Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 21/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Novembre 2023
N° RG 21/01204 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXC2
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 30 Avril 2021
Appelante
S.A.S. SWEGON, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CVS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [FW] [D]
né le 13 Novembre 1958 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]
Mme [X] [H]
née le 08 Juillet 1959 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
M. [I] [C]
né le 31 Octobre 1980 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9]
Melle [S] [G]
née le 17 Mai 1982 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]
Mme [B] [T]
née le 17 Avril 1942 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Mme [Y] [W]
née le 21 Janvier 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
M. [U] [N]
né le 10 Juin 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Mme [E] [F]
née le 04 Juillet 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
M. [Z] [L]
né le 25 Mai 1945 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
Mme [P] [MT] épouse [L]
née le 05 Juin 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Mme [R] [V]
née le 09 Janvier 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
M. [O] [K]
né le 01 Juin 1952 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
Mme [B] [J] épouse [K]
née le 08 Mai 1952 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 23], représenté par son syndic FONCIA MONT BLANC dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentés par Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. BOIS ET INGENIEURS ASSOCIES dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Thomas TERRIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 26 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 septembre 2023
Date de mise à disposition : 28 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
La société Jean C’ur Promotion (sarl) a fait édifier un ensemble immobilier de 18 appartements sis à [Adresse 18]. Dans le
cadre de la construction de cet ensemble immobilier, sont intervenues :
Les sociétés Archithemes (Sarl) et Urbathemes (sarl) en qualité d’architecte, toutes deux assurées auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après MAF) ;
La société Bois et Ingénieurs Associés (sarl), en charge de l’étude du lot ventilation assurée auprès de la société Allianz Iard (sa) ;
La société Swegon (sas), en qualité de fabricant du matériel de ventilation, assurée auprès de la société MMA Assurances.
Cet ensemble immobilier a été vendu en l’état futur d’achèvement et il a été organisé en copropriété dénommée [Adresse 23].Suite aux livraisons des appartements, des désordres ont été constatés
Par acte d’huissier du 11 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Jean C’ur Promotion devant le président du tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins de faire ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 9 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a ordonné une expertise et a commis M. [Z] [A] pour y procéder.
Par ordonnance du 11 juin 2015, le juge des référés a, sur assignation de la société Jean Coeur Promotion en date du 16 avril 2015, étendu les opérations d’expertise au contradictoire des sociétés Archithemes et Urbathemes.
Par ordonnance du 19 août 2016, le juge des référés, sur appel en cause de la société Bois et Ingénieurs associés et son assureur, la société Allianz Iard, étendu les opérations d’expertise à la société Swegon.
L’expert a déposé son rapport le 9 mars 2018.
Par acte d’huissier des 21, 22 et 25 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Jean C’ur Promotion, Archithemes, Urbathemes, MAF, Bois et Ingénieurs associés, Swegon et Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins d’être indemnisé des préjudices subis suite aux désordres liés au système de ventilation et à la formation de glace sur le claustra de toiture. Des copropriétaires se plaignant des nuisances olfactives soit M. [FW] [D], Mme [X] [H], M. [I] [C], Mme [S] [G], Mme [B] [T], Mme [Y] [W], M. [U] [N], Mme [E] [F], M. [Z] [L], Mme [P] [MT], M. [O] [K] et Mme [B] [J] (ci-après nommés les copropriétaires intervenants) sont intervenus volontairement à l’instance afin de faire valoir leurs préjudices personnels.
Par jugement rendu le 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré recevables les copropriétaires intervenants en leur intervention volontaire ;
— Déclaré la société Swegon seule responsable du désordre lié aux nuisances olfactives, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— Dit que la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Swegon, en application de Ia police d’assurance, ne pourra garantir son assurée qu’au titre du démontage des centrales existantes, de Ieur remontage, de leur raccordement ainsi que de l’intervention pour la mise en service avec mesure de performance desdites centrales, ainsi qu’au titre des dommages immatériels causés aux tiers ;
En conséquence,
— Condamné la société Swegon et in solidum avec son assureur Ia société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, dans la limite de 8 856 euros TTC, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] la somme de 56 486,40 euros TTC, au titre tie la réfection des deux centrales de traitement d’air double flux d’air double 'ux ;
— Dit que la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles peuvent opposer à leur assurée la société Swegon Ia franchise contractuelle de 1 500 euros ;
En conséquence,
— Condamné la société Swegon in solidum avec son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à payer, au titre du préjudice de jouissance, les sommes de :
7 000 euros, indivisément à M. [FW] [D] et Mme [X] [H]
7 000 euros, indivisément à M. [I] [C] et Mme [S] [G],
8 000 euros, à Mme [B] [T],
8 000 euros, à Mme [Y] [W],
8 000 euros, indivisément à M. [U] [N] et Mme [E] [F],
8 000 euros, indivisément à M. [Z] [L] et Mme [P] [MT],
8 000 euros, à Mme [R] [V],
8 000 euros, indivisément à M. [O] [K] et Mme [B] [J] ;
— Déclaré responsables la société Jean C’ur Promotion et les sociétés Archithemes et Urbathemes, du désordre de la glace sur les claustras, au titre de la garantie décennale ;
En conséquence,
— Mis hors de cause la société Bois et ingénieurs associes et son assureur la compagnie Allianz Iard ;
En conséquence,
— Condamné in solidum la société Jean C’ur Promotion et les sociétés Archithemes et Urbathemes et leur assureur la MAF à payer la somme de 9 350 euros TTC, au titre de la réfection du désordre de la glace sur les claustras, au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] ;
— Dit qu’aucune franchise contractuelle ne peut être déclarée opposable par la MAF au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] ;
— Condamné in solidum les sociétés Archithemes et Urbathemes garanties par leur assureur la MAF, la société Swegon garantie par leur assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Jean C’ur Promotion aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise, avec distraction au profit de M. Garnier, de la société Christinaz Pessey Magnifique, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit qu’en ce qui concerne la contribution à la dette au titre des dépens, les sociétés Archithemes et Urbathemes garanties par leur assureur la MAF, garderont à leur charge 1/5 desdits dépens ;
— Débouté les sociétés Archithemes et Urbathemes, leur assureur la Maf et la société Jean C’ur Promotion, la société Swegon, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Swegon et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Allianz Iard, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Archithemes et Urbathemes et leur assureur la Maf, la société Swegon et ses assureurs la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Jean C’ur Promotion, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] Ia somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Swegon et ses assureurs la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le somme de 500 euros à chacun des copropriétaires suivants :
Indivisément à M. [FW] [D] et Mme [X] [H],
Indivisément à M. [I] [C] et Mme [S] [G],
Mme [B] [T],
Mme [Y] [W],
Indivisément a M. [U] [N] et Mme [E] [F],
Indivisément à M. [Z] [L] et Mme [P] [MT],
Mme [R] [V],
Indivisément à M. [O] [K] et Mme [B] [J] ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes de condamnation et de relevé et de garantie.
Au visa principalement des motifs suivants :
S’agissant des nuisances olfactives dues au système de ventilation, seule la responsabilité du fabricant vendeur, la société Swegon, devait être retenue eu égard au défaut d’information et de mise en garde adressées au bureau d’étude sur le transfert possible d’odeurs avec le système de ventilation préconisé ;
S’agissant de lavformation de glace sur claustra de toiture, elle relève de la garantie décennale compte tenu du danger présenté pour les occupants de l’immeuble et a pour origine une erreur de conception dont la responsabilité incombe matériellement et juridiquement aux architectes, les sociétés Archithemes et Urbathemes et est également juridiquement imputable à la société Jean C’ur Promotion en application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil de la garantie décennale.
Par déclaration au greffe en date du 8 juin 2021, la société Swegon a interjeté appel de cette décision en toutes les dispositions la concernant hormis en ce qu’elle a dit s’agissant de la contribution à la dette au titre des dépens, que les sociétés Archithemes et Urbathemes garanties par leur assureur la MAF, garderont à leur charge 1/5 des dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 7 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Swegon sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
À titre principal,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 23] de l’ensemble de ses demandes la mettant en cause;
— Retenir la responsabilité de la société Bois et Ingénieurs Associes à hauteur de 100% concernant les difficultés rencontrées s’agissant du fonctionnement du système de ventilation ;
— Ecarter sa responsabilité pour les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] ne concernant pas le système de ventilation ;
— Débouter les copropriétaires, en leur qualité d’intervenants volontaires à la procédure, de l’ensemble de leurs demandes la mettant en cause;
A titre subsidiaire,
— Retenir à son encontre uniquement la part de responsabilité qui lui incombe ;
— Retenir uniquement les montants de préjudices démontrés objet de la mesure d’expertise ;
— Affecter les indemnisations de la quote-part des préjudices dues au Syndicat des copropriétaires [Adresse 23] proportionnellement à sa responsabilité imputée
— Affecter les indemnisations de la quote-part des préjudices dues aux copropriétaires, en leur qualité d’intervenants volontaires proportionnellement à sa responsabilité imputée ;
— Débouter la compagnie Mma Iard de son appel incident concernant la limitation de sa garantie ;
— Condamner la compagnie Mma Iard à la relever et garantir des condamnations à intervenir, à concurrence du dommage qui lui sera imputé ;
En tout état de cause,
— Débouter l’ensemble des parties de leur demande de condamnation solidaire à son encontre ;
— Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre pour le surplus ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 23], la société Allianz et la société Bois et Ingénieurs Associés, solidairement, au paiement de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 23], la société Allianz et la société Bois et Ingénieurs Associes, solidairement, au paiement des entiers dépens, distraction faite au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Swegon fait valoir notamment que :
Le matériel fabriqué et fourni par elle ne présente aucun problème de fonctionnement et correspond parfaitement au cahier des charges dressé par le bureau d’études Bois et Ingénieurs Associés ;
En fournissant un cahier des charges et des préconisations non adaptées à la société Swegon, le bureau d’étude Bois et Ingénieurs Associés a commis une faute et engagé sa pleine et entière responsabilité ;
Les nuisances olfactives n’ont été constaté que dans un des deux immeubles de sorte que seuls les préjudices liés à cet immeuble pourront être indemnisés, étant précisé que les préjudices invoqués par les copropriétaires ne sont pas démontrés ;
Sur l’appel incident et la garantie des sociétés MMA, en l’absence de défectuosité du matériel, le coût de remplacement éventuel doit être couvert par l’assureur, conformément au contrat d’assurance souscrit.
Par dernières écritures en date du 26 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] et les copropriétaires intervenants sollicitent de la cour de :
Au principal,
— Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des demandes de la société Swegon devant la cour formulées à leur encontre ;
— Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des demandes de la société Allianz Iard devant la cour formulées à leur encontre ;
— Confirmer la décision entreprise sur les chefs dont appel ;
Et, y ajoutant,
— Condamner la société Swegon à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner la société Swegon à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel à chacun des copropriétaires intervenants pris comme dans le jugement entrepris ;
— Condamner la société Swegon aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement, vu les chefs d’appel limités de la société Swegon, dans l’hypothèse où la cour exclurait toute responsabilité de la société Swegon,
— Condamner la société Bois et Ingénieurs Associes & la société Allianz solidairement à leur régler le montant des préjudices tels que fixés par le jugement entrepris ;
— Condamner la société Bois et Ingénieurs Associés et la société Allianz solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner la société Bois et Ingénieurs Associés et la société Allianz solidairement à verser, la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, à chacun des copropriétaires intervenants pris comme dans le jugement entrepris;
— Condamner la société Bois et Ingénieurs Associés et la société Allianz solidairement aux dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise et d’appel, avec distraction au profit de Me Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait une responsabilité partagée entre la société Swegon et la société Bois et Ingénieurs Associés :
— Condamner la société Bois et Ingénieurs Associés, la société Swegon, la société Allianz et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, dans les limites de leur garantie, solidairement à leur régler le montant des préjudices tels que fixés par le jugement entrepris ;
— Condamner la société Bois et Ingénieurs Associés, la société Swegon, la société Allianz et les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles solidairement, à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner la société Bois et Ingénieurs Associés, la société Swegon, la société Allianz et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles solidairement à verser la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, à chacun des copropriétaires intervenants pris comme dans le jugement entrepris ;
Et, y ajoutant,
— Condamner la société Swegon et son assureur Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Bois et Ingénieurs Associés, et la société Allianz solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner la société Swegon et son assureur Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Bois et Ingénieurs associes, et la société Allianz solidairement, à verser la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel, à chacun aux copropriétaires intervenants pris comme dans le jugement entrepris ;
— Condamner la société Swegon et son assureur Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Bois et Ingénieurs Associés, et la société Allianz in solidum aux dépens de première instance y compris le coût de l’expertise qui s’élève à la somme de 22 682,87 euros TTC et d’appel, avec distraction au profit de Me Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] et les copropriétaires intervenants font valoir notamment que :
' La société Swegon ne peut s’exonérer de sa responsabilité, puisqu’elle est la fabriquante des centrales de traitement de l’air et a donc forcément connaissance des limites techniques des produits qu’elle fournit ;
Si la cour retenait un partage de responsabilité entre la société Swegon et la société Bois et Ingénieurs Associés, ce partage leur serait inopposable, étant victimes d’une faute commune de ces intervenants ;
Les deux bâtiments sont affectés par les nuisances olfactives.
Par dernières écritures en date du 7 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Bois et Ingénieurs Associés sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Dire et juger que la prescription des centrales ne constitue pas une faute ou un manquement contractuel de sa part ;
— Dire et juger en conséquence mal fondée toute demande dirigée contre elle et la rejeter ;
— Débouter la société Swegon de toutes ses demandes, et rejeter l’appel incident des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
— Condamner la société Swegon aux dépens ;
— Condamner la société Swegon à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société Bois et Ingénieurs Associés fait valoir notamment que :
La société Swegon a établi une préconisation technique pour le projet immobilier concerné ;
Elle même ne pouvait avoir connaissance de la recommandation relative à l’usage des centrales préconisées pour des locaux tertiaires en 2011 puisqu’il n’en était fait mention nulle part, le seul document versé est un document datant de 2017 ;
Par dernières écritures en date du 8 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard sollicite de la cour de :
Confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a mis la société Allianz Iard hors de cause, réformant en tant que de besoin sur les dommages immatériels,
Sur les demandes formées contre la société Allianz Iard,
Demande de la copropriété au titre du dommage matériel,
— Dire et juger qu’aucune garantie souscrite par la société Bois Et Ingénieurs Associes auprès d’elle ne couvre la responsabilité contractuelle pour dommages survenus/découverts après réception des travaux ;
— La mettre hors de cause ;
— Dire et juger à tout le moins que le choix par la société Bois Et Ingénieurs Associes des centrales VMC litigieuses a été fait sur préconisation du fabriquant Swegon, qui n’a jamais informé qui que ce soit du défaut de conception affectant ces appareils ;
— Dire et juger en conséquence que la prescription desdites centrales ne constitue pas une faute ou un manquement contractuel de la société Bois Et Ingénieurs Associes ;
— Dire et juger en tant que de besoin que la préconisation desdites centrales par la société Swegon constitue le fait d’un tiers exonératoire de la responsabilité de la société Bois Et Ingénieurs Associes ;
— Dire et juger en conséquence mal fondée toute demande dirigée contre elle et la rejeter ;
Demandes des copropriétaires au titre des dommages immatériels consécutifs,
— Dire et juger que les préjudices subis relèvent du seul choix de la copropriété de ne pas diriger la procédure contre l’assureur dommages ouvrage ;
— Dire et juger que ses garanties ne peuvent être mobilisées pour des préjudices de jouissances ne constituant pas des pertes pécuniaires ;
— Dire et juger que le rapport d’expertise ne permet pas d’apprécier et justifier le préjudice de jouissance allégué par chaque copropriétaire demandeur ;
— Dire et juger que les copropriétaires succombent dans l’administration de la preuve de la réalité, du quantum et de l’imputabilité aux dommages des préjudices allégués ;
— Rejeter les demandes formées au titre du préjudice de jouissance ;
— A tout le moins les ramener à plus justes proportions ;
Sur l’action récursoire,
— Dire et juger que la société Swegon a commis une faute en ne déconseillant pas l’usage des centrales litigieuses dans le bâtiment concerné, et bien plus en conseillant expressément cet usage ;
— Condamner in solidum la société Swegon, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— A titre infiniment subsidiaire, in solidum la société Swegon, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à la garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur d’au moins 80% d’entre elles ;
En toute hypothèse,
— Lui donner acte de ce qu’elle ne saurait être tenue au-delà de ses limites de garantie, soit :
Plafond sur immatériels consécutifs de 250 000 francs soit 38 112,25 euros,
Franchise de 10% tant sur les dommages matériels que sur les dommages immatériels avec application des minima et maxima prévus au tableau sous option F1 (comme prévu aux conditions particulières) ;
— Condamner in solidum la société Swegon, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ou qui mieux le devra à lui verser 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Christinaz Pessey Magnifique sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard fait valoir notamment que :
La réclamation du syndicat de copropriété ne relève pas de ses garanties ;
Aucune de ses garanties, de base et complémentaires, ne couvre la responsabilité contractuelle de droit commun après réception ;
La société Swegon a expressément conseillé lesdites centrales à la société Bois Et Ingénieurs Associes ;
Le quantum des réclamations est manifestement hors de proportion avec la réalité du trouble ;
Par dernières écritures en date du 20 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sollicitent de la cour de :
A titre principal,
— Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, sauf en ce qu’il leur permet d’opposer une franchise contractuelle de 1 500 euros à leur client :
— Dire et juger que la preuve d’une faute du fabricant n’est pas rapportée ;
— Débouter en conséquence la société Allianz Iard et toute autre partie de ses demandes à l’encontre du fabricant et de son assureur;
Très subsidiairement,
— Retenir que le défaut de conseil du fabricant à l’égard du bureau d’études fluides est très accessoire et en limiter le quantum à 5% et que le quantum de la réparation matérielle doit être limitée à 29 106 euros ;
— Dire et juger que le fabricant, contrairement aux autres défendeurs, n’est pas débiteur d’une présomption de responsabilité ;
En conséquence,
— Débouter toute partie d’une demande de condamnation du fabricant in solidum avec les intervenants à la construction ;
En tout état de cause,
— Débouter les copropriétaires de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance pour les copropriétaires du bâtiment A, et à tout le moins le ramener à de plus justes proportions pour ceux du bâtiment B ;
— Dire et juger que la police souscrite ne couvre pas la valeur de remplacement des produits vendus et confirmer le jugement sur ce point ;
— Dire et juger que la police souscrite stipule une garantie des frais de pose et dépose exposé par l’assuré seul et réformer le jugement sur ce point ;
— Débouter en conséquence toute demande de mobilisation de la police Mma Iard par un tiers au contrat ;
S’agissant de la mobilisation de la garantie de la compagnie MMA au seul profit de la société Swegon,
— Dire et juger qu’elle se limite a maxima à la somme de 7 380 euros HT correspondant au coût de la dépose et de la pose des deux centrales litigieuses, soit après déduction de la franchise opposable : 5 880 euros HT ;
— Débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;
— Condamner le bureau d’études bois et ingénieurs associés, sous la garantie de la société Allianz Iard, à la relever et garantir de toute condamnation excédant 5% à titre principal comme accessoires.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles font valoir notamment que :
Le simple fait que la société Swegon a fait la mise en service, ne permet pas de démontrer que cette société était informée de la destination de l’ouvrage lors de la conclusion du contrat ;
Le bureau d’études est débiteur de la garantie décennale des constructeurs, et est donc à ce titre débiteur d’une présomption de responsabilité ;
A titre subsidiaire, l’obligation de conseil reste limitée entre professionnels de même compétence, or, le bureau d’études Bois Et Conseil est un professionnel dans le domaine concerné et si la cour retient la responsabilité délictuelle de la société Swegon, sa responsabilité ne pourrait être qu’accessoire, et ne saurait dépasser 5% ;
En tout état de cause, le montant de la condamnation prononcée en 1ère instance n’est pas justifié en ce que ni l’expertise ni les parties n’ont démontré l’existence de désordres sur les deux bâtiments ;
Le contrat d’assurance ne prend en charge que les frais de dépose et repose liés au remplacement lorsque c’est l’assuré qui assume les frais en question.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 26 juin 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
La cour est saisie du désordre lié au dysfonctionnement du système de ventilation créant des nuisances olfactives. Le fournisseur des centrales de traitement d’air, la société Swegon, conteste sa responsabilité, à tout le moins, son entière responsabilité et estime que l’indemnisation des préjudices devra être modérée.
I – Sur la responsabilité
' Sur l’existence et l’origine du désordre
La copropriété [Adresse 23] est composée de deux bâtiments, comprenant 18 logements, la construction ayant débuté par une déclaration d’ouverture de chantier en date du 7 juin 2011. Selon le rapport de M. [M] intervenu dans le cadre d’un litige entre la copropriété et un voisin, les parties communes ont été réceptionnées avec les entreprises le 14 octobre 2013 mais sans livraison officielle des parties communes au syndicat de copropriété et les lots privatifs ont été livrés par tranche entre août et décembre 2013, d’ailleurs, un constat d’huissier concernant un appartement fait état d’une livraison le 12 août 2013 avec réserves. Très rapidement après la livraison des premiers appartements, les copropriétaires ont fait état de nuisances olfactives, les odeurs de cuisine (notamment) se transmettant d’un appartement à l’autre. Le promoteur a procédé à une déclaration sur le désordre à l’assureur dommages-ouvrage le 28 avril 2014 et le cabinet d’expertise Eurorisk a été mandaté par la compagnie d’assurance pour faire une expertise mais si l’expert a pu constater les nuisances olfactives, il n’a pas pu en détecter l’origine, préconisant des investigations complémentaires. Le syndic de copropriété s’est ensuite plaint notamment par courrier en date du 27 août 2014 auprès du promoteur pour lui reprocher que les suites données à différents désordres dont le problème de la VMC n’avaient pas abouti dans l’année de parfait achèvement.
Lors de la construction, le lot 15 ventilation a été confié à la société Meyer, après une étude de la société Bois et ingénieurs associés, bureau d’études assuré auprès de la société Allianz Iard., les centrales de traitement d’air double flux avec filtres rotatifs ayant été fournies par la société Swegon, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
L’action du syndicat des copropriétaires et de 13 copropriétaires, fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun s’appuie sur l’article 1147 dans sa version en vigueur, selon lequel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.»
Aux termes de l’expertise judiciaire, le système des centrales de traitement d’air fonctionne. Il a été commandé par le bureau d’études, la société Bois et ingénieurs associés, et fabriqué par la société Swegon. Cependant, les désordres olfactifs constatés résultent de l’inadaptation de ce système à l’usage des immeubles dans lequel il a été installé, s’agissant d’immeubles d’habitation collective. En effet, il s’agit d’un système double flux avec échangeur centralisé avec filtres rotatifs Gold RXD taille 8 génération D dont le principe est le suivant : l’échangeur est alternativement en contact avec le flux d’extraction pour récupérer des calories et avec le flux d’insufflation (pour transférer les calories). Lors du processus d’insufflation, les particules produites lors de la cuisson des aliments, n’ayant pas toutes été filtrées en raison de leur taille infime, se déposent dans l’échangeur et sont portées par l’air. Les tests effectués par le sapiteur de l’expert ont confirmé que le transfert d’odeurs était lié à l’échangeur rotatif. Ces nuisances sont telles qu’elles sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
' Sur l’imputabilité du dysfonctionnement du système de ventilation
Le promoteur, la société Jean Coeur Promotion, a confié une mission d’étude en date du 3 février 2010 à la société Bois et ingénieurs associés concernant la ventilation 'mécanique simple flux de type Hygro B’ avec notamment rédaction du cahier des clauses tehcniques particulières et et de la DPGF. Il est établi au vu des documents versés aux débats que la société Bois et ingénieurs associés a contacté la société Swegon qui a alors établi une proposition commerciale en date du 11 octobre 2011 proposant une centrale gold rxd taille 05 avec une variante en taille 08 et des pièges à son type sordo. Cette proposition contenait un descriptif des éléments d’équipement ainsi que les conditions commerciales. L’attention de l’éventuel acheteur était attirée en cas d’installation extérieure et il était déconseillé l’installation dans des locaux humides tels que des piscines ou spa. Le document commercial, a priori, annonce internet sur les centrales litigieuses, produite à l’expert, par la société Swegon (annexe 7), qui elle fait état de centrale pour locaux tertiaires n’a pas été adressée à la société Bois et ingénieurs associés. Non seulement la société Swegon ne le soutient pas, mais encore, ne prouve pas cette communication et la société Bois et ingénieurs associés soutient qu’il s’agit d’un document de 2017. En tout état de cause, sur la spécification technique version 19/2011.08.24, la préconisation des centrales Gold RXD pour les locaux tertiaires n’est pas mentionnée. La société Swegon prétend ne pas avoir eu une connaissance du projet global, seule une telle connaissance lui aurait permis d’appréhender le risque de transfert des odeurs. Cependant, cette affirmation, qui reste au stade de la simple affirmation, à défaut d’élément de preuve, ne saurait emporter la conviction de la cour car si tel était le cas, cela signifierait que la société Swegon, avant de conseiller un produit de sa gamme, ne se renseigne pas sur la nature de l’immeuble dans lequel il est installé, ce qui serait le signe manifeste d’une incompétence. En outre, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, la société Swegon a livré ses appareils, les a mis en service et réglés. Par ailleurs, la société Bois et ingénieurs associés a effectivement, conformément à sa mission, établi le cahier des clauses techniques particulières et le DGPF, le CCTP précisant selon l’expert au paragraphe 2.2.3 l’installation de centrales Swegon Gold 08 avec récupérateur thermique rotatif, mais le bureau d’étude a retenu ces centrales dans son CCTP selon la proposition commerciale de la société Swegon qu’il avait pris soin de contacter auparavant. Enfin, la société Swegon ne s’explique pas sur la différence entre les documents techniques versés aux débats et ne répond pas aux critiques de la société Bois et ingénieurs associés sur le fait que le document fourni à l’expert est postérieur à l’année 2011, d’où le fait qu’il mentionne désormais que les centrales Gold sont destinées aux locaux tertiaires. En définitive, il n’est pas établi de faute de la part de la société Bois et ingénieurs associés. En revanche, la société Swegon a manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention de la société Bois et ingénieurs associés sur la possibilité, même faible, d’un transfert d’odeurs en cas d’installation de ses centrales dans un bâtiment d’habitation collectif.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la seule responsabilité de la société Swegon dans la survenance du désordre, directement lié au caractère inadapté des centrales de ventilation fournies.
II – Sur les préjudices subis et leur évaluation
1 – Sur le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires
Il résulte de l’expertise judiciaire qu’il est nécessaire de procéder au remplacement des deux centrales de ventilation, quand bien même les tests d’odeurs de cuisine n’ont été effectués que dans deux appartement du bâtiment B. Il n’était pas imaginable d’effectuer des tests de cuisine dans chaque appartement (soit de faire cuisiner l’ensemble des copropriétaires et se rendre dans chaque appartement pour constater la présence des odeurs). Des tests sur la ventilation elle-même ont été réalisés dans les deux bâtiments et l’ensemble des investigations réalisées par le sapiteur sont suffisantes. Répondant à un dire de la société Swegon, l’expert a confirmé que les problèmes d’odeur ont été constatés et vérifiés dans les deux bâtiments. Le matériel installé dans chaque bâtiment étant strictement le même et la notice technique produite par la société Swegon auprès de l’expert indiquant que ce type de centrale correspond à des locaux tertiaires, il est donc nécessaire de remplacer la centrale de chaque bâtiment. Le coût de remplacement, selon les devis produits lors de l’expertise judiciaire, est de 56 486,40 euros TTC. Le préjudice du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] sera donc fixé à cette somme, comme en première instance.
2 – Sur les préjudices subis par les copropriétaires
Les copropriétaires demandeurs, qu’ils soient propriétaires du bâtiment A ou du bâtiment B, doivent être indemnisés pour les désagréments olfactifs subis, le désordre ayant, comme sus motivé, concerné les deux bâtiments. Par ailleurs, les nuisances olfactives créent un préjudice certain pour les copropriétaires qui ne peuvent jouir de leur appartement sans désagrément.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive, exempte d’insuffisance que le premier juge a estimé le préjudice pour les copropriétaires résidant depuis 8 ans dans leur appartement à la date de sa décision était de 8 000 euros soit 1 000 euros par an et que ce préjudice était de 7 000 euros pour les copropriétaires résidant depuis sept ans.
Le jugement entrepris sera donc confirmé concernant la nature et le montant des préjudices retenus.
III – Sur la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à l’égard de la société Swegon, leur assuré
L’étendue de la garantie due par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles fait l’objet d’un désaccord entre la société Swegon et la compagnie d’assurance. Cette dernière estime que le contrat exclut la prise en charge du produit fourni, alors que la société Swegon estime au contraire que tel n’est pas le cas dès lors que le produit fourni n’était pas en soi défectueux mais était inadapté aux lieux. En outre, l’assureur estime en définitive ne pas avoir à prendre en charge les frais de dépose et repose des produits de remplacement, car en l’espèce, la demande émane d’un tiers et non de l’assuré.
Aux termes du contrat d’assurance souscrit par la société Swegon, 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et imputables à l’activité déclarée de son entreprise sous réserves des seules exclusions prévues ci-dessous'.
Parmi les 'seules exclusions’ au nombre de 33, figure l’exclusion 29 selon laquelle : 'les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis par l’assuré ainsi que le montant du remboursement total ou partiel du prix des produits, travaux ou prestations défectueux, lorsque l’assuré est dans l’obligation de procéder à ce remboursement’ sachant que l’exclusion 30 stipule s’agissant des frais de dépose et de repose ' est toutefois garanti le remboursement des frais exposés par l’assuré lorsque celui est tenu de procéder au retrait de produits qu’il a livrés et qui demeurant identifiables après la livraison'.
L’argument de l’assureur selon lequel la garantie pour les frais de pose et de dépose ne serait pas due en cas de demande de mobilisation de la garantie par un tiers doit être écarté, puisque la garantie de l’assurance ne peut jouer que lorsque la responsabilité de l’assuré, cocontractant est mise en oeuvre par un tiers. C’est bien son assuré, en l’espèce la société Swegon, qui sera tenue des frais de pose et de dépose et qui mobilise sa garantie.
C’est donc à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que le contrat d’assurance ne définissait par le terme 'défectueux’ et après avoir fait prévaloir la définition commune, a dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles n’avaient pas en prendre en charge le coût des produits de remplacement, mais devait sa garantie pour les frais de démontage des centrales en place, le remontage et le raccordement des nouvelles centrales, outre les frais d’intervention de mise en service avec mesures de performances soit 8 836 euros TTC ce qui correspond d’ailleurs avec la somme retenue par la compagnie d’assurance elle-même en hors taxe, la franchise de 1 500 euros étant par ailleurs effectivement opposable à la société Swegon.
S’agissant des préjudices immatériels subis par les copropriétaires, il n’y a pas de contestation sur la garantie.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
IV – Sur les mesures accessoires
La décision entreprise sera confirmée sur les mesures accessoires.
Succombant, la société Swegon sera tenue aux dépens de l’instance distraits au profit de Me Garnier et de la selarl Christinaz Pessey-Magnifique et sa demande d’indemnité procédurale sera rejetée.
L’équité commande :
— de faire droit à la demande d’indemnité procédurale du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] à hauteur de 2 000 euros et de chacun des copropriétaires à hauteur de 200 euros.
— de rejeter la demande d’indemnité procédurale de la société Bois et ingénieurs associés et de la société Allianz Iard
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Swegon et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens d’appel distraits au profit de Me Garnier et de la selarl Christinaz Pessey-Magnifique, avocats sur leurs affirmations de droit,
Déboute la société Swegon, la société Bois et ingénieurs associés, la société Allianz Iard de leurs demandes d’indemnité procédurale,
Condamne in solidum la société Swegon et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer au titre de l’indemnité procédurale en cause d’appel la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] et la somme de 200 euros indivisément à M. [FW] [D] et Mme [X] [H], de 200 euros indivisément à M. [I] [C] et Mme [S] [G], de 200 euros à Mme [B] [T], de 200 euros à Mme [Y] [W], de 200 euros indivisément à M. [U] [N] et Mme [E] [F], de 200 euros indivisément à M. [Z] [L] et Mme [P] [MT], de 200 euros à Mme [R] [V], de 200 euros indivisément à M. [O] [K] et Mme [B] [J].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 novembre 2023
à
Me Michel FILLARD
Me Bérangère HOUMANI
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2023
à
Me Michel FILLARD
Me Bérangère HOUMANI
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