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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 avr. 2025, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01228 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S2N
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 avril 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 mars 2025 par LA PREFECTURE DE L’ALLIER ;
Vu la requête de Monsieur [J] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02/04/2025 à 11h19 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/01229;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Avril 2025 reçue et enregistrée le 02 Avril 2025 à 13h59 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01228 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S2N;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisée, représentée par Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [J] [G]
né le 01 Février 1982 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [R], interprète assermentée en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [J] [G] été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [J] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01228 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S2N et RG 24/01229, sous le numéro RG unique N° RG 25/01228 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S2N ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 03 ans a été prise et notifiée à Monsieur [J] [G] le 31 mars 2025.
Attendu que par décision en date du 31 mars 2025 notifiée le 31 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2025.
Attendu que, par requête en date du 02 Avril 2025 , reçue le 02 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01/04/2025, reçue le 02/04/2025, Monsieur [J] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [M], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention fait bien mention d’éléments relatifs à la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé, de sorte que le moyen soulevé de ce chef ne sera pas retenu.
Attendu pareillement qu’il est bien fait état de sa situation familial et filiale alléguée, de sorte que le moyen soulevé de ce chef ne sera pas retenu.
Attendu pareillement qu’il convient de relever qu’elle comporte une mention circonstanciée relative à l’existence d’une domiciliation chez un ressortissant portugais.
Attendu dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation sur ce dernier point.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence ; qu’il en est de même relativement à la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé ou encore de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant.
Attendu qu’il en résulte en l’espèce que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’intéressé devait être placé en centre de rétention sur la base d’éléments impropres à caractériser l’existence d’un risque de fuite tel qu’il suppose son placement en centre de rétention et non sous assignation à résidence alors que cette dernière mesure constitue le principe et non l’exception en la matière et ce, alors même qu’il dispose d’un domicile identifié chez un ami portugais ; qu’en outre, en retenant l’existence de risque de fuite au regard d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français de 2021 datant de de 04 ans, l’administration n’a pas procédé à un examen actualisé de sa situation, de sorte qu’aucun risque de fuite particulier n’est caractérisé par l’administration de manière actuelle et réelle, outre le fait qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fourni suffisamment d’éléments probants durant sa garde à vue alors même qu’aucune investigation n’a été menée au sujet de sa domiciliation et que les éléments et attestations qu’il produit ce jour corroborent ses déclarations locatives telles que tenues en garde à vue ; que ces circonstances caractérisent le caractère manifestement disproportionné de la mesure arrêtée pour une personne n’ayant encore jamais été assignée à résidence et ce, d’autant plus au regard du développement qui suit.
Attendu en outre que selon arrêt de la CJUE en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, il est précisé plus particulièrement que la notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Attendu en l’espèce qu’en l’absence de toute condamnation pénale, l’existence d’un seul et unique signalement datant de 2021 pour des faits de faux administratif ne saurait manifestement pas être considérée comme caractérisant un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public et que les circonstances de son contrôle d’identité en qualité de simple conducteur d’un véhicule ne révèlent par ailleurs aucune menace de ce type, de sorte que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
Attendu en revanche que l’intéressé n’a produit aucun élément probant en cours de garde à vue ou postérieurement relativement à sa situation matrimoniale et filiale, étant relevé que l’échographie communiquée ne comporte aucune identité.
En conséquence, deux erreurs manifestes d’appréciation seront retenues de ce chef.
*****
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’examen sérieux de la situation de l’intéressé mais qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02/04/25, reçue le 02/04/25 à 13h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [J] [G], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01228 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S2N et RG 24/01229, sous le numéro RG unique N° RG 25/01228 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S2N;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [J] [G] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [G] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [J] [G] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français si une telle mesure existe le concernant, en application de l’article L. 742-10 du CESEDA, sous réserve des suites administratives et judiciaires qui seront données à la contestation de cette mesure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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