Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 août 2025, n° 2511310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 août 2025, Mme C B, représentée par la SELAS Nausica Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Val-de-Marne lui a refusé l’autorisation de donner à son fils, l’enfant A D B, l’instruction en famille ainsi que de la décision rejetant son recours administratif dirigé contre cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Val-de-Marne de lui délivrer l’autorisation demandée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence ;
— l’exécution de la décision de refus d’autoriser l’instruction en famille entrainerait une rupture avec l’instruction mise en œuvre durant les trois années précédentes, compromettant l’équilibre personnel et le parcours pédagogique de A ;
— du fait de son hypersensibilité sensorielle, une scolarisation dans un environnement collectif bruyant mettrait en péril son équilibre physique et psychique ;
— du fait de son haut potentiel intellectuel, une rupture brutale dans le mode d’instruction est susceptible de causer des troubles psychiques ;
— l’incertitude quant aux modalités d’instruction à partir de la rentrée scolaire engendre une inquiétude chez l’enfant ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— le motif tiré de l’absence de situation propre à l’enfant justifiant le projet éducatif est entaché d’une erreur de droit dès lors que le législateur n’a pas entendu conférer à l’administration le pouvoir d’apprécier la situation de l’enfant mais uniquement celui de vérifier que cette situation est suffisamment étayée et d’apprécier l’adéquation du projet éducatif à cette situation ;
— le directeur académique des services de l’éducation nationale a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en estimant qu’il n’était pas justifié de situation propre à A motivant le projet éducatif, alors qu’il présente un profil compatible avec un haut potentiel intellectuel et des facultés de concentration particulières, qu’il est bilingue, hypersensible et bénéficie déjà d’une instruction en famille réussie ;
— la décision de refus a été prise en méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la décision à intervenir sur le recours administratif préalable est entachée d’un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission de l’académie chargée d’examiner les recours préalables obligatoires en matière d’instruction en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision expresse ou implicite n’est encore intervenue en réponse au recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme B le 28 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le numéro 2511309 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Leboeuf, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, Mme Leboeuf a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fouret, représentant Mme B, et les explications de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que la requête est recevable et en précisant que la condition d’urgence est caractérisée à l’approche de la rentrée scolaire, ce qui justifie qu’une décision soit rendue par le juge des référés sans attendre la décision de la commission académique, qu’il est nécessaire que A poursuive son apprentissage bilingue afin de rester en contact avec sa famille russophone, qu’un tel apprentissage n’est pas possible en dehors du temps scolaire, ces plages horaires devant être consacrées à d’autres activités et au repos, que l’instruction en famille lui permettra, lorsque la situation géopolitique aura évolué, de se rendre dans sa famille en Russie, que le projet éducatif prévoit bien un enseignement du russe non limité aux trois heures prévues à l’emploi du temps, à travers l’ensemble des matières du programme, que l’enfant n’a pas officiellement été diagnostiqué à haut potentiel intellectuel par un professionnel, du fait de son jeune âge, mais que sa mère a observé des capacités d’apprentissage au-dessus de la moyenne, qu’il est, en outre, dans plusieurs matières, en avance sur les attendus de la classe de cours préparatoire, de sorte qu’une scolarisation dans un établissement risque d’entrainer un ennui, source de décrochage scolaire, qu’il demeure hypersensible, ce qui se traduit par une intolérance au bruit causé notamment par les groupes d’enfants, alors que sa sociabilité est normale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h12.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a obtenu l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Val-de-Marne d’instruire en famille son fils A, né le 20 mai 2019, pour les années scolaires 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025. Le 27 mai 2025, elle a présenté une demande tendant au renouvellement de cette autorisation pour l’année 2025/2026, pour le motif mentionné au 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 17 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Val-de-Marne lui a refusé l’autorisation demandée. Le 28 juillet 2025, Mme B, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé au recteur de l’académie de Créteil le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 et de la décision de rejet à venir de son recours administratif préalable, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. () ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce code : « () La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. () ». Et aux termes de l’article D. 131-11-13 de ce code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
4. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
5. Mme B a produit, à l’appui de sa requête, d’une part, la copie de son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 17 juillet 2025, adressé au recteur de l’académie de Créteil en tant que président de la commission mentionnée à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation chargée d’examiner ce recours, et, d’autre part, la preuve de dépôt auprès des services postaux de ce recours, datée du 28 juillet 2025, soit dans le délai de 15 jours prévu au même article. Il s’ensuit que le recteur de l’académie de Créteil n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 17 juillet 2025 sont irrecevables, quand bien même la commission mentionnée à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation n’a encore rendu, implicitement ou expressément, aucune décision sur ce recours. En revanche, la commission n’ayant encore rendu aucune décision, les conclusions dirigées contre cette décision inexistante sont irrecevables et, doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en ce qui concerne la décision du 17 juillet 2025 :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. // L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : // 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille () ».
8. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
9. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
10. Il résulte des termes de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne du 17 juillet 2025 que l’autorisation d’instruire l’enfant A en famille a été refusée à Mme B au titre de l’année scolaire 2025/2026 au motif principal que le dossier de demande d’instruction en famille ne permettait pas de caractériser une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
11. En l’état de l’instruction, en l’absence notamment d’éléments actualisés versés au dossier permettant d’objectiver l’hypersensibilité de l’enfant, ses capacités d’apprentissage et l’importance de son avance par rapport aux repères de progression de l’éducation nationale, ainsi qu’au caractère relativement périphérique de l’apprentissage du russe dans le projet éducatif présenté à l’appui de la demande d’autorisation, les moyens invoqués par Mme B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées contre la décision du 17 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 25 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. LEBOEUF
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511310
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