Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2102951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102951 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sl
D’ORLÉANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2102951
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Lefebvre-Soppelsa
Présidente-Rapporteure
Le Tribunal administratif d’Orléans,
1ère chambre Mme Best-De Gand
Rapporteure publique
Audience du 21 juin 2022
Décision du 28 juin 2022
30-01-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, Mme représentée par Me Fouret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses ecritures:
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2021 de l’université de Tours arrêtant le classement des étudiants inscrits en Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) pour l’accès à la deuxième année de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie et les décisions individuelles en découlant, notamment la décision l’ajournant concernant la filière
< médecine >> ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Tours à titre principal de convoquer de nouveau le jury pour qu’il délibère à nouveau sur le classement des étudiants inscrits en PASS après avoir fixé une pondération cohérente des épreuves orales pour leur prise en compte dans les résultats finaux des candidats, à titre subsidiaire de reconvoquer l’ensemble des étudiants à la deuxième épreuve orale, après l’avoir redéfinie en cohérence avec l’arrêté l’organisant et, ensuite, de reconvoquer le jury pour qu’il délibère à nouveau sur les résultats obtenus, et de remédier aux erreurs de faits résultant de la détermination des rangs de classement par l’Université et, ensuite, de reconvoquer le jury pour qu’il délibère à nouveau ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Tours la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2102951 2
Elle soutient que :
- la pondération des épreuves, arrêtée par l’université de Tours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 en ce qu’elle survalorise les oraux et nie la prépondérance scientifique et sanitaire du cursus ;
- selon la < foire aux questions » du ministère de l’enseignement supérieur, en date du 26 novembre 2020, les épreuves du second groupe ont pour objectif d’évaluer des compétences transversales et de sélectionner des candidats pour lesquels le jury hésite encore à l’issue du premier groupe d’épreuves; ces oraux représentent 50 % des résultats tau s que l’université a fait le choix d’arrêter des durées minimales et comptaient autant que les épreuves écrites, qui concernaient directement le domaine de compétences attendu de la part
d’étudiants en médecine, en odontologie, en pharmacie ou en maïeutique mises en œuvre pour chaque module, permettant une appréciation réelle et précise du niveau des requérants et présentent une garantie des corrections forte alors que les oraux eux faisant l’objet d’une évaluation par trois examinateurs présentent une garantie de jugement sur la valeur académique moins forte ; des critères extérieurs au mérite des candidats semblaient présider à la notation lors des oraux ;
- l’université a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en mettant en place une épreuve orale d’ « environnement '> ;
- l’université a commis une erreur de droit, tirée du nombre de candidats déclarés admissibles à présenter les oraux, au regard de l’article 4 du MCCC sachant que les MCCC doivent être validés au maximum un mois après le début de la formation, et qu’ils doivent être
à disposition de tous les candidats et rester invariants par la suite; si le jury est souverain concernant l’appréciation des mérites des candidats, il ne peut déroger au règlement du concours; concernant la filière médecine le numérus apertus était de 106 et 293 candidats ont été déclarés admissibles; le jury a retenu à tort une seule liste d’admissibilité commune à toutes les filières dressée à hauteur de 2,5 fois le numerus apertus, en méconnaissance des dispositions du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 et de l’article 4 des MCCC qui prescrivent une liste d’admissibilité par filières au vu notamment de la note obtenue à
l’épreuve spécifique liée à « l’unité d’enseignement spécifique » différente pour chacune des filières et non une liste globale pour toutes l es
- l’université a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’absence de grands admis à l’issue des épreuves écrites car, en définissant un seuil de 19,80 sur 20, elle n’a pas respecté l’article 11 en lui enlevant tout effet concret ;
- l’université en admettant en deuxième année certains candidats qui n’ont pas obtenu la moyenne à l’épreuve de leur mineure à chaque semestre a commis une erreur de droit tirée de ce que les MCCC n’ont pas été respectées concernant les notes minimales exigées pour les modules M3 et M7 ;
- il y a eu rupture d’égalité entre les candidats, tirée de ce que les sujets des oraux ne revêtaient pas la même difficulté pour les étudiants ce qui a eu pour conséquence une différence de réussite aux épreuves orales ; une harmonisation statistique des notes devait être mise en place pour corriger les différences d’appréciation entre les différents jurys;
- l’université a commis une erreur de droit, ou erreur manifeste d’appréciation, tirée de la non mise en place d’un module de formation adéquat des candidats aux épreuves du second groupe et l’obligation de formation des candidats posée par l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation n’a pas été respectée ;
- il y a une erreur matérielle entachant son classement du fait d’une homonymie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 décembre 2021 et le 3 mai 2022,
l’université de Tours, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
N° 2102951 3
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- les injonctions demandées ne sont pas matériellement possibles et porteraient atteinte à l’intérêt de l’ensemble des étudiants admis et disproportionnées par rapport aux illégalités alléguées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction d’inscription en 2ème année, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, l’université de Tours a répondu au moyen
d’ordre public et conclu au non-lieu à statuer sur la requête et à défaut, demandé au tribunal de faire usage de l’article R. 612-5-1 du code de justice administratif afin d’inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Elle a fait valoir que :
- seul le jury d’admissibilité et d’admission PASS et L.AS est compétent pour apprécier la valeur et les mérites des candidats, a fortiori dans le cadre d’un concours où le nombre de places en année supérieure est plafonné et que l’injonction envisagée, contraire au principe de souveraineté du jury, entrerait en conflit avec la délibération n° 2021-72 fixant le numerus apertus 2021-2022 pour l’accès à la deuxième année des filières de santé, toutes les places ayant été pourvues par le jury et que s’agissant de la filière «< odontologie » qui fait l’objet d’un conventionnement entre l’université de Tours et d’autres universités sur le fondement de l’article R. 631-1-1, IV° du code de l’éducation l’exécution du jugement sera rendue impossible;
-la requérante inscrite en deuxième année de licence accès santé (L.AS) option sciences de la vie a été déclarée par le jury d’admissibilité et d’admission L.AS réuni le
16 juin admise directement en médecine (rang de classement n° 2) et est inscrite sur liste complémentaire en vue d’une admission directe en odontologie (rang de classement n° 12) et que par suite la requête a perdu son objet.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation
-
du système de santé ;
- le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2102951 +
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 : le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ;
-
- les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique ;
- et les observations de M. Thuillier, représentant l’université de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme m en a inscrite en Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) à l’université de Tours pour l’année universitaire 2020/2021 a été classée à l’issue du premier groupe d’épreuves 32ème au classement «< médecine ». Elle a donc été admise à participer au second groupe d’épreuves à l’issue desquelles elle a rétrogradé à la 160ème place du classement < médecine » et a été déclarée ajournée par le jury du concours dans la filière choisie. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2021 de l’université de
Tours arrêtant le classement des étudiants inscrits en PASS pour l’accès à la deuxième année de médecine, ensemble les décisions individuelles en découlant notamment la décision
l’ajournant concernant la filière < médecine >>.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si, ainsi que le fait valoir l’université de Tours, la requérante inscrite pour l’année universitaire 2021/2022 en deuxième année de licence accès santé (L. AS) option sciences de la vie a été déclarée par le jury d’admissibilité et d’admission L.AS admise directement en médecine et est inscrite sur liste complémentaire en vue d’une admission directe en odontologie, il est constant que la décision en litige arrêtant le classement des étudiants inscrits en PASS pour l’accès à la deuxième année de médecine, maïeutique, odontologic, pharmacie et kinésithérapie pour l’année universitaire 2021/2022, ensemble la décision
l’ajournant pour l’accès à la deuxième année de médecine, ont produit des effets. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’université aux conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions, qui ne sont pas dépourvues d’objet, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
3. Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 dans sa rédaction applicable : « I. Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l’article
-
R. 631-1 du code de l’éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l’établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d’odontologie ou les structures de formation en maïeutique. (…) / II. Pour chaque groupe de parcours prévu à
-
l’article 7 du présent arrêté, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d’épreuves. / Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à des seuils définis par le jury sont admis dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sans avoir à se présenter aux épreuves du second groupe. Toutefois, le pourcentage de ces admis directement à l’issue du premier groupe d’épreuves ne peut excéder 50% du nombre de places offertes pour chaque groupe de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. / A l’issue de ce premier groupe d’épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d’accueil fixées par
l’université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie,
d’odontologie et de maïeutique. (…) ».
N° 2102951 5
4. Aux termes des modalités de contrôle des connaissances établies par l’université de Tours s’agissant de la PASS pour l’année universitaire 2020/2021 « Article 4 / Modalités et conditions d’admissibilité et d’admission: / Deux groupes d’épreuves sont nécessaires pour l’accès en deuxième année des filières MMOPK / A/ 1er groupe d’épreuves Admissibilité/ Modalités d’admissibilité par filières / Les épreuves du 1er groupe sont constituées d’épreuves écrites à la fin de chaque semestre donnant lieu à un classement final.
/ Le jury établit, par ordre de mérite un classement des étudiants par filière (soit 5 classements) prenant en compte l’ensemble des résultats des épreuves écrites communes (semestre et semestre 2) et l’unité d’enseignement spécifique médecine, maïeutique, odontologian armacie et kinésithérapie (MMOPK). / Ces épreuves permettent d’établir une liste d’admissibilité qui, en fonction des filières, peut varier de 1,5 à 2,5 fois la capacité d’accueil santé défini pour chaque filière (Numerus Apertus). /(…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue du premier groupe d’épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des capacités d’accueil fixées par l’université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique.
6. Il est constant que pour l’année universitaire 2021/2022 s’agissant du PASS de l’université de Tours, la capacités d’accueil définie était, à la date de la délibération en litige, de 106 places pour la filière « médecine ». Par suite, il résulte des dispositions citées au point 4 que le nombre maximum d’admissibles ne pouvait être que de 265 pour la filière
< médecine >>.
7. Or, il ressort des pièces du dossier que l’université de Tours a établi non une liste d’admissibilité par filière mais une liste d’admissibilité unique des étudiants PASS pour l’ensemble des filières. Ce faisant elle a retenu, aux fins de présenter les épreuves de second groupe, notamment 293 étudiants concernant la filière «médecine » et, par suite, elle a méconnu les modalités de contrôle des connaissances prévues par le règlement précité. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 5 juillet 2021 de l’université de Tours arrêtant le classement des étudiants inscrits en PASS pour l’accès à la deuxième année est entachée d’erreur de droit.
8. Compte tenu de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, et eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’annulation de la délibération par laquelle le jury du PASS a prononcé l’admission et le classement de candidats en deuxième année d’études de santé et leur classement, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants admis qui ont suivi pendant l’année 2021-2022 les enseignements de cette deuxième année, il y a seulement lieu d’annuler la décision par laquelle a été déclarée non admise en deuxième année de médecine pour l’année universitaire 2021/2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’université ayant informé le tribunal, le 17 juin 2022, que la requérante a été déclarée admise en deuxième année d’études de santé, directement en médecine et sur liste complémentaire en vue d’une admission directe en odontologie, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
N° 2102951 6
Sur les frais liés au litige:
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Tours, partie perdante, la somme de 1500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er La décision du 5 juillet 2021 de l’université de Tours déclarant non
admise en deuxième année de médecine pour l’année universitaire 2021/2022 est annulée.
une somme de 1500 euros au titre de Article 2: L’université de Tours versera à
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à Mme X Y Z et à l’université de
Tours.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne, La présidente-rapporteure,
Laurence VINCENT Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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