Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 nov. 2023, n° 23/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 février 2023, N° 22/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01721 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGWK
[Z] [L]
c/
[D] [C]
[S] [N] [V]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
SUR OPPOSITION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 22/00171) suivant déclaration d’appel du 03 juin 2022 et arrêt rendu le 02 février 2023 par le Cour d’Appel de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 22/02713) suivant opposition en date du 07 avril 2023
APPELANT et défendeur sur opposition :
[Z] [L]
né le 26 Avril 1961 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
représenté par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ et demandeur à l’opposition :
[D] [C]
né le 25 Août 1970 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] -[Localité 5]S
représenté par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[S] [N] [V]
né le 10 Octobre 1996 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
non représenté, assigné selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 29 novembre 2018, M. [Z] [L] a donné à bail à M. [S] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Le bail a pris effet le 10 décembre 2018 pour une durée de trois ans, moyennant un loyer initial de 487 euros outre 25 euros de provision sur charges. M. [D] [C] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Le 13 septembre 2021, M. [L] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [V] pour la somme de 2 097,69 euros. Ce commandement est resté infructueux. Le 22 septembre 2021, ce commandement a été dénoncé à la caution.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2021, M. [L] a fait assigner en référé M. [V] et M. [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier, solidairement avec la caution, à lui payer les arriérés de loyers et indemnités d’occupation.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
— constaté la réunion à la date du 14 novembre 2021 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 29 novembre 2018, passé entre M. [L] et M. [V] pour un logement à usage d’habitation situé[Adresse 1]c à [Localité 2],
— dit qu’à défaut pour M. [V] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [V] à payer à M. [L] la somme de 5 233,52 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er mars 2022, échéance du mois de février incluse,
— condamné M. [V] à payer à M. [L] une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération des lieux,
— dit que s’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— rejeté M. [L] en sa demande de condamnation solidaire,
— condamné M. [V] à payer à M. [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement, de la présente assignation, de la dénonciation au préfet et frais d’exécution à venir,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
M. [L] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 3 juin 2022 en ce qu’elle a rejeté le demande de condamnation solidaire.
Par arrêt du 2 février 2023 rendu par défaut, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande de condamnation solidaire de M. [C],
Statuant à nouveau dans cette limite,
— condamné solidairement M. Kachi Kacou et M. [C] à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 5 233,52 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er mars 2022, échéance du mois de février incluse,
— condamné solidairement M. Kachi Kacou et M. [C] à payer à M. [L] une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens d’appel.
Par conclusions transmises au greffe le 7 avril 2023, M. [C] a formé opposition à cet arrêt et demande à la cour de :
— juger l’opposition de M. [C] recevable et bien fondée,
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que le contrat de bail régularisé le 29 novembre 2018 entre M. Kachi Kacou et
M. [L] est résilié depuis le 14 novembre 2021,
— juger que M. [C] n’est tenu solidairement avec M. Kachi Kacou qu’au paiement des arriérés de loyers et charges jusqu’au 14 novembre 2021,
— juger, par conséquent, que M. [C] n’est pas tenu solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation et ce à partir de la date de résiliation du contrat de bail,
— condamner M. [L] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 30 mai 2023, M. [L] demande à a cour de :
— juger M. [C] mal fondé en son opposition,
Statuant à nouveau :
— réformer l’ordonnance rendue le 15 avril 2022 en ce qu’elle a :
* rejeté M. [L] en sa demande de condamnation solidaire,
— condamner solidairement M. [C] aux côtés de M. Kachi Kacou à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 5 233,52 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er mars 2022 portant intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022,
— condamner solidairement M. [C] aux côtés de M. Kachi Kacou à payer à M. [L] une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux,
— condamner solidairement M. [C] et M. Kachi Kacou au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— débouter M. [C] de ses demandes, fins et prétentions.
M. Kachi Kacou n’a pas constitué avocat. Il a été assigné devant la cour d’appel par remise de l’acte à l’étude.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 19 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 05 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’article 572 du même code dispose que l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Ces dispositions sont également applicables aux arrêts des cours d’appel.
Au soutien de son opposition, M. [C] conteste le caractère solidaire de son cautionnement pour les indemnités d’occupation impayées après la résiliation du bail et ne s’estime redevable que des loyers et charges impayéees jusqu’au 14 novembre 2021.
L’article 1310 du code civil dispose : 'La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas'.
Selon l’article 2288 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il convient de vérifier si le cautionnement souscrit par M. [C] comprend ou non les indemnités d’occupation dues par M. [V].
Or, il résulte de l’acte de caution solidaire signé le 6 novembre 2018 par M. [C] que ce dernier s’est engagé 'comme caution solidaire pour le paiement du loyer s’élevant à ce jour à quatre cent quatre-vingt sept euros, variable en fonction de sa révision contractuellement prévue, à savoir la variation annuelle du loyer selon la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) et des intérêts de retard éventuels ou montant de toute clause pénale, ainsi que pour le paiement du dépôt de garantie, des charges récupérables dont le montant actuel s’élève à vingt cinq euros et qui variera en fonction des dépenses réells, des éventuelles indemnités d’occupation et astreintes, des dégradations et réparations locatives et des frais et indemnités éventuels de procédure (…)' [souligné par la cour]
Il est constant que M. [V] était redevable, au 1er mars 2022, de la somme de 5.233,52 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation.
C’est donc à raison que par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel de Bordeaux, infirmant partiellement l’ordonnance déféré, a condamné solidairement M. [V] et M. [C] à payer à M. [L] :
— la somme provisionnelle de 5.233,52 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er mars 2022, échéance du mois de février 2022 incluse,
— une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à libération des lieux.
L’opposition de M. [C] doit donc être rejetée et il n’y a pas lieu en conséquence à rétracter l’arrêt querellé de cette cour en date du 2 février 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [C] supportera donc la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Sur ce fondement, M. [C] sera condamné à payer à M. [L] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Déclare non fondée l’opposition de M. [D] [C], la rejette et dit n’y avoir lieu à rétracter l’arrêt de cette cour en date du 2 février 2023 (RG 22/02713),
Y ajoutant,
— Condamne M. [D] [C] à payer à M. [Z] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [D] [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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