Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 15 nov. 2024, n° 21/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 décembre 2020, N° 19/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 308
Rôle N° RG 21/01050 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2OY
[W], [S] [B]
C/
S.C.P. BR ET ASSOCIES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :15/11/2024
à :
Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. BR ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00565.
APPELANT
Monsieur [W], [S] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003638 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.P. BR ET ASSOCIES es qualité de Mandataire liquidateur de la Société par Actions Simplifiée ACDA, agissant par Maître [M] [V], sise [Adresse 2]
défaillante
L’UNEDIC (Délégation AGS CGEA de Marseille), sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller,
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS ACDA a embauché M. [W] [B] suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 au 30 juin 2018, pour accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, en qualité d’ouvrier, pour un salaire horaire de 9,88'€ et mensuel de 1'498,50'€. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des entreprises du bâtiment employant moins de 10 salariés. La SAS ACDA a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 19 mars 2019.
[2] Se plaignant de ne pas avoir été rémunéré, sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et faisant état dès lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.'[W] [B] a saisi le 27 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie. La SAS ACDA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2019. Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 14 décembre 2020, a':
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté les autres parties de leurs demandes';
condamné le salarié aux dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 29 décembre 2020 à M. [W] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 janvier 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 juillet 2024.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 février 2021 aux termes desquelles M. [W] [B] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ACDA aux sommes suivantes':
''1'498,50'€ bruts à titre d’arriéré de salaire contractuel du 28 mai au 28 juin 2018';
'''''149,85'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 28 mai au 28'juin'2018';
'''''172,90'€'bruts au titre des heures supplémentaires';
'''''''17,29'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires';
10'028,40'€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
'''''183,85'€ à titre d’indemnité de précarité';
''1'671,40'€ à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI';
'''''835,70'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’AGS à garantir les créances susvisées et à faire l’avance de leur paiement à son profit dans les limites de la prise en charge prévue par la loi';
condamner le liquidateur judiciaire de l’employeur à lui remettre':
les bulletins de paie couvrant la période du 28 mai 2018 au 28 juin 2018';
le certificat de travail';
le solde de tout compte';
l’attestation Pôle Emploi';
débouter le liquidateur judiciaire de l’employeur et l’AGS de toutes leurs demandes';
délaisser les dépens et les frais irrépétibles à la charge de chaque partie qui les a respectivement exposés';
assortir l’ensemble des condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de l’acte valant mise en demeure, pour les sommes dues en vertu d’une obligation au paiement d’une somme d’argent, conformément à l’article 1231-6 nouveau du code civil, et à compter de la date du jugement de première instance pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément à l’article 1231-7 nouveau du code civil';
prononcer la capitalisation desdits intérêts, conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil.
[5] Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 24 mars 2021, la SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ACDA, n’a pas constitué avocat en cause d’appel. Elle n’avait pas plus comparu en première instance.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2024 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de Marseille, demande à la cour de':
en toute hypothèse,
débouter le salarié de sa demande d’intérêts courus au taux légal avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce';
exclure de la garantie de l’AGS la somme éventuellement allouée au titre de l’astreinte';
à titre principal':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
subsidiairement':
réduire les sommes allouées au titre du rappel de salaire du mois de juin 2018 outre congés payés y afférents, indemnité de requalification, indemnité de précarité, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L.'3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les salaires et les congés payés y afférents
[7] Le salarié expose avoir commencé à travailler à compter du 28 mai 2018, soit antérieurement au contrat de travail à effet au 4 juin 2018, et avoir cessé de travailler le 28'juin'2018, soit antérieurement au terme du contrat fixé au 30 juin 2018, expliquant avoir été victime d’un accident de travail non déclaré. Il soutient qu’il n’a pas été rémunéré et sollicite la somme de 1'498,50'€ bruts à titre de salaire contractuel outre la somme de 149,85'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il produit, outre le contrat de travail, le témoignage de M. [I] [D] ainsi rédigé le 15 septembre 2018':
«'Je soussigné M. [D] [I] atteste sur l’honneur que M. [W] [B] a bien travaillé avec moi dans l’entreprise SAS ACDA (où je suis toujours embauché en CDI) du 28/0518 au 28/06/18': jour de son accident de travail.'»
[8] L’AGS s’oppose à cette demande en faisant valoir que rien ne permet d’établir les fonctions et qualité du témoin et que la date d’embauche revendiquée est antérieure à celle mentionnée au contrat de travail. Mais la cour retient qu’aucune pièce produite ne vient contredire ni le témoignage précité qui fait état d’une embauche effective au 28 mai 2018 ni le contrat de travail signé par le représentant de l’employeur. Dès lors, il appartient à ce dernier de justifier du paiement de la rémunération contractuelle. En l’absence d’une telle justification, il sera fait droit aux demandes du salarié pour les montants réclamés.
2/ Sur les heures supplémentaires
[9] En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
[10] Le salarié sollicite le paiement de 14'heures supplémentaires majorées de 25'% soit la somme de 9,88'€ x 125'% x 14'h = 172,90'€'bruts outre celle de 17,29'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il produit en ce sens un décompte de son temps de travail par semaine. La cour retient que contrairement à la défense présentée par l’AGS, le salarié n’a nullement l’obligation d’étayer sa demande mais uniquement de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le décompte produit par le salarié est suffisamment précis et l’employeur ne le contredit nullement. Dès lors et suivant évaluation de la cour, il sera fait droit à la demande pour les sommes réclamées à hauteur de 14'heures supplémentaires.
3/ Sur le travail dissimulé
[11] Le salarié reproche à l’employeur de ne pas justifier d’une déclaration préalable à l’embauche ni du paiement des charges sociales et d’avoir dissimulé les heures supplémentaires. Aussi réclame-t-il la somme de 10'028,40'€ à titre d’indemnité forfaitaire de 6'mois soit 6'×'1'671,40'€ pour travail dissimulé. Mais, compte tenu de la courte durée d’emploi et du faible volume des heures supplémentaires, rien ne permet de retenir que l’employeur ait volontairement dissimulé l’emploi du salarié. Dès lors ce dernier sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
[12] Le salarié reproche à l’employeur de ne pas justifier de l’accroissement temporaire d’activité visée au contrat de travail à durée déterminée et il sollicite en conséquence la requalification de ce dernier en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’une indemnité de requalification d’un mois de salaire soit la somme de 1'671,40'€.
[13] Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité dont il se prévaut. En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir un tel accroissement. Il sera dès lors fait droit à la demande du salarié à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 1'498,50'€.
5/ Sur l’indemnité de précarité
[14] Le salarié demande le paiement de l’indemnité de précarité soit 10'% x (1'498,50'€ + 149,85'€ + 172,90'€ + 17,29'€) = 183,85'€. L’AGS n’articule pas de moyen opposant à cette demande auquel il n’ait pas déjà été répondu. La réclamation du salarié apparaît fondée et il y sera dès lors fait droit pour le montant sollicité.
6/ Sur le licenciement
[15] Le salarié se plaint d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute lettre de rupture des relations contractuelles qui viennent d’être qualifiées à durée indéterminée. Il sollicite la somme de 0,5'mois de salaires soit 1'671,40'€ / 2'= 835,70'€. L’AGS répond que le salarié ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi. Au regard de l’ensemble des éléments de l’espèce, la cour retient que le préjudice enduré par le salarié du fait de la rupture du contrat de travail sera réparé par l’allocation d’une somme de 300'€ à titre de dommages et intérêts.
7/ Sur les autres demandes
[16] La procédure collective ouverte avant toute mise en demeure s’oppose à ce que les sommes allouées soient productrices d’intérêts en application de l’article L. 622-28 du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 et à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code.
[17] Le liquidateur judiciaire de l’employeur remettra au salarié les deux bulletins de paie couvrant la période du 28 mai 2018 au 28 juin 2018, un certificat de travail, un solde de tout compte’et une attestation Pôle Emploi.
[18] L’AGS devra garantir par application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D.'3253-5 du même code du travail sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
[19] Les parties supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elles auront exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Dit que la rupture des relations contractuelles produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe les créances de M. [W] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ACDA aux sommes suivantes':
1'498,50'€ bruts à titre de rappel de salaire';
'''149,85'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''172,90'€'bruts au titre des heures supplémentaires';
'''''17,29'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'498,50'€'bruts à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
'''183,85'€ bruts à titre d’indemnité de précarité';
'''300,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ACDA, remettra à M. [W] [B] les deux bulletins de paie couvrant la période du 28 mai 2018 au 28 juin 2018, un certificat de travail, un solde de tout compte’et une attestation Pôle Emploi.
Déboute M. [W] [B] de ses autres demandes.
Dit que l’AGS, CGEA de Marseille, devra garantir par application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Dit que les parties supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elles auront exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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