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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 juil. 2024, n° 2401251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. et Mme F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision du 29 avril 2024 portant refus d’instruction en famille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille ou de réexaminer la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte atteinte au droit à l’instruction de leur fils, dont l’instruction en famille depuis la classe de CM1 avec des résultats positifs contribue à son épanouissement ; une inscription en cours d’année dans un établissement d’enseignement viendrait bouleverser son parcours ; un changement brutal des méthodes d’apprentissage risque de troubler l’enfant ; la scolarisation était contreproductive puisqu’à l’école l’enfant souffrait et il serait séparé de sa sœur ; aucun intérêt public ne s’oppose à une suspension de la décision contestée ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la décision est, au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration s’est octroyée un pouvoir dont elle ne dispose pas puisqu’elle doit examiner la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l’enfant qui en est l’objet ; la décision est, au regard de ces mêmes dispositions et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’instruction en famille étant, alors que l’enfant en a toujours bénéficié et que ses résultats sont très satisfaisants, la forme d’instruction la plus conforme à l’intérêt de leur fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2401250 par laquelle M. et Mme F demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 juillet 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Le Foyer de Costil, représentant M. et Mme F ;
— M. D, représentant la rectrice de l’académie de Besançon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F ont déposé une demande en vue d’une autorisation d’instruction dans la famille au titre de la rentrée scolaire 2023-2024 de leur enfant, B âgé de 14 ans, au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, qui a été rejetée par une décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 29 avril 2024. Par une décision du 5 juin 2024, la commission de recours académique prévue à l’article D. 131-11-10 code de l’éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. M. et Mme F demandent la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. La décision en litige a directement pour effet de contraindre les requérants à inscrire dans les plus brefs délais leur fils B en vue de le scolariser à compter du 1er septembre 2024 dans un établissement scolaire en capacité de l’accueillir, sous peine de poursuites pénales. Compte tenu du bref délai que cette décision leur impose et de la période de vacances scolaires impliquant la fermeture des établissements scolaires, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ".
6. Il résulte de l’instruction qu’Albin a bénéficié d’une instruction en famille depuis la classe de CM1 à la suite de troubles en CP et CE se manifestant notamment par des TICS, une hypersensibilité au bruit et une absence d’apprentissages dans ces deux classes. Il est constant que les comptes rendus d’évaluation y compris ceux de 2023 et 2024 versés au dossier ont conduit à la reconnaissance de la valeur pédagogique de l’enseignement dispensé par sa mère, éducatrice sportive. En outre, l’enseignement assuré à domicile et dispensé également à sa sœur aînée a mobilisé des méthodes relevant de la pédagogie alternative dite Montessori et de la pédagogie Freinet qui ne sont pas pratiquées au sein du service public de l’éducation nationale et qui ont été validées au cours de ces mêmes inspections. Enfin, l’organisation de l’instruction des enfants de la famille prévoit également des projets de manière collective ainsi que des cours de langues et des ateliers créatifs pour le frère et la sœur. Pour autant la décision attaquée est fondée sur l’absence de spécificité particulière permettant d’attester l’existence d’une situation propre à l’enfant et sur un projet éducatif reposant sur les ressources proposées par le CNED dont les contenus et l’organisation des enseignements sont identiques à ceux proposés en établissement scolaire. En conséquence, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il convient donc d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Besançon en date du 5 juin 2024.
Sur les conclusions accessoires :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision prononcée au point 6 implique seulement qu’il soit enjoint au rectorat de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme F dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme F de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de l’académie de Besançon en date du 5 juin 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Besançon de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme F dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme F la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A F, à la rectrice de l’académie de Besançon et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Besançon, le 17 juillet 2024.
La juge des référés,
S. E
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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