Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2607001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ingelaere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 20 octobre 2025 par laquelle l’Université Paris Cité a arrêté pour elle un nouveau plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap (PAEH), ensemble la décision du 10 janvier 2026 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris Cité de procéder au réexamen de sa situation et d’adopter un nouveau PAEH conforme à son état de santé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Université Paris Cité d’annuler pour elle les résultats obtenus lors de trois épreuves organisées les 23 octobre 2025 et 25 février 2026 et d’organiser une nouvelle session d’examen pour ces épreuves, lui permettant de composer dans une salle distincte et dans des conditions conformes à son état de santé et aux aménagements prévus par le PAEH, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Université Paris Cité une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa scolarité, sa santé et sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’incompétence de son auteur ; du défaut de motivation ; de la méconnaissance des principes de non-discrimination et d’égalité ; de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-4-2, L. 112-4, L. 613-1, D. 613-27, D. 613-27-2 et D. 613-28 du code de l’éducation par l’absence de poursuite des aménagements antérieurement accordés, l’adoption d’aménagements non conformes aux préconisations médicales, l’absence de mise en œuvre effective desdits aménagements et la méconnaissance des exigences de stabilité et de prévisibilité ; et de l’erreur d’appréciation de l’université quant aux aménagements nécessaires.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2026, le président de l’Université Paris Cité, représenté par Me Laval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de celle-ci.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2607002 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 16 mars 2026 tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Vanduynslaegere, représentant la requérante, et de Me Bernabe, représentant le président de l’Université Paris Cité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, étudiante inscrite au sein du Master 1 « Psychologie sociale du travail et des organisations » de l’Université Paris Cité au titre de l’année universitaire 2025-2026, a fait l’objet le 20 octobre 2025 d’une décision du président de l’Université Paris Cité arrêtant pour elle un nouveau plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap (PAEH), en remplacement d’un PAEH décidé le 11 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision du 20 octobre 2025, ensemble la décision du 10 janvier 2026 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour caractériser l’urgence de sa situation, Mme A… fait valoir d’une part, que la décision du 20 octobre 2025 contestée affecte sa scolarité en ce qu’elle ne lui permet pas de composer dans les conditions requises par son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de son bulletin du premier semestre, que la poursuite de sa scolarité n’est pas compromise au regard des bons résultats obtenus dans la plupart des matières. D’autre part, la requérante fait valoir que la décision contestée affecte sa santé et son équilibre personnel, sans toutefois que les pièces produites, en ce compris le certificat médical en date du 2 mars 2026, ne lui permettent d’en justifier. Ainsi, en l’état de l’instruction, la décision du 20 octobre 2025 et la décision du 10 janvier 2026 rejetant le recours gracieux de la requérante ne peuvent être regardées comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation celle-ci de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions de l’Université Paris Cité tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’Université Paris Cité sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Université Paris Cité tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président de l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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