Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 avr. 2025, n° 2502237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502237 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée de manière complète le 2 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé lui permettant de travailler d’une durée de quatre mois, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence à suspendre la décision contestée :
— la décision contestée l’empêche de régulariser sa situation par l’acceptation d’une proposition d’emploi conforme à son parcours et à ses compétences, avec une prise de fonctions initialement prévue le 1er juillet 2024 ;
— ses droits économiques, ainsi que, par voie incidente, son état de santé, sont mis en péril par ce manque de visibilité sur son avenir professionnel et sur sa capacité à assumer ses obligations financières ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est irrégulière, le préfet du Morbihan n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, née le 3 octobre 2024.
Vu :
— la requête n° 2501988 enregistrée le 29 mars 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan, née le 3 octobre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 8 décembre 1992 à Dakar (Sénégal), soutient avoir transmis, le 2 juin 2024, par voie postale, une demande d’admission exceptionnelle au séjour aux services de la préfecture du Morbihan. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté cette demande de régularisation de ses droits au séjour sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A soutient que cette décision remet en cause le principe même de son recrutement par la société qui lui avait fait une proposition pour un emploi conforme à son parcours et à ses compétences, l’empêche d’assumer ses obligations financières et est de nature à faire naître chez lui une forte anxiété. Toutefois, il n’apporte au soutien de ses allégations aucune pièce susceptible d’établir que la décision contestée, dont il n’est pas soutenu qu’elle modifierait sa situation au regard de ses droits au séjour sur le territoire français, porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation professionnelle. Il ne justifie pas même de la promesse d’embauche dont il a entendu se prévaloir au soutien de sa demande de titre de séjour. Le requérant n’apporte, par ailleurs, aucune précision sur l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et sur ses conditions de vie, permettant d’apprécier les conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, les circonstances qu’il invoque ne peuvent être regardées comme permettant de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant de la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Centre hospitalier ·
- Décompte général ·
- Ordre de service ·
- Retard ·
- Maître d'ouvrage ·
- Exécution ·
- Réception
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Guinée ·
- Conclusion ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poursuites pénales ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Contrôle judiciaire ·
- Éducation physique ·
- Durée ·
- Affectation ·
- Suspension des fonctions ·
- Délai ·
- Date
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Traduction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Annulation
- Permis de conduire ·
- Guinée-bissau ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Légalité externe ·
- Document ·
- Contrefaçon ·
- Édition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Université ·
- Enseignement ·
- Étudiant ·
- Conférence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Ressort ·
- Recherche ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Manche ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Inopérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Tunisie ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Pièces ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Illégalité ·
- Exception ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Suspension des fonctions ·
- Conclusion ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.