Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 20/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01255 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°10/2022
N° RG 20/01255 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QQCT
SA FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAL EXPERTISE – FIDEXPERTISE
C/
S.A.R.L. CENTRE BRETAGNE AUDITION C.B.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z-A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE, dénommé FIDEXPERTISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège […]
[…]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie SIU BILLOT de l’AARPI PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société CENTRE BRETAGNE AUDITION, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie PANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Centre Bretagne Audition (CBA) emploie cinq salariés dont fait partie M.'Y X, par ailleurs gérant minoritaire de la société.
Suivant une lettre de mission en date du 13 septembre 2002 avec effet rétroactif à compter du 1er juin précédant, la société Centre Bretagne Audition a confié à la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable Fiducial Expertise (ci-après Fidexpertise), outre la tenue de ses comptes annuels et l’établissement des déclarations fiscales, des prestations sociales dont l’établissement et l’examen des bulletins de paie ainsi que la rédaction et le contrôle des déclarations sociales. Le contrat de travail de M. X signé en juin 2002 a ainsi été rédigé par cette dernière.
À la suite d’un contrôle effectué par l’Urssaf portant sur les années 2014 à 2015, la société CBA a été informée, par lettre d’observation du 9 janvier 2017, que les rémunérations versées à M.'X au titre de son contrat de travail ne devaient pas être soumises aux cotisations d’assurances chômage et contributions au titre de la garantie de salaires AGS, au motif que les conditions d’exécution de son contrat de travail ne lui permettaient pas de justifier d’un lien de subordination vis à vis de la société. L’Urssaf a donc remboursé à la société CBA les sommes versées pour les années ayant fait l’objet du contrôle (2014 à 2015) à hauteur de 5'457 euros.
Arguant d’un préjudice remontant à la conclusion du contrat de travail de M. X, la société CBA a sollicité de la société Fidexpertise l’indemnisation de son préjudice.
N’ayant pu obtenir de réponse satisfaisante, la société CBA a, par exploit du 22 novembre 2018, fait assigner la société Fidexpertise devant le tribunal de commerce de Lorient qui, par jugement du 13 janvier 2020, a :
- dit que la société Fidexpertise a commis une faute dans l’exercice de la mission en matière sociale que lui a confiée la société Centre Bretagne Audition,
- dit que cette faute a causé un préjudice à la société Centre Bretagne Audition,
- condamné, en conséquence, la société Fidexpertise à la réparation du préjudice évalué à la somme de 37'885 euros outre les intérêts légaux calculés à compter de la signification du présent jugement,
- débouté la société Centre Bretagne Audition de sa demande de réparation au titre des intérêts de retard d’un montant de 17'424 euros,
- débouté la société Centre Bretagne Audition de sa demande de réparation au titre d’un préjudice moral,
- condamné la société Fidexpertise à verser 2'000 euros à la société Centre Bretagne Audition au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Fidexpertise aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Pour caractériser la faute de l’expert comptable, le tribunal a retenu qu’il existait des indices quant à l’absence de lien de subordination du gérant salarié qui auraient dû attirer son attention et l’inciter à conseiller à sa cliente d’interroger l’Assedic territorialement compétente, conformément à la procédure d’interrogation mise en place dès 1980 par l’Unedic pour répondre à ce type de problématique.
La société Fidexpertise a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 février 2020. L’appel tend à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle avait commis une faute et l’a condamné à réparer le préjudice évalué à la somme de 37'885 euros de la société CBA.
Aux termes de ses dernières écritures (10 mars 2021), la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable Fiducial Expertise Fidexpertise demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- juger que l’action de la société Centre Bretagne Audition est irrecevable comme étant forclose,
- réformer en conséquence le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Lorient le 13 janvier 2020 en ce qu’il a retenu un principe de responsabilité à l’encontre du cabinet Fidexpertise et en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 37.885 euros outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
- juger que la société Centre Bretagne Audition n’établit aucun grief ni aucun préjudice indemnisable en relation causale avec les travaux de la société Fidexpertise,
- réformer en conséquence le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lorient le 13 janvier 2020 en ce qu’il a retenu un principe de responsabilité à l’encontre du cabinet Fidexpertise et en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 37.885 euros outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
- condamner la société Centre Bretagne Audition au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Fidexpertise soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle serait forclose. Elle rappelle que l’article 20 des conditions générales de la lettre de mission comporte une clause de forclusion conventionnelle de trois mois à compter de la découverte du sinistre dont la validité a été reconnue par la jurisprudence. Elle relève que la société CBA a eu connaissance du sinistre dès la lettre d’observation de l’Urssaf du 9 janvier 2017, comme elle l’admet dans ses écritures, mais a attendu le 2 novembre 2018 pour assigner, laissant ainsi passer le délai stipulé. Elle ajoute que la lettre que lui a adressé le 15 mars 2017 la société CBA n’a pu interrompre ce délai.
Subsidiairement, elle fait également valoir que sa responsabilité ne peut être mise en jeu car il lui est reproché un manquement à une obligation qui ne lui incombait pas. De plus, elle ajoute que l’expert comptable n’est tenue que d’une obligation de moyens. Enfin, elle observe que la société CBA ne prouve pas l’existence cumulée des trois éléments nécessaires à la mise en jeu de sa responsabilité civile. Elle conteste toute faute soutenant que le contrat de M. X était valide en ce qu’il porte sur des fonctions techniques (audioprothésiste) distinctes de celles de gérant minoritaire de la société défenderesse qui le plaçait nécessairement en situation de subordination, ce qu’aurait nécessairement confirmé l’Assedic. Elle relève que le rejet ultérieur par Pôle Emploi est lié aux conditions d’exécution du contrat de travail qu’il ne lui appartenait pas de vérifier. Elle estime donc ne pouvoir être tenue des conséquences de la décision prise par l’Urssaf.
Enfin, elle considère que la société CBA n’a souffert d’aucun préjudice indemnisable car, sans le paiement des cotisations, elle aurait dû souscrire un contrat auprès d’un organisme privé d’assurance chômage afin que son gérant puisse bénéficier de cette protection. Elle observe que la société CBA ne justifie pas du montant des cotisations qu’elle a acquittées durant les années litigieuses et des intérêts de retard y afférents. Elle ajoute que la société défenderesse ne prouve pas le préjudice qu’elle dit avoir subi et soutient, en l’absence de mise en demeure, qu’elle ne peut lui réclamer un intérêt de retard. Elle conteste tout préjudice moral en l’absence d’atteinte à son honneur ou à sa réputation.
Aux termes de ses dernières conclusions (17 septembre 2021), la société Centre Bretagne Audition CBA demande à la cour de :
- débouter la société Fidexpertise en l’ensemble de ses demandes,
- constater que les rémunérations qu’elle a versées à M.'X, par ailleurs gérant minoritaire, au titre de son contrat de travail avec elle ont été soumises à tort aux assurances chômage et de garantie des salaires,
- dire et juger que le cabinet Fidexpertise a commis une faute dans l’accomplissement des missions qu’elle lui a confiées,
- dire et juger qu’elle est bien fondée à voir engager la responsabilité du cabinet Fidexpertise,
- confirmer le jugement entrepris sauf en qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des intérêts de retard ;
en conséquence :
- condamner le cabinet Fidexpertise à la réparation de son entier préjudice :
à titre principal, à hauteur de la somme de 50'381 euros répartie de la façon suivante :
- 32'428 euros correspondant au remboursement des cotisations indûment versées pour la période non remboursée par l’URSSAF,
- 21'031,35 euros correspondant aux intérêts de retard au taux légal en vigueur,
- condamner le cabinet Fidexpertise à payer à la société Centre Bretagne Audition la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société CBA conteste tout d’abord la forclusion soulevée par la société Fidexpertise. Elle soutient que M. X a immédiatement pris contact avec cette dernière d’abord par téléphone puis par écrit le 15 mars 2017. Elle ajoute que de nombreux mails et courriers de la société CBA portant sur cette affaire sont restés sans réponse de la part de la société Fidexpertise et de son assureur, la société Siaci Saint Honoré. Elle soutient que cette stratégie de non réponse ne peut bénéficier à l’expert comptable.
Elle rappelle que l’expert comptable est tenu d’un devoir de conseil qu’il n’a, en l’espèce, pas exercé en s’abstenant de s’interroger sur le lien de subordination de M. X à l’égard de la société dont il était le gérant, certes minoritaire. Elle estime qu’il aurait dû a minima interroger l’Unedic, ce qu’il n’a pas fait. La faute de la société Fidexpertise est, selon elle, parfaitement établie. Elle sollicite donc la somme de 32'428 euros correspondant au trop payé.
Elle estime également que les cotisations acquittées à tort ont engendré un préjudice financier qui sera réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Fidexpertise :
Le contrat signé le 13 septembre 2002 liant la société Fidexpertise (prestataire) et la société CBA (client) comprend une lettre de mission, des conditions générales jointes auxquelles elle fait expressément référence («'Nos relations seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales de collaborations ci-jointes'») et une annexe intitulée «'Définition des missions BIC Engagements'», tous documents que la société CBA produit aux débats et dont elle ne conteste pas avoir reçu copie (le document versé aux débats porte la mention manuscrite «'Client'» en première page).
L’article 20 des conditions générales précise que «'Toute demande de dommages intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Elle devra être introduite devant le tribunal d’instance dans les mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre'».
Cet article mentionne, d’une part, le délai légal de prescription (en l’occurrence cinq ans), étant ici rappelé que celle-ci constitue un mode d’extinction de l’action en justice résultant d’un défaut d’exercice avant l’expiration du délai fixé par la loi, et institue, d’autre part, un délai conventionnel aux termes duquel le client devra agir dans les trois mois de la connaissance du sinistre.
Ce dernier délai doit être qualifié, conformément à une jurisprudence constante (Com. 30'mars 2016, 14-24874), de délai préfix ou de forclusion dont l’objet est de sanctionner le titulaire d’un droit ou d’une action, pour défaut d’accomplissement dans ce délai d’une formalité lui incombant. Si sa durée est brève, elle n’est cependant pas de nature à restreindre l’accès au juge et entraver l’exercice des droits du client, victime d’une faute.
Si, pour s’opposer à la fin de non recevoir soulevée, la société CBA expose avoir, dès qu’elle a pris conscience du sinistre, interrogé par courriel du 15 mars 2017 son expert comptable («'Qu’en est-il
pour le remboursement par l’URSSAF des cotisations pôle emploi indues ' C’est un retour sur trois ans, c’est bien ça et comment cela se passe-t-il sur les années passées qui va me rembourser ''») avant de le mettre en demeure par lettres recommandées des 5 avril 2017 dont les termes sont à cet égard dénués de toute ambiguïté : «'L’URSSAF prévoit un remboursement des sommes dues sur les années 2014 et 2015. Quelle solution proposez-vous pour les années antérieures où ces cotisations salariales et patronales ont été prélevées par erreur ' Ne doutant pas de la suite favorable que vous donnerez à cette requête…'» et 20 juin 2017.
L’absence de réponse apportée par la société Fidexpertise n’a pu avoir pour effet de suspendre le délai préfix conventionnel, lequel ayant commencé à courir au plus tard le 5 avril 2017 est arrivé à expiration le 5 juillet suivant.
L’action n’ayant été introduite devant le tribunal que le 22 novembre 2018, soit plus de seize mois après l’expiration du délai, est irrecevable.
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La fin de non recevoir n’ayant été soulevée pour la première fois qu’en appel (alors qu’elle aurait pu l’être en première instance ce qui aurait évité à la société CBA d’exposer inutilement des frais), il convient de laisser à la charge de chaque partie les parties les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Lorient rendu le 13 janvier 2020 dans le litige opposant la société Centre Bretagne Audition à la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable Fiducial Expertise.
Déclare la demande de la société Centre Bretagne Audition irrecevable.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés, en première instance comme en appel.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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