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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 sept. 2023, n° 22/05691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PREST @ COM c/ S.A.S. BOLLORE, S.A. CMA CGM, SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SOCIETE BOLLORE LOGISTICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
12e chambre
Minute n°
N° RG 22/05691 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VM7O
AFFAIRE : S.A.R.L. PREST@COM C/ S.A.S. BOLLORE LOGISTICS REUNION, S.A. CMA CGM, SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SOCIETE BOLLORE LOGISTICS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, après que la cause en a été débattue en notre audience publique du onze Mai deux mille vingt trois,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. PREST@COM
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Représentant : Me [J] [V], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524 -
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE société de droit étranger, prise en son établissement en France sis [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 11]
ROYAUME-UNI
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
Représentant : Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. BOLLORE LOGISTICS REUNION
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1771
S.A. CMA CGM Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Constance CHENDEROFF, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 353
Société BOLLORE LOGISTICS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20220360
Représentant : Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1771
INTIMEES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 12 septembre 2022, la SARL Prest@com a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 14 mars 2022 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2020F00561, 2020F00579, 2020F00677 et rendu un seul et même jugement sous le n° 2020F00561 ;
— Dit Bolloré Logistics SE irrecevable en sa demande ;
— Débouté la société Prestacom SARL de sa demande en responsabilité à l’encontre de la SAS Bolloré Logistics Réunion et de la SA CMA CGM ;
— Débouté la société Prestacom SARL de sa demande d’indemnisation de sinistre par la SE Chubb European Group et par la SAS Diot Crédit Outremer ;
— Condamné la société Prestacom SARL à payer à la SAS Bolloré Logistics Réunion, à la SA CMA CGM, à la SE Chubb European Group et à la SAS Diot Crédit Outremer la somme de 2.000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Prestacom aux dépens.
La société Chubb European Group (ci-après la société Chubb) a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Aux termes de ses conclusions d’incident adressées par voie électronique le 19 janvier 2023, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— Ordonner la radiation de l’affaire ;
— Condamner l’appelante principale à la somme de 1.500 € au seul titre du présent incident ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident adressées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société CMA CGM demande également au magistrat chargé de la mise en état de :
— Ordonner la radiation de l’affaire ;
— Condamner la société Prest@com à payer à la société CMA CGM la somme de 1.500 € au titre du présent incident ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident adressées par voie électronique le 25 janvier 2023, les sociétés Bolloré Logistics SE et Bolloré Logistics Réunion (ci-après les sociétés Bolloré) demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
— Ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le RG n°22/05691 ;
— Condamner la société Prestacom ou tout succombant à verser aux sociétés Bolloré Logistics Réunion et Bolloré Logistics SE la somme de 1.500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Prest@com n’a pas transmis de conclusions en réponse à l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 11 mai 2023, à laquelle l’appelante ne s’est pas présentée. Cette dernière n’a pas non plus fait connaître les motifs de son absence.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Chubb s’estime bien fondée à voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour dès lors que la société Prest@com n’a réglé aucune des condamnations ordonnées par le tribunal de commerce et, en particulier, la somme de 2.000 € qui lui est due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CMA CGM et les sociétés Bolloré se joignent à la demande de radiation de la société Chubb en indiquant que malgré des demandes en ce sens, la société Prest@com n’a pas réglé les sommes dues au titre de l’article 700 susvisé.
Sur ce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 mars 2022 que la société Prest@com a été condamnée à verser à chacune des sociétés Chubb, CMA CGM et Bolloré Logistics Réunion la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2.000 € à la société Diot Crédit Outremer contre laquelle l’appel n’a pas été dirigé.
Il est établi que la société appelante n’a pas exécuté les termes du jugement, pourtant assortis de l’exécution provisoire.
L’appelante n’a communiqué aucun élément en réplique permettant de retenir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Il ne résulte pas non plus des éléments de la procédure que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces constatations doivent conduire à prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Prest@com, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Prest@com, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant des avocats qui en ont fait la demande. La société Prest@com sera par ailleurs condamnée à verser à la société Chubb et à la société CMA CGM la somme de 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux sociétés Bolloré la somme totale de 500 € au même titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré,
Prononçons la radiation de l’appel formé par la société Prest@com à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 14 mars 2022 ;
Condamnons la société Prest@com aux dépens de l’incident, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Prest@com à verser à la société Chubb European Group et à la société CMA CGM la somme de 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Prest@com à verser à la société Bolloré Logistics SE et à la société Bolloré Logistics Réunion la somme totale de 500 € sur ce fondement.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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