Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2502274
TA Grenoble
Rejet 11 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que les considérations de droit et de fait énoncées dans l'arrêté permettaient de comprendre son sens et sa portée, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant n'apportait pas de précisions sur sa situation personnelle, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du respect des droits de la défense

    La cour a constaté que le requérant avait eu la possibilité de présenter des éléments lors de son audition, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte excessive à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas excessive au regard des circonstances, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que les considérations de droit et de fait énoncées dans l'arrêté permettaient de comprendre son sens et sa portée, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant n'apportait pas de précisions sur sa situation personnelle, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du respect des droits de la défense

    La cour a constaté que le requérant avait eu la possibilité de présenter des éléments lors de son audition, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte excessive à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas excessive au regard des circonstances, écartant ce moyen.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2502274
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502274
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2502274