignages de Mmes [A], [E], et [B] [R] exposant de manière indirecte le mal-être de Mme [D] et la dégradation du comportement de Mme [O] [I]. […] De plus, elle indique que la combinaison des articles L.914-3 et R. 913-6 du code de l'éducation lui permettait d'exercer sans diplôme dès lors qu'elle justifiait d'une pratique de l'enseignement de plus de cinq ans. […] De plus, si à la lecture combinée des articles L.914-3, R.913-6 et R.913-9 du code de l'éducation la salariée pouvait obtenir l'autorisation du recteur pour enseigner sans diplôme en justifiant de sa pratique de l'enseignement pendant plus de cinq ans, la cour observe, d'une part, […]