Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2502274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. B C, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés de l’incompétence de leur auteur ;
— ils sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen de sa situation ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
— la préfète porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 :
— le rapport de Mme Coutarel, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Gerin représentant M. C, absent, mais qui bénéficiait de la présence de M. A interprète en langue arabe.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations à 14 h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, déclare être entré en France au cours du mois de février 2025. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 27 février 2025 par lesquels la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués manque en fait. Compte tenu de cette motivation, le préfet de l’Isère a examiné sa situation personnelle et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, M. C a déclaré lors de son audition être présent sur le territoire français depuis quatre jours, être sans profession et sans ressource ainsi que célibataire et sans enfant. Au soutien de sa requête il n’apporte aucune précision sur sa situation. Ainsi, il n’établit pas que la préfète de l’Isère ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, le requérant a eu la possibilité de présenter tout élément qu’il estimait utile lors de son audition le 27 février 2025 par les services de police. En tout état de cause, il ne justifie pas d’éléments qu’il aurait vainement tentés de porter à la connaissance de la préfète de l’Isère et qui auraient eu une incidence sur le sens des décisions contestées. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
8. Enfin aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Isère aurait porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Coutarel La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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